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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 24 juin 2021, n° 2537 |
|---|---|
| Numéro : | 2537 |
Texte intégral
Dossier n° 2537 Décision du 24 juin 2021
LE CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu enregistré le 15 février 2021 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des médecins, le recours présenté par le Dr A, spécialiste en médecine générale, dont le lieu habituel d’exercice est ….. […], et tendant à l’annulation de la décision en date du 15 décembre 2020 par laquelle le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’Ordre des médecins a fait opposition à son exercice en site distinct à la clinique ABC, […] ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 à R 4127-112 ;
Sur le rapport de la Commission d’étude des appels en matière administrative ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Aux termes des dispositions de l’article R 4127-85 du code de la santé publique :
" Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. /Un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, sous réserve d’adresser par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, au plus tard deux mois avant la date prévisionnelle de début d’activité, une déclaration préalable d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Ce dernier la communique sans délai au conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit lorsque celui-ci a sa résidence professionnelle dans un autre département. La déclaration préalable doit être accompagnée de toutes informations utiles à son examen. Le conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée ne peut s’y opposer que pour des motifs tirés d’une méconnaissance des obligations de qualité, sécurité et continuité des soins et des dispositions législatives et règlementaires. Le conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration pour faire connaitre au médecin cette opposition par une décision motivée. Cette décision est notifiée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La déclaration est personnelle et incessible. Le conseil départemental peut, à tout moment, s’opposer à la poursuite de l’activité s’il constate que les obligations de qualité, sécurité et continuité des soins ne sont plus respectées. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national. Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux».
Le Dr A, spécialiste en médecine générale, a fait une déclaration de site distinct pour exercer quatre jours par semaine à la clinique ABC, dans laquelle elle exerçait précédemment en qualité de médecin salarié, pour réaliser dans le cadre de cet établissement une consultation de médecine générale pour les patients admis en psychiatrie.
Par une décision en date du 15 décembre 2020, le conseil départemental de la Haute- Garonne s’est opposé à l’ouverture du site envisagé, au motif que l’activité envisagée n’est pas conforme aux dispositions législatives et règlementaires en ce qu’elle serait contraire au libre choix du médecin par le patient et pourrait constituer un compérage.
Pour contester cette opposition, le Dr A a fait valoir qu’elle a exercé depuis 2012, en qualité de salariée de la clinique ABC, la même activité que celle qu’elle souhaite désormais exercer à titre libéral et en site distinct. Elle a exposé que la liberté de choix des patients était respectée, selon les termes mêmes du contrat qu’elle a conclu avec la clinique, dont l’article 1er prévoit le « strict respect du droit absolu du libre choix du praticien» et qu’en l’absence de toute exclusivité et de toute garantie de volume d’activité il ne saurait y avoir de compérage. Elle a apporté, en outre, des éléments probants quant à la continuité des soins sur les différents sites d’exercice.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision d’opposition du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 15 décembre 2020 doit être annulée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision du conseil départemental de la Haute-Garonne en date du 15 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A et au conseil départemental de la Haute-Garonne.
Ainsi décidé par le Conseil national dans sa séance du 24 juin 2021
LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS
Dr Patrick BOUET
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