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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 nov. 2020, n° 14525 |
|---|---|
| Numéro : | 14525 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14525 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 19 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 14 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6273 du 27 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois, assortie du sursis, à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à Mme B d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte de Mme B ;
2° à titre subsidiaire, de réformer cette décision en prononçant une sanction proportionnée ;
3° de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- bien que la chambre disciplinaire de première instance ne lui ait reproché aucun manquement à cet égard, elle entend souligner qu’elle a effectué une prise en charge médicale correcte de M. B ;
- l’ensemble des examens qu’elle a pratiqués étaient normaux, notamment la tension qui, de 17, est redescendue à 15 en fin de visite, M. B ayant pris son traitement. M. B ne présentait aucun symptôme d’atteinte cérébrale en lien avec ses antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC), de sorte qu’elle a prescrit un traitement pour régler un problème de vertige positionnel ;
- étant de nouveau en intervention, elle n’a pu, lorsqu’elle a été à nouveau contactée à 9 heures par le régulateur pour M. B, se rendre chez celui-ci mais a appelé les sapeurs- pompiers afin qu’ils interviennent en urgence ;
- étant de garde ce week-end des 23 et 24 mai 2015 pour les urgences médicales de Paris (UMP), elle n’a pu s’enquérir de l’état de santé de M. B dont elle a supposé qu’il avait été pris en charge par les pompiers et n’a appris son décès que le dimanche 24 par le régulateur ;
- malgré l’heure matinale, elle a immédiatement adressé un sms à Mme X, procédé qui n’avait rien d’indélicat, et elle l’a rappelée le jour même, s’est entretenue avec elle et avec sa fille ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- si cet échange avec Mme X a été calme, Mme B s’est montrée extrêmement agressive et tant ce contexte que son emploi du temps extrêmement chargé ne lui ont pas permis de se rendre auprès de Mme X mais elle y a envoyé un confrère ;
- si un manquement devait cependant être retenu, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2020, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- si le Dr A a procédé à un examen consciencieux de M. B, elle aurait dû, en prenant connaissance de l’anamnèse, prescrire immédiatement son hospitalisation comme l’a ultérieurement estimé le médecin de la famille B, le Dr, mais en réalité, elle ne s’est pas donné les moyens d’effectuer un diagnostic exact ;
- le Dr A a manqué aux obligations de respect de la personne et de dévouement faites au médecin respectivement par les articles R. 4127-2 et R. 4127-3 du code de la santé publique en s’abstenant de prendre des nouvelles de M. B alors qu’elle avait fait intervenir les pompiers, qu’elle n’a répondu à l’épouse de M. B que par un sms à 6 heures le lendemain matin qui ne manifestait pas la moindre compassion et n’a fini par contacter la famille que 24 heures après le décès et s’est défendue en arguant de l’agressivité rencontrée ;
- l’attitude du Dr A qui se plaint de ce que la famille fasse état de son profil Facebook et demande une somme au titre des frais d’instance conforte ces manquements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Viltart pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Crozatier pour Mme B, absente.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1. Il résulte de l’instruction que le samedi 23 mai 2015, Mme X, inquiète pour son mari qui venait de faire une chute, a contacté le SAMU à 7h42 qui l’a dirigée vers les urgences médicales de Paris (UMP). Le Dr A s’est rendue immédiatement au domicile du patient, l’a examiné, a conclu à un vertige positionnel et est repartie vers 8h30 après avoir délivré la prescription correspondante. Le Dr A a été informée peu après par la plateforme des UMP d’un nouvel appel de Mme X et ne pouvant se rendre sur place, a fait intervenir les pompiers qui, arrivés à 9 heures, n’ont pu réanimer M. R-B, lequel est décédé à 9h40.
2. La chambre disciplinaire de première instance a considéré que le Dr A aurait dû, quand elle a été informée de l’aggravation de l’état de M. B revenir chez ce patient ou, du moins, s’informer dès que possible de la situation de ce dernier. Toutefois, il est constant que le Dr A a rappelé Mme X dès que celle-ci a contacté à nouveau les UMP à 9 heures. Il n’est pas davantage contesté que le Dr A, étant chez un autre malade, ne pouvait se déplacer immédiatement mais que, estimant la situation urgente, elle a elle-même appelé les pompiers qui se sont rendus au chevet de M. B. Il ne saurait donc lui être reproché de n’avoir pas assuré la continuité des soins imposée par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique.
4. Le Dr A, qui était de garde tout le week-end, n’a appris le décès de M. B que le lendemain dimanche 24 mai à 6 heures du matin par un message du plateau d’accueil et de régulation téléphonique des UMP, a envoyé immédiatement un sms à Mme X, ce qui, eu égard à l’heure, était le moyen le plus approprié. Contrairement à ce qu’elle lui avait indiqué, elle a pu s’entretenir avec elle et sa fille dans la journée même, et, ne pouvant se déplacer elle-même, leur a adressé une consœur à même de venir en aide à Mme X et sa fille dans cette situation de détresse et d’incompréhension de ce décès brutal. Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la charge de travail de garde du Dr A et de la fatigue qui en résultait, du choc qu’elle a pu éprouver elle aussi de ce décès soudain ainsi que de la circonstance qu’elle ne connaissait pas ce patient qu’elle n’avait pris en charge que la veille, il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas suffisamment manifesté d’empathie dans les contacts qu’elle a eus avec Mme X et sa fille, et d’avoir ainsi manqué au principe de dévouement indispensable à l’exercice de la médecine posé par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique.
5. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte de Mme B.
Sur la mise en œuvre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 000 euros au titre des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins du 27 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme B est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme B versera au Dr A une somme de 1 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs, Bouvard, Boyer, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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