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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 nov. 2020, n° 13990 |
|---|---|
| Numéro : | 13990 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13990 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 16 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 septembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale et titulaire d’une capacité en angéiologie.
Par une décision n° 5575 du 20 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et rejeté les conclusions pécuniaires des parties.
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- il ne peut lui être reproché un défaut d’examen complet de M. B lors de la consultation du 13 mai 2016, dès lors qu’elle n’a appris que le jour-même que l’écho-doppler artériel devait être accompagné d’un écho-doppler veineux, qu’elle n’avait pas le temps de réaliser les deux examens et a proposé un deuxième rendez-vous pour le deuxième écho-doppler ;
- à défaut pour M. B d’avoir présenté un justificatif d’accident du travail ou une carte Vitale à jour, elle était fondée à lui demander le paiement du tiers-payant, la mention manuscrite « AT » portée sur l’ordonnance du Dr D ne suffisant pas à établir la réalité de l’accident du travail ;
- elle ne s’est pas abstenue de procéder à l’examen prescrit par le Dr D et n’a pas traité M. B de façon discriminatoire, dès lors que la non-réalisation de l’écho-doppler artériel a été le fait du patient, qui a quitté son cabinet avant que l’examen ait été réalisé ;
- il ne peut lui être reproché d’avoir facturé un acte non réalisé, la facture de l’écho-doppler ayant été effectuée par erreur dans le cadre de cette consultation difficile et ayant fait l’objet de sa part dès le 16 mai d’un courrier à la CPAM demandant son annulation ;
- la chambre disciplinaire n’a pas compétence pour allouer des dommages et intérêts.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le Dr A soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a présenté au Dr A le certificat d’accident du travail, l’ordonnance de son médecin traitant ainsi que sa carte vitale ;
- le Dr A a souhaité réaliser les examens prescrits en plusieurs séances pour des raisons purement financières ;
- le Dr A a facturé un acte médical non réalisé et a ajouté un supplément au titre de l’urgence.
Par un mémoire, enregistré le 1er octobre 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par des courriers du 11 février 2020, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le Dr A soit condamnée à verser à M. B la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2020, M. B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Ngoma pour le Dr A, absente ;
- les observations de M. B.
Me Ngoma a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A fait appel de la décision du 20 avril 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction du blâme.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Aux termes de l’article R. 4127- 50 du même code : « Le médecin doit, sans céder à aucune demande abusive, faciliter l’obtention par le patient des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit. (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, victime d’un accident du travail le 26 janvier 2016 et devant réaliser un écho-doppler du pied gauche, a contacté le Dr A, médecin généraliste titulaire d’une capacité en angéiologie à deux reprises les 4 et 11 mai 2016 pour réaliser cet examen. Le patient ayant refusé comme trop tardif le premier rendez-vous qui lui a été proposé le 6 mai, mais n’ayant pas trouvé entre-temps de rendez-vous plus rapproché, il a accepté le 11 mai le second rendez-vous proposé le 13. Un différend étant apparu entre le médecin et le patient lors de la consultation, cet examen n’a pu être réalisé.
4. S’il est constant que M. B a bénéficié, pour les soins consécutifs à son accident du travail, d’une prise en charge à 100% par l’assurance maladie, le Dr A soutient que lorsqu’il s’est présenté à sa consultation le 13 mai 2016, sa carte Vitale n’était pas à jour et ne faisait pas état de ce régime de remboursement et que l’intéressé n’a en outre pas produit de certificat attestant qu’il bénéficiait d’une prise en charge intégrale au titre du régime des accidents du travail. Si M. B soutient au contraire avoir bien produit ce dernier document lors de la consultation, il ne l’établit pas de façon crédible. Il résulte de ces éléments que le Dr A était fondée, en l’absence de justificatif probant – la seule mention « AT » portée de façon manuscrite sur l’ordonnance du médecin traitant ne pouvant constituer un tel justificatif – à ne pas appliquer à M. B le régime de prise en charge intégrale au titre des accidents du travail. Le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 4127-50 cité ci-dessus doit, par suite, être écarté.
5. Il résulte de l’instruction que le Dr A a accepté de prendre en consultation M. B le 13 mai 2016 en sus des patients qui avaient déjà rendez-vous avec elle, en raison de l’urgence qu’invoquait celui-ci, et qu’elle a compris lors de la prise de rendez-vous qu’il sollicitait seulement un écho-doppler artériel du pied gauche. Constatant au début de la consultation que l’ordonnance prescrivait en réalité un écho-doppler artériel et un écho-doppler veineux, elle a proposé au patient de réaliser ce second examen à une date ultérieure. Si M. B soutient que ce faisant, le Dr A a cherché à maximiser ses gains, refusé de lui apporter les soins que sa situation exigeait et eu à son égard une attitude discriminatoire, en méconnaissance des articles R. 4127-7 et R. 4127-53 du code de la santé publique cités ci- dessus, le Dr A ne peut se voir reprocher d’avoir demandé à reporter le second examen dès lors que la consultation du patient s’était ajoutée ce jour-là à celle des patients qui avaient déjà rendez-vous antérieurement. Les griefs soulevés pour ce motif doivent donc être écartés.
6. S’il est exact que le Dr A a procédé à la facturation par voie électronique de l’acte d’écho- doppler artériel auprès de l’assurance maladie pendant que M. B se préparait et avant que le différend apparu entre le médecin et son patient ne mette fin prématurément à la 3
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consultation, il est constant que le Dr A a, dès le lundi 16 mai 2016, demandé à l’assurance maladie de récupérer cet indu. Elle ne peut, ainsi, être regardée comme ayant facturé un acte non réalisé, en méconnaissance de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique cité ci-dessus. Par ailleurs, le fait qu’elle ait, lors de la facturation de cet acte, qu’elle a ensuite annulée, appliqué la majoration pour situation d’urgence est conforme aux conditions dans lesquelles M. B avait demandé la réalisation de l’examen.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’alors que le dossier fait apparaître une regrettable incompréhension mutuelle lors de la consultation du 16 mai 2016, aucun des manquements déontologiques invoqués par M. B à l’encontre du Dr A ne peut être retenu. Le Dr A est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et le rejet de la plainte de M. B.
8. La juridiction disciplinaire n’étant pas compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure présentées par les parties, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’indemnités présentées par M. B.
9. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. B sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 avril 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte et les conclusions à fin d’indemnités de M. B sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par les deux parties sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarascon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Lacroix, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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