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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 juin 2022, n° 14940 |
|---|---|
| Numéro : | 14940 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14940 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 15 juin 2022 Décision rendue publique par affichage 12 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 31 octobre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, Mme B demande à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en gérontologie.
Par une décision n° 0035 du 6 novembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 27 novembre 2020, les 11 janvier et 7 mai 2021 et le 12 mai 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ou, à tout le moins, l’article 2 de cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas respecté son obligation d’impartialité et d’indépendance en prenant en compte un courrier du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins défendant le Dr A et les propos d’un de ses membres à l’occasion de l’audience ;
- le dossier aurait dû être traité par une autre chambre disciplinaire que celle de Bourgogne- Franche-Comté de l’ordre des médecins, dès lors que le Dr C est membre du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins ;
- la chambre disciplinaire de première instance a omis de se prononcer sur les fausses ordonnances des 24 et 31 mai 2018 ;
- la chambre disciplinaire de première instance a écarté toutes les preuves des agissements contraires à la déontologie du Dr A, notamment en admettant que le Dr C a rédigé le 11 mai 2018 une ordonnance à sa place pour lui éviter de se déranger une seconde fois dans la même journée, en laissant les infirmières réutiliser le 29 mai une ordonnance du 11 mai du Dr C, sans jamais lui prescrire elle-même du Fentanyl, procédant à un faux daté du 31 mai, en ne prenant elle-même pas la décision de demander l’hospitalisation à domicile (HAD) et en rédigeant une ordonnance le 5 juin 2018 à la demande de l’HAD.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2021 et le 3 mai 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que Mme B lui verse une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
- que le conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins est partie à l’instance et peut présenter des observations écrites et orales ;
- que l’établissement avait accepté de prendre en charge Mme D qui avait exprimé son refus de retourner à l’hôpital ;
- qu’elle a augmenté d’elle-même la sédation au fur et à mesure de l’aggravation de l’état de santé de Mme D et que l’anxiolyse a été traitée jusqu’au 17 mai 2018, date à laquelle la patiente a refusé de prendre les médicaments à cet effet ;
- que la prise en charge de la patiente a associé le personnel de l’EHPAD, le médecin coordonnateur et le médecin traitant et la décision de recourir à l’hospitalisation à domicile relève d’un travail d’équipe, le médecin traitant complétant et signant le formulaire de demande d’intervention ;
- qu’elle s’est rendue neuf fois au chevet de la patiente entre le 17 mai et le 7 juin 2018 ;
- que le document transmis à l’HAD n’est pas un faux ;
- que l’ordonnance du 11 mai 2018 a été rédigée par le Dr C en accord avec elle après le passage l’après-midi d’un membre de l’équipe de soins palliatifs, que cette ordonnance était renouvelable et que le traitement d’Oramorph a été modifié à son initiative entre le 11 et le 30 mai ;
- que l’ordonnance du 24 mai 2018 a été signée par elle lors de son passage le même jour et que la visite comme l’ordonnance du 31 mai sont attestées par les comptes rendus.
Par une ordonnance du 8 avril 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 juin 2022 :
- le rapport du Dr Munier ;
- les observations de Mme B ;
- les observations de Me Mordefroy pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme B fait appel de la décision du 6 novembre 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale, qui était le médecin traitant de sa mère, Mme D, jusqu’au décès de celle-ci.
Sur la demande de report d’audience :
2. L’action disciplinaire est indépendante de l’instance pénale. Par suite, le fait qu’une procédure pénale à l’encontre du Dr A soit en cours ne justifie pas, en tout état de cause, de faire droit à la demande de report d’audience présentée à la barre par Mme B. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4126-8 du code de la santé publique : « La chambre disciplinaire de première instance compétente est celle dans le ressort de laquelle le praticien ou la société professionnelle poursuivi est inscrit au tableau à la date où la juridiction est saisie ». Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu’une plainte concernant un membre d’un conseil départemental soit jugée par la chambre disciplinaire de première instance de la région dont dépend ce conseil départemental.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4126-14 du code de la santé publique : « Le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit à la date d’engagement de l’action disciplinaire ou, à défaut, celui au tableau duquel il était inscrit en dernier lieu reçoit communication des mémoires et pièces produites par les parties. Ce conseil peut produire des observations dans les conditions de nombre et de délai requis dans la communication. Celles- ci sont communiquées aux autres parties ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le conseil départemental au tableau duquel est inscrit le médecin faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut présenter des observations dans une procédure disciplinaire mettant en cause ce médecin, alors même qu’il est membre de ce conseil départemental. En conséquence, l’intervention du conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins dans la procédure engagée contre le Dr A par Mme B, que ce soit au cours de la procédure écrite ou orale, ne l’entache pas d’irrégularité et la chambre disciplinaire de première instance pouvait prendre en considération les observations du conseil départemental qui n’assistait pas le médecin poursuivi mais défendait la position de l’instance ordinale.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
6. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-37 du même code : « En toutes circonstances, le médecin doit s’efforcer de soulager les souffrances du malade par des moyens appropriés à son état et l’assister moralement ». Aux termes de l’article R. 4127-38 du même code : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ».
