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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2023, n° 2017 |
|---|---|
| Numéro : | 2017 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14444 _______________________
Dr A _______________________
Audience du 23 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 2 février 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 20 juillet 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° C.2017-5053 du 6 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte, a mis à la charge de Mme B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et l’a condamnée, en outre, à lui verser une indemnité de 4 000 euros pour procédure abusive.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin, 5 août et 6 novembre 2019 et le 26 juillet 2021, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, dans le dernier état de ses écritures :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer la sanction d’interdiction définitive d’exercer la médecine contre le Dr A.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et n’a retenu que les arguments du Dr A ;
- cette chambre n’a pas instruit ses demandes de récusation qu’elle a considérées à tort comme une demande de renvoi pour suspicion légitime et qu’elle a incompétemment rejetées ;
- l’audience s’est déroulée en dehors de sa présence ;
- le Dr A a contrevenu aux articles R. 4127-2, -3, -9, -10, -31, -36, -40, -69 et -110 du code de santé publique et violé la charte du patient hospitalisé ;
- la fiche d’anesthésie générale ne fait pas état des difficultés d’intubation qui lui auraient occasionné des dégâts dentaires mettant d’une part en doute la moralité du Dr A et d’autre part son défaut d’information suite à une carence en visite pré-anesthésique la veille de l’intervention ;
- l’absence de rapport d’incident suite à son « anesthésie de force » s’explique par la connivence de l’équipe du bloc qui devait laisser le Dr C opérer alors qu’elle réclamait l’intervention du Dr D refusant tout geste en son absence ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la tardiveté de sa plainte s’explique par l’absence du nom du Dr A dans les comptes rendus opératoire et d’hospitalisation, sachant que les griefs contre ce praticien étaient déjà dénoncés lors des plaintes de 2009 instruites contre les chirurgiens ;
- la tardiveté de la plainte ne peut donner à celle-ci un caractère abusif ;
- la loi du 6 août 2002 portant amnistie ne peut s’appliquer en l’espèce dès lors que les infractions dénoncées sont exclues de l’amnistie en raison de leur gravité.
Par des mémoires, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 26 juillet 2021, le Dr A conclut à titre principal :
- au rejet de la requête ainsi que de la plainte de Mme B ;
- à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 7 000 euros en raison du caractère abusif de sa plainte ;
- à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la plainte est irrecevable dès lors que Mme B n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique aptes à former une plainte contre un médecin chargé d’une mission de service public au sein d’un établissement privé de santé et d’intérêt collectif participant au service public ;
- le fait que Mme B ne soit pas satisfaite de la décision rendue en première instance ne permet pas de conclure à une violation du principe du droit à un procès équitable ;
- les allégations de Mme B selon lesquelles elle aurait été anesthésiée le 9 mai 2000 contre son gré et malgré son refus de subir l’intervention chirurgicale ne sont pas établies ;
- son dossier médical ne fait état d’aucun incident lors de l’intervention ;
- si Mme B soutient que les informations contenues dans le dossier médical seraient des faux, elle ne l’établit pas ;
- en raison de sa tardiveté, pour des faits datant de l’année 2000, et de l’agressivité dont fait preuve son auteur, la plainte revêt un caractère abusif.
Par une ordonnance du 30 juin 2021, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 27 juillet 2021 à 12 heures.
Par des courriers du 1er juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que Mme B soit condamnée à lui verser en cause d’appel la somme de 7 000 euros pour plainte abusive, lesquelles doivent être regardées comme tendant à l’augmentation de la somme allouée à ce titre par la décision de la chambre disciplinaire de première instance, dès lors que lesdites conclusions ont été enregistrées au greffe après l’expiration du délai d’appel et que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Par des courriers du 6 juillet 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge et tiré de l’application au présent litige des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie.
