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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 sept. 2020, n° 162 |
|---|---|
| Numéro : | 162 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13926 _________________
Dr A ________________
Audience du 15 septembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 29 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 21 juillet 2016 à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, le Dr C a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en néphrologie.
Par une décision n° 162 du 6 mars 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 mars, 30 juillet et 27 novembre 2018, et un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 février 2020, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas fait preuve de confraternité dans la répartition des vacations et la gestion du conflit l’opposant au Dr K ;
- le Dr A a menti en affirmant que l’établissement des plannings n’était pas de son ressort ;
- le Dr A a également menti en indiquant qu’il allait prendre sa retraite ;
- le Dr A lui a dit qu’il allait l’aider à augmenter son pourcentage de vacations alors qu’il a en réalité œuvré pour qu’il soit renvoyé ;
- le Dr A ne pouvait régulièrement tenir la réunion du 1er février 2016 dans son bureau ;
- il aurait dû bénéficier de 40 % des vacations, dans la mesure où il bénéficiait d’un contrat à temps plein ;
- le Dr A s’est livré au détournement d’une partie de sa patientèle en refusant de lui attribuer le nombre de vacations auquel il pouvait prétendre ;
- dès lors que certains praticiens travaillaient davantage que d’autres, ils ne pouvaient recevoir la même rémunération ;
- le système des remplacements le mettait en infraction vis-à-vis de l’ordre des médecins, dans la mesure où il était dans l’impossibilité de connaître le nom de ses remplaçants. Par des mémoires, enregistrés les 14 juin et 16 octobre 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr C le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Il soutient que :
- il n’a jamais manqué au devoir de confraternité vis-à-vis du Dr C ;
- les différents participants à la réunion du 1er février 2016 étaient d’accord pour qu’elle se tienne dans son bureau ;
- seule la clinique est à l’origine de la résiliation du contrat du Dr C ;
- avant l’arrivée du Dr C, tous les praticiens étaient rémunérés de manière égale ;
- le fait que le Dr C n’ait pas exercé 40 % des vacations ne peut être regardé comme un détournement de patientèle ;
- le Dr C a refusé la démarche de conciliation ;
- le Dr C a validé tous les plannings qui lui étaient transmis ;
- il a dû pallier les absences du Dr C les 9 et 10 mars 2016 ;
- c’est le Dr C qui avait indiqué partir à la retraite et non lui-même.
Par une ordonnance du 17 juin 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 juillet 2020 à 12 h 00.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Mercier pour le Dr C et celui-ci en ses explications.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
En ce qui concerne le grief tiré du manquement au devoir de confraternité :
1. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ».
2. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A n’aurait pas exercé les responsabilités qui lui incombaient en sa qualité de président de la commission médicale d’établissement ni qu’il aurait manqué au devoir de confraternité dans la gestion du différend opposant le Dr C au Dr K quant à la répartition des séances de dialyse.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des éléments produits dans le cadre de l’instruction que les modalités selon lesquelles était effectuée la répartition de l’activité au sein du centre ABC entre les praticiens y étant affectés révèlent, de la part du Dr C, un comportement contraire au devoir de confraternité.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le Dr A serait à l’origine de la rupture du contrat liant le Dr C au centre ABC, les pièces du dossier, en particulier les courriers rédigés par la directrice de la société dont dépend le centre, établissant que cette décision était liée au constat global de difficultés relationnelles constantes entre le Dr C et ses divers collaborateurs rejaillissant sur le service.
5. En quatrième lieu, si le Dr C fait valoir que le Dr A l’a délibérément induit en erreur en lui indiquant qu’il n’était pas responsable de la gestion du planning du centre ABC et qu’il allait prendre sa retraite à brève échéance et qu’il a fait en sorte de l’évincer de certaines réunions, aucune des pièces versées au dossier ne permet de corroborer ces allégations.
En ce qui concerne le grief lié au détournement de patientèle :
6. Aux termes de l’article R. 4127-57 du code de la santé publique : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit ».
7. Il résulte de l’instruction que, ni le contrat d’exercice libéral conclu le 15 juillet 2013 entre la société XYZ et le Dr K, embauchée sur un emploi à temps partiel, ni celui conclu le 31 juillet 2014 entre cette même société et le Dr C, qui ne précise pas qu’il s’agit d’un emploi à temps plein, ne définissent le pourcentage d’activité qu’il revient à chacun des praticiens d’exercer au sein du centre ABC. Il résulte également de l’instruction que la répartition des vacations entre les praticiens au sein du centre, avant que le Dr C ne commence à y exercer en octobre 2014, se faisait sur une base égale et que, durant la période allant d’octobre 2014 à avril 2015, le Dr C a effectué en moyenne 36 % de vacations, soit bien davantage que le Dr K, laquelle a pris en charge 31 % de ces mêmes vacations, et que le Dr A, lequel en a assuré 28 %. Au regard de l’ensemble de ces éléments, et même si un courrier du 15 mai 2015 de la directrice de la société XYZ a entendu clarifier la clé de répartition des vacations entre les praticiens et indiqué qu’il appartenait au Dr C d’accomplir 40 % du total des vacations et quel qu’ait été le rôle du Dr A dans l’établissement des plannings, le grief de détournement de patientèle ne saurait être retenu.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le Dr C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins a rejeté la plainte qu’il a présentée devant elle à l’encontre du Dr A. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le Dr C au titre de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr C une somme de 1 500 euros à verser au Dr A au même titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le Dr C versera une somme de 1 500 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr C, au conseil départemental de la Guadeloupe de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Antilles-Guyane de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Guadeloupe, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Basse- Terre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Bourgeois-Machureau, conseiller d’Etat, président ; M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Béatrice Bourgeois-Machureau
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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