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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 9 févr. 2023, n° 15527 |
|---|---|
| Numéro : | 15527 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15527 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 9 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 7 avril 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 janvier 2022 sous le n° 22.1.04 à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, le conseil national de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire des capacités en médecine d’urgence et en médecine et biologie du sport.
Par une décision n° 15.1.18, 21.1.38, 21.1.66, 22.1.04, 22.1.05 du 23 mars 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 25 mai 2022, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle rejette sa plainte ;
2° de prononcer une sanction contre le Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a participé à la vidéo « Y », récit complotiste de la gestion de la crise sanitaire qui met principalement en cause les mesures de confinement et l’interdiction de l’hydroxychloroquine et insinue que les pouvoirs publics auraient instauré à dessein un climat de peur, une véritable psychose, de nature à servir les intérêts de l’industrie pharmaceutique ;
- par son intervention dans ce film Y et les propos qu’il y a tenus, le Dr A a manifestement commis de nombreux manquements déontologiques ;
- en accusant la politique publique sanitaire d’avoir été menée dans un intérêt contraire à la santé publique et la protection de la population, il n’a pas respecté les obligations prévues par les articles R. 4127-2 et -12 du code de la santé publique ;
- si, dans le cadre de la première instance, il a produit un certificat du 10 février 2021 rédigé sur son papier en-tête par lequel il « atteste ne pas donner [son] consentement » à ce que son intervention soit utilisée dans le film Y, il n’est pas établi qu’il a envoyé ce document au réalisateur et que son intervention aurait été supprimée ;
- il a également méconnu l’article R. 4127-20 du même code en ce qu’il n’a pas mis en œuvre les démarches nécessaires pour faire cesser l’usage irrégulier qui a été fait de son nom et de ses déclarations ;
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- en communiquant auprès d’un public de profanes sur une technique non éprouvée scientifiquement, il a contrevenu aux articles R. 4127-13 et -14 du code de la santé publique ;
- enfin, en s’associant à des théories complotistes, il a discrédité la profession de médecin, en violation de l’article R. 4127-31 du même code.
Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2012, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du conseil national de l’ordre des médecins le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- une vingtaine de médecins ont participé à la vidéo ;
- une première mouture de cette vidéo avait été diffusée sans l’accord des participants ;
- lorsqu’il a pris connaissance de la version finale, il a immédiatement adressé une attestation de non-consentement à la diffusion de sa participation ;
- en conséquence, dans la version finale de la vidéo, son intervention n’est pas reproduite et la vidéo ainsi que ses propos ne sont ainsi plus accessibles à ce jour.
Par une ordonnance du 6 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 12 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Benaïem pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cayol pour le conseil national de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, les articles R. 4127-2, -3, -20 et -31 du code de la santé publique font respectivement obligation au médecin, qui est « au service de l’individu et de la santé publique », d’exercer « sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité », de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine », de « veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. » et de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
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2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 4127-12 du code de la santé publique : « Le médecin doit apporter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’éducation sanitaire. Il participe aux actions de vigilance sanitaire ». L’article R. 4127-13 du même code dispose : « Lorsque le médecin participe à une action d’information du public de caractère éducatif et sanitaire, quel qu’en soit le moyen de diffusion, il doit ne faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public (…) ». Quant à l’article R. 4127-14, il interdit au médecin de divulguer, devant un public non médical, « un procédé nouveau de diagnostic ou de traitement insuffisamment éprouvé ».
3. Il résulte de l’instruction qu’à l’instar de plusieurs autres médecins, le Dr A a été interviewé dans le cadre de la réalisation du film documentaire intitulé « Y », qui prétend que la pandémie de Covid-19 est le résultat d’un complot mondial visant à contrôler les populations, qui critique les pouvoirs publics qui auraient volontairement instauré un climat de peur afin de servir les intérêts de l’industrie pharmaceutique et qui critique la gestion de la crise sanitaire relative à l’épidémie en remettant principalement en cause les mesures de confinement de la population et l’interdiction de l’hydroxychloroquine. La première version de ce film a bénéficié d’une très large diffusion à partir du 11 novembre 2020.
4. Il résulte également de l’instruction et notamment du constat d’huissier du 15 mars 2021 produit par le conseil national de l’ordre des médecins que le Dr A tient les propos suivants dans la version du film documentaire « Y » datée de 2020 : « Si on avait vraiment le souci de venir en aide aux gens et de les traiter et d’en faire des cas le moins important euh possible au fur et à mesure des mois, on se serait on se serait euh je veux dire on a compris qu’on aurait fait différemment ». Eu égard à leur caractère flou et imprécis, ces propos, dont la durée est limitée à 15 secondes, ne peuvent être regardés, en eux- mêmes, comme ayant été tenus en méconnaissance des obligations déontologiques énoncées par les articles R. 4127-2, -3, -12, -13, -14 et -31 du code de la santé publique cités aux points 1 et 2 ci-dessus.
5. Toutefois, l’insertion de ces propos dans un tel film résulte d’une imprudence manifeste du Dr A qui aurait dû, comme l’y oblige l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, « veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations ». Si, pour écarter toute faute déontologique, le Dr A indique qu’il ignorait le caractère complotiste du film au moment de la prise d’images, il ne pouvait sérieusement faire abstraction du lien entre cette interview et ses pratiques médicales telles que décrites par la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 23 mars 2022, voire avec sa qualité de signataire du Manifeste rédigé par le collectif « Covid19 Laissons les médecins prescrire » créé en mars 2020, lequel contestait la politique publique sanitaire et, en particulier, la mise en place d’un deuxième confinement généralisé, et prônait l’efficacité de l’hydroxychloroquine. Si, en outre, il produit un certificat daté du 10 février 2021 et selon lequel il atteste « ne pas donner [son] consentement à ce que [son] intervention filmée à l’occasion de la conférence de presse de la Coordination santé libre du 9 janvier 2021 soit utilisée dans le film « Y » ainsi que dans les différents supports de communication du film », cette attestation, d’une part, n’a pas date certaine et, d’autre part, comporte une inexactitude majeure en ce qui concerne la date de l’intervention filmée dès lors qu’il ressort du constat d’huissier mentionné ci-dessus que ses propos ont été diffusés dans une version du film datée du 12 novembre 2020.
6. Ainsi, le Dr A, qui n’a pu ignorer les vives critiques adressées à ce film et dont les médias se sont largement fait l’écho, ne s’en est pas désolidarisé dès qu’il en a eu connaissance, comme l’ont fait très rapidement certains intervenants, et n’a pas aussitôt
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] demandé à son auteur de retirer son intervention. Il a ainsi commis, au regard de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique, une faute dont il sera fait une juste appréciation en lui infligeant la sanction de l’avertissement. Par suite, le conseil national de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge le conseil national de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national de l’ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2022 de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins est annulée en tant qu’elle rejette la plainte du conseil national de l’ordre des médecins enregistrée sous le n° 22.1.04.
Article 2 : La sanction de l’avertissement est prononcée contre le Dr A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du conseil national de l’ordre des médecins est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental d’Ille-et-Vilaine de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Mayenne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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