Vu les autres pièces du dossier ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2023, les parties ayant été informées de l’empêchement du Pr X et de sa substitution par le Dr Y :
- le rapport du Dr Lacroix ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Rousseau pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2023, a été présentée par Mme B.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
1. Les conclusions d’appel du Dr A tendant à ce que les dommages et intérêts pour plainte abusive d’un montant de 4 000 euros qui ont été infligés à Mme B par la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins soit portée à 7 000 euros ont été présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions d’appel de Mme B :
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, Mme B soutient que la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’irrégularité en refusant d’instruire ses demandes de récusation qui ne constituaient pas une demande de renvoi pour suspicion légitime. Toutefois, il résulte de la décision n° 14140 du 20 décembre 2018 de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins que Mme B avait sollicité, dans le cadre de la même instance, un renvoi à une autre chambre disciplinaire de première instance pour cause de suspicion légitime au motif que toutes les instances parisiennes de l’ordre des médecins avaient manifesté leur partialité à son égard, en particulier les Drs E, F, G, H, I ainsi que les Prs J et K. Par cette décision, la chambre disciplinaire nationale avait alors rejeté la demande de Mme B au motif que « la circonstance que certains membres de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France ont eu auparavant à connaître de plaintes de Mme B contre différents médecins et que ces plaintes ont été rejetées n’est pas en elle- même de nature à faire suspecter de partialité la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] juridiction compétente pour statuer sur sa plainte contre le Dr A » tout en précisant que « si Mme B déclare également avoir porté plainte contre deux des membres de cette juridiction, cette circonstance, si elle pourrait éventuellement justifier leur récusation, n’est pas davantage de nature à faire suspecter de partialité l’ensemble de la chambre ». Il s’ensuit que, dans ces circonstances particulières et en l’absence de tout élément nouveau, la chambre disciplinaire de première instance, qui était composée des Drs L, M, N,
O et P et ne comprenait pas les deux médecins contre lesquels elle avait porté plainte, a pu considérer, sans entacher sa décision d’irrégularité, que les nouvelles demandes de récusation s’analysaient, eu égard à leur nombre et à l’identité des motifs venant à leur soutien, comme une demande de suspicion légitime confirmative de celle qui avait été rejetée par la décision de la chambre disciplinaire nationale mentionnée ci-dessus.
3. En second lieu, les allégations de Mme B selon lesquelles la décision qu’elle conteste aurait été prise en méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas établies. En particulier, la circonstance qu’elle ne s’est pas présentée à l’audience au cours de laquelle sa plainte a été examinée relève de son seul fait et non de celui de la chambre disciplinaire de première instance.
En ce qui concerne la plainte, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a été hospitalisée le 8 mai 2000 à l’hôpital ABC pour y subir le lendemain une intervention de reprise d’orbitotomie externe et de canthopexie externe pour exophtalmie basedowienne. Si elle allègue qu’elle aurait refusé cette intervention en raison de l’absence du Dr D et que, malgré son refus, le Dr A l’aurait anesthésiée en la « piquant de force et par surprise comme on fait pour un animal », les déductions auxquelles elle procède à partir de son dossier hospitalier, dont au surplus elle conteste l’authenticité ou la complétude, sont dépourvues de toute vraisemblance et ne permettent pas d’établir la matérialité des faits qu’elle rapporte. Il ne résulte pas non plus du compte rendu de la consultation pré-anesthésique que l’information dont elle a été destinataire aurait été insuffisante. Quant aux difficultés d’intubation qui lui auraient occasionné des dégâts dentaires, elles ne sont pas non plus établies. Dans ces conditions, c’est à bon droit que sa plainte a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance.
En ce qui concerne le caractère abusif de la plainte :
5. En jugeant abusive la plainte de Mme B contre le Dr A pour avoir été formée 17 ans après les faits, alors que l’action disciplinaire contre un médecin n’est soumise à aucune prescription, la chambre disciplinaire de première instance a entaché sa décision d’erreur de droit. Par suite, Mme B est fondée à demander l’annulation de l’article 3 de la décision attaquée qui la condamne à verser au Dr A la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros à verser au Dr A sur le fondement des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de la décision n° C.2017-5053 du 6 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Mme B versera au Dr A la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Y, Lacroix, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Z Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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