7. Mme D résidait depuis 2012 dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Jura où elle est décédée le […], à l’âge de 90 ans. Après une hospitalisation en avril 2018, elle avait, lors de son retour à l’EPHAD le 25 avril, informé la directrice et le médecin coordonnateur de son refus de retourner dans un établissement hospitalier et sa volonté de mourir à l’EHPAD. Elle ne présentait pas de troubles cognitifs lorsqu’elle a été atteinte le 7 mai 2018 d’une ischémie aiguë et qu’elle a réitéré ce refus. Le médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs, qui s’est déplacé le 11 mai à la demande du médecin coordonnateur, avait prévu de mettre en place l’hospitalisation à domicile (HAD) dans les semaines suivantes en fonction de l’évolution de l’état de santé de la résidente.
8. En premier lieu, si Mme B reproche au Dr A d’avoir accepté que le médecin coordonnateur de l’EHPAD se substitue à elle le 11 mai 2018 en rédigeant une ordonnance portant sur du Fentanyl et de l’Oramorph, il résulte de l’instruction que ce médecin l’a faite en concertation avec le médecin de l’équipe mobile de soins palliatifs, alors que le Dr A, qui était passée voir la patiente le matin, ne pouvait être présente et qu’elle a été informée de cette prescription. La circonstance que le Dr A n’a pas elle-même prescrit de Fentanyl avant le 31 mai s’explique par le caractère renouvelable de cette ordonnance jusqu’au 7 juin 2018 et par sa décision de ne pas modifier la posologie de ce médicament pour privilégier une prise en charge progressive de la douleur par une adaptation des doses d’Oramorph, comme l’atteste l’ordonnance du 24 mai. Cette modification du traitement est corroborée par l’état du suivi des prescriptions par l’établissement qui mentionne ce dosage au 31 mai, avant la rédaction par le Dr A d’une ordonnance du même jour, également au dossier, qui augmente à nouveau la dose d’Oramorph et qui est revêtue d’un tampon du 1er juin 2018 par une pharmacie de Dole. Par suite, Mme B ne peut soutenir que le Dr A n’a pas pris les mesures qui s’imposaient pour assurer les soins nécessaires, y compris en ce qui concerne le traitement des plaies, et pour soulager la douleur de Mme D qui a refusé à partir du 17 mai de prendre des anxiolytiques. Par ailleurs, il est constant que le Dr A a établi personnellement une nouvelle ordonnance le 5 juin 2018 augmentant les doses de morphine et de Fentanyl, à la suite de la détérioration de l’état de santé de la patiente et non à la suite de pressions du service de l’hospitalisation à domicile (HAD).
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment des attestations de la responsable de l’HAD et de l’infirmière coordonnatrice de l’EHPAD que la décision de procéder à l’hospitalisation à domicile n’a pas été prise par une infirmière mais par le médecin traitant après que le médecin coordonnateur a constaté la nécessité d’y recourir. L’infirmière
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
coordonnatrice s’est bornée, en accord avec le médecin de l’HAD et le médecin traitant, à prendre contact avec le service et à lui envoyer, dès le 4 juin 2018, un premier formulaire incomplet afin que la nouvelle organisation des soins puisse être mise en place le lendemain après que le Dr A a complété et signé le formulaire administratif. Ce document, qui comprenait le bilan médical de la résidente, a été immédiatement mis dans son dossier pour être tenu à disposition de l’HAD.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que le Dr A, qui est passée fréquemment au chevet de la patiente, ne s’est pas opposée à l’intervention de l’HAD et s’est efforcée de soulager la douleur de Mme D, en adaptant en permanence le traitement, tout en respectant sa volonté de ne pas être hospitalisée et de ne pas prendre d’anxiolytique du 17 mai au