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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 17 nov. 2020, n° 14247 |
|---|---|
| Numéro : | 14247 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14247 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 17 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 10 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, M. A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifiée spécialiste en rhumatologie et titulaire d’un D.I.U. de médecine manuelle et d’ostéopathie.
Par une décision n° C.2017-4856 du 21 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte et mis à la charge de M. A le versement au Dr B de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2018, M. A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B.
Il soutient que :
- alors que ce point était au cœur de sa plainte, la chambre disciplinaire n’a pas qualifié l’écrit médical du Dr B qu’il mettait en cause, entachant ainsi sa décision d’omission à statuer ;
- ce document constitue un certificat médical soumis aux dispositions de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique et non un élément d’un dossier médical.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2019, le Dr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que M. A soit condamné au paiement d’une amende de 2 500 euros pour procédure abusive ;
- à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le document en cause ne constitue pas un certificat médical mais est un élément du dossier médical de la patiente et pouvait lui être remis à sa demande ;
- en tout état de cause, ce document est rédigé de manière parfaitement conforme à la déontologie médicale ;
- M. A tente d’instrumentaliser les juridictions disciplinaires dans le cadre d’un litige privé qui l’oppose à Mme A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des courriers du 15 septembre 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr B tendant à ce qu’une amende pour recours abusif soit infligée à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Poisvert pour le Dr B et celle-ci en ses explications.
Le Dr B a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que le 11 septembre 2012, le Dr B a reçu en consultation Mme A. A l’issue de la consultation elle a inséré dans le dossier de cette patiente un bref compte rendu ainsi rédigé : « Cervicalgie depuis 6 semaines avec névralgie cervicobrachiale gauche et paresthésie main gauche présence de deux hématomes sur avant bras gauche et sur les deltoïdes dte et gauche avec lésions de morsures dans la région dorsale droite très certainement liées à des chocs violents ». Le 15 mai 2014, Mme A faisant usage du droit d’accès reconnu par les dispositions précitées de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique, a demandé la copie du compte rendu de la consultation du 11 septembre 2012 et le Dr B lui a remis cette copie.
3. Le compte rendu rédigé par le Dr B à l’issue de la consultation du 11 septembre 2012 ne reprenant que des constatations médicales, était ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point 1, accessible dans son ensemble à Mme A.
4. Par ailleurs, la remise en main propre par un professionnel de santé à l’un de ses patients qui en fait la demande des informations qu’il détient concernant la santé de celui-ci ne saurait constituer une violation du secret médical.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
6. La faculté d’infliger à l’auteur d’une requête une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge en vertu des dispositions de l’article 741-12 du code de justice administrative rendu applicable devant les chambres disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions présentées par le Dr B tendant à ce qu’une telle amende soit infligée à M. A sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de M. A au titre des frais exposés par le Dr B et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au Dr B une somme de 1 500 euros sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions du Dr B est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à M. A, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mmes les Drs Lacroix, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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