Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 sept. 2023, n° 15595 |
|---|---|
| Numéro : | 15595 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15595 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 13 septembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée en médecine générale.
Par une ordonnance n° 6298 du 22 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la juridiction de première instance a commis une erreur d’appréciation de ses griefs, sa nouvelle plainte reposant sur des faits différents de la première ;
- le Dr A a initié des montages contractuels entre médecins concernant la SCM Centre médical Y dans laquelle il est lui-même associé et où elle n’hésite pas à intervenir bien que n’étant investie d’aucune fonction ;
- elle a cherché à en modifier l’organisation et le fonctionnement en imposant un nouvel associé et en fixant sa rémunération par des mécanismes de rétrocessions d’honoraires au surplus irréguliers ;
- elle a entrepris des démarches pour privilégier la SCM auprès d’autres praticiens se rendant ainsi coupable d’un détournement de patientèle.
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, le Dr A conclut :
- à titre principal, à voir déclarer irrecevable la requête du Dr B ;
- à titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des demandes du Dr B ;
- au versement par le Dr B de la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- les griefs de voie de fait et de détournement de patientèle ont déjà été rejetés par une décision définitive ; au surplus, les précisions complémentaires apportées par le Dr B ne révèlent nullement un tel détournement :
- le Dr B n’apporte aucun fondement sérieux au prétendu grief de pratiques contractuelles irrégulières, les courriels qu’il invoque à cet égard soit n’émanent pas d’elle, soit ne comportent pas d’éléments susceptibles de constituer un manquement déontologique ;
- aucun détournement de patientèle n’est établi, n’étant pas elle-même membre de la SCM ni implantée professionnellement à proximité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 septembre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me de Laubier pour le Dr B ;
- les observations de Me Pinel pour le Dr A.
Me Pinel a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B exerce la médecine générale au sein de la SCM Centre médical Y dans des locaux donnés à bail par la SARL X dont le Dr A est gérante. Le Dr B a saisi en 2018 le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre de médecins d’une plainte pour voie de fait, attitude non confraternelle et détournement de patientèle à l’encontre de la SARL X sa gérante et ses deux autres associés, laquelle a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse par une décision du 5 février 2021 devenue définitive. Par une plainte en date du 10 mai 2021, le Dr B a de nouveau saisi le conseil départemental des Bouches-du-Rhône pour voir sanctionner le Dr A en invoquant divers griefs. Par une ordonnance en date du 22 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence- Alpes-Côte d’Azur-Corse a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête du Dr B en se fondant sur l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision de cette chambre. Le Dr B fait appel de cette décision.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés dans la requête d’appel
2. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que pour prononcer un non-lieu à statuer, la juridiction de première instance s’est fondée sur l’identité entre les deux plaintes
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] formées respectivement par le Dr B en 2018 et en 2021 devant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins. En se fondant sur ce motif alors que dans sa seconde plainte le Dr B invoquait en outre des pratiques financières estimées condamnables, telles la facturation des loyers en pourcentage du chiffre d’affaire de la SCM et des rétrocessions d’honoraires « à la carte à un nouvel associé », ainsi que la dissimulation de revenus fonciers, qui n’avaient pas été invoquées dans la première plainte, les premiers juges ont entaché leur décision d’une dénaturation des griefs invoqués. Par suite, l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance doit être annulée et il y a lieu pour la chambre disciplinaire nationale d’évoquer et de statuer sur la plainte du Dr B.
3. En premier lieu, les griefs de voie de fait liée au changement de serrures du local de la SCM Centre médical Y et d’anti-confraternité en résultant ainsi que celui de détournement de patientèle, imputés au Dr A, ont été écartés par la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins dans sa décision du 5 février 2021 revêtue de l’autorité de la chose jugée et devenue définitive. Ils sont par suite irrecevables.
4. En deuxième lieu, le Dr B n’établit pas en quoi la circonstance, à la supposer établie ce qui ne ressort pas du dossier, que le Dr A interviendrait dans le fonctionnement de la SCM dont elle proposerait l’élargissement à un nouvel associé qui se verrait rémunéré par des rétrocessions d’honoraires, constituerait, en l’absence d’acte contraignant au surplus de nature à nuire au Dr B, une pratique anti-confraternel. Par suite le grief doit être écarté.
5. En troisième lieu, le grief de dissimulation de revenus fonciers n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre à la chambre disciplinaire nationale d’en apprécier le bien- fondé. Il doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, le grief « d’incitation à l’usage du tiers payant » qui proviendrait de la facturation « des montants des loyers et gérance en pourcentage de chiffre d’affaires brut » est dépourvu de toute pertinence juridique et ne peut par suite qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement déontologique ne peut être reproché au Dr A. Par suite, la requête du Dr B doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
8. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr B de versement par le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du 22 avril 2022 du président de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La plainte du Dr B est rejetée.
Article 3 : Le Dr B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de- Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Jousse, Masson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Thérapeutique ·
- Continuité ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé
- Ordre des médecins ·
- Acide ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Information ·
- Île-de-france ·
- Risque ·
- Chirurgie
- Ordre des médecins ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Plainte ·
- Mainlevée ·
- Traitement ·
- Manquement ·
- Détention ·
- Expertise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Père ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Versement ·
- Titre
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Domicile ·
- Santé publique ·
- Abus de pouvoir ·
- Sanction ·
- Amende ·
- Consultation ·
- État de santé,
- Ordre des médecins ·
- Cartes ·
- Code de déontologie ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Honoraires ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Manquement ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Île-de-france ·
- Suspicion légitime ·
- Récusation ·
- Amnistie ·
- Instance ·
- Santé ·
- Intervention ·
- Procès équitable
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Soins palliatifs ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Formulaire ·
- Instance ·
- Action disciplinaire ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence régionale ·
- Fonction publique ·
- Expertise ·
- Service public ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Vacation ·
- Détournement ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Retraite ·
- Plainte ·
- Charges ·
- Temps plein
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Instance ·
- Principe du contradictoire ·
- Assesseur ·
- Pièces ·
- Vice de forme ·
- Avant dire droit ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Conseil ·
- Médecine générale ·
- Site ·
- Cliniques ·
- Activité ·
- Continuité ·
- Recours hiérarchique ·
- Date certaine ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.