Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 mai 2022, n° 14602 |
|---|---|
| Numéro : | 14602 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14602 et 14603 ______________________
Dr F Dr B ______________________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 9 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le n°14602 :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr F, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° D.09/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr F ;
3° de mettre à la charge du Dr F le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le raisonnement adopté par la chambre disciplinaire de première instance confine au déni de justice, dès lors que celle-ci a refusé à la fois de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la juridiction judiciaire et de statuer sur le caractère léonin des contrats, lesquels sont incompatibles avec un exercice confraternel de la médecine.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, le Dr F conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– les griefs articulés à son égard relèvent de la compétence des juridictions civiles et pénales ;
– la réalité de l’anormalité des prestations des sociétés visées par la plaignante n’est aucunement démontrée et la chambre disciplinaire n’a de toutes façons pas qualité pour se prononcer à leur sujet ;
– les atteintes à la confraternité ne sont pas établies.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021.
II – Sous le n°14603 :
Par une plainte, enregistrée le 28 mars 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr B, qualifié spécialiste en pathologie cardio-vasculaire.
Par une décision n° D.10/18 du 27 novembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que le raisonnement adopté par la chambre disciplinaire de première instance confine au déni de justice, dès lors que celle-ci a refusé à la fois de surseoir à statuer en l’attente de la décision de la juridiction judiciaire et de statuer sur le caractère léonin des contrats, lesquels sont incompatibles avec un exercice confraternel de la médecine.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2020, le Dr B conclut :
– au rejet de la requête ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– les griefs articulés à son égard relèvent de la compétence des juridictions civiles et pénales ;
– la réalité de l’anormalité des prestations des sociétés visées par la plaignante n’est aucunement démontrée et la chambre disciplinaire n’a de toutes façons pas qualité pour se prononcer à leur sujet ;
– les atteintes à la confraternité ne sont pas établies.
Par une ordonnance du 4 octobre 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 2 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- les rapports du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Guiso pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Vilmin pour les Drs F et B et ceux-ci en leurs explications ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
Les Drs F et B ont été invités à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins qui rejettent des plaintes analogues dirigées contre deux médecins. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Le Dr A soutient que le raisonnement adopté par la chambre disciplinaire de première instance confine au déni de justice dès lors que cette chambre a refusé de prendre position sur la nullité des contrats auxquels le Dr A était partie de façon directe ou indirecte tout en refusant de surseoir à statuer jusqu’à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire se soient prononcés sur sa contestation.
3. D’une part, si le juge disciplinaire peut, pour statuer sur la poursuite disciplinaire dont il est saisi, apprécier le respect d’une clause contractuelle dès lors qu’elle n’est, à la date du manquement, ni résiliée, ni annulée par une décision de justice, ni entachée d’une illégalité faisant obstacle à son application et susceptible d’être relevée d’office, les manquements invoqués, en l’espèce, par le Dr A trouvaient leur fondement, selon elle, non pas sur la méconnaissance d’une clause contractuelle particulière mais sur la nullité des contrats en cause en raison principalement de leur caractère léonin. Comme l’a jugé la chambre, il ne lui appartenait pas de constater cette nullité.
4. D’autre part, dès lors que les contrats en cause n’avaient été ni annulés par une décision de justice ni résiliés et qu’il ne ressortait pas à l’évidence de l’instruction qu’ils fussent entachés d’une nullité d’ordre public, la chambre n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il incombait au Dr A de les respecter et en décidant qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire se soient prononcés sur cette contestation.
5. Contrairement à ce que soutient le Dr A, qui a d’ailleurs intenté une action pénale, une telle situation ne conduit pas à un déni de justice. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation des deux décisions de la chambre disciplinaire de première instance.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge des Drs F et B, qui ne sont pas les parties perdantes, les sommes que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les Drs F et B au titre de ces mêmes dispositions.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes du Dr A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions des Drs F et B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr F, au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Ouraci, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Cumul d’activités ·
- Expertise ·
- Médecine ·
- Agence ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Enseignant
- Ordre des médecins ·
- Centre hospitalier ·
- Anatomie ·
- Service ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Pandémie ·
- Cytologie ·
- Continuité
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Tableau ·
- Radiation ·
- Médecine ·
- Santé ·
- Instance ·
- Médecin généraliste ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Souffrance ·
- État ·
- Procédure de divorce ·
- Instance ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Chirurgie ·
- Cliniques ·
- Grief ·
- Santé publique ·
- Clause d'exclusivité ·
- Détournement ·
- Santé ·
- Technique ·
- Accès
- Ordre des médecins ·
- Echographie ·
- Grossesse ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sciences ·
- Gauche ·
- Juge ·
- Instance ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Examen ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Charges ·
- Cartes ·
- Facture ·
- Urgence
- Ordre des médecins ·
- Retrait ·
- Associé ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Poste ·
- Instance ·
- Dette ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Golfe ·
- Plainte ·
- Cliniques ·
- Hôpitaux ·
- Service public ·
- Chirurgien ·
- Santé publique ·
- Charges ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Maladie ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Certificat ·
- Test ·
- Sanction ·
- Jeune ·
- Terme
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Secret ·
- Profession ·
- Famille ·
- Médecine ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Enfant
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Sage-femme ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Avertissement ·
- Refus ·
- Observation ·
- Bilan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.