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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 janv. 2023, n° 15276 |
|---|---|
| Numéro : | 15276 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15276 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 11 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 14 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 2019.133 du 30 juin 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision en tant qu’elle lui inflige la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois dont deux mois avec sursis ;
2° de rejeter la plainte de M. B ;
3° de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la Haute autorité de santé (HAS) ne prévoit pas que les symptômes cliniques évoquant l’existence de la maladie de Lyme doivent nécessairement être corroborés par des tests validés ;
- le test Elisa n’est pas suffisamment fiable pour détecter la maladie de Lyme et on ne peut, à tort, réaliser en France un test Western Blot en cas de test Elisa négatif ;
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte la problématique spécifique de la maladie de Lyme ;
- la jurisprudence administrative reconnaît aux médecins qui traitent la maladie de Lyme la faculté de rechercher, pour chaque patient, la prise en charge qui leur paraît la plus appropriée en fonction de leurs constatations et des préférences du patient, sans suivre strictement les recommandations de la HAS ;
- dès lors qu’elle appliquait les recommandations de la HAS, les soins devaient être regardés comme usuels ;
- l’article 372-2 du code civil vise uniquement à permettre de sanctionner le parent qui n’a pas agi avec l’accord de l’autre ;
- le traitement qu’elle a dispensé à la jeune patiente était parfaitement adapté à l’état de celle-ci, ce dont témoigne le fait qu’elle ne souffre désormais plus des troubles qui la handicapaient auparavant ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- elle ne savait pas, lorsqu’elle a rédigé le certificat litigieux, qu’une procédure de divorce avait d’ores et déjà été introduite ;
- M. B a produit des certificats d’autres médecins qui, eux, étaient tendancieux et qui lui avaient été remis à lui seul ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- aucune preuve n’a jamais été rapportée permettant de conclure que sa fille souffrirait de la maladie de Lyme ;
- le Dr A n’a jamais tenu compte des avis de ses confrères, qui avaient diagnostiqué une maladie somatoforme ;
- le traitement qu’elle a prescrit n’était pas adapté à l’état et à l’âge de sa fille et lui a fait courir des risques injustifiés ;
- le Dr A était informée de l’existence d’une procédure de divorce lorsqu’elle a rédigé le certificat litigieux ;
- le certificat qu’elle a confié à la mère de l’enfant était rédigé en des termes qui lui étaient défavorables ;
- le Dr A savait qu’il était opposé à ce que sa fille prenne le traitement qu’elle lui a prescrit et s’est affranchie de son accord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Boyer ;
- les observations de M. B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 4127-33 de ce code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-40 de ce code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ».
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A a prescrit à la jeune X B, née en […], qui présentait une paralysie évolutive des jambes et des bras, un traitement par céphalosporine de troisième génération par perfusion en avril, juin et juillet 2019, à raison de deux grammes par jour pour des durées allant de quinze jours à trois semaines, alors que les sérologies sanguines de la maladie de Lyme et la PCR de co-infections transmises par les tiques et l’Elispot borrelia, réalisées en novembre 2018, étaient négatives. En décidant l’administration de telles prescriptions, alors qu’aucune donnée ne permettait de corroborer le diagnostic de maladie de Lyme et que plusieurs médecins, également consultés, avaient posés le diagnostic de troubles somatoformes, le Dr A doit être regardée comme n’ayant pas administrée à sa jeune patiente des soins consciencieux et adaptés à son état de santé et comme l’ayant exposée à des risques d’effets secondaires indésirables injustifiés, méconnaissant ainsi les articles précités du code de la santé publique. La circonstance, dont se prévaut l’intéressée, que la Haute autorité de santé reconnaîtrait aux médecins, dans le traitement de la maladie de Lyme, la faculté de rechercher la prise en charge leur paraissant la plus appropriée à leurs constatations et aux préférences des patients, ne saurait en tout état de cause permettre aux praticiens de ne pas tenir compte des résultats des analyses effectuées sur leurs patients et de soumettre ces derniers à des traitements indiqués dans le cadre de cette pathologie, en l’absence de l’élément permettant d’établir son existence.
3. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-51 du même code : « Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-76 de ce code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ».
4. Il résulte de l’instruction que le certificat que le Dr A a remis à Mme C, mère de X, le 21 juin 2019, comprenait des mentions qui mettait directement en cause M. B, indiquant qu’il « ne comprenait pas la démarche thérapeutique », qu’il restait « obtus sur le diagnostic qu’il a[vait] fait de maladie psychiatrique » et qu’il était « resté buté sur un diagnostic de maladie psychiatrique qu’il a[vait] émis alors qu’il n'[était] pas docteur en médecine ». En rédigeant un tel certificat, dont elle ne pouvait de surcroît ignorer qu’il pourrait être utilisé dans le cadre de l’instance de divorce qui opposait les parents de X, alors qu’ainsi qu’il a été dit, aucune sérologie n’établissait l’existence d’une maladie de Lyme et que d’autres médecins ayant examiné la jeune X concluaient à une pathologie somatoforme, le Dr A doit être regardée comme ayant méconnu les articles précités du code de la santé publique.
5. Aux termes de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5, un médecin appelé à donner des soins à un mineur doit s’efforcer de prévenir ses parents ou son représentant légal et d’obtenir leur consentement. Si le mineur est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision, son consentement doit
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] également être recherché ». Aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ».
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A a administré à la jeune X des traitements antiparasitaires lourds en dépit de l’opposition exprimée par M. B, co-titulaire de l’autorité parentale. En agissant ainsi, alors que l’administration de ce type de traitements ne saurait être considérée comme constituant des actes usuels de l’autorité parentale, le Dr A doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l’article R. 4127-42 du code de la santé publique ainsi que celles de l’article 372-2 du code civil, que le plaignant pouvait utilement invoquer, dans les circonstances de l’espèce, à son encontre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le Dr A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision qu’elle attaque, la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne- Rhône-Alpes de l’ordre des médecins a jugé que les griefs soulevés par M. B étaient fondés et lui a infligé en conséquence, au regard de la gravité des faits en cause, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine durant quatre mois, assortie d’un sursis de deux mois.
Sur les conclusions présentées au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du Dr A, sur le même fondement, une somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine pendant quatre mois dont deux mois avec sursis infligée par la décision du 30 juin 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins du 1er novembre 2023 à 0 heure au 31 décembre 2023 à minuit.
Article 3 : : Le Dr A versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Puy-de-Dôme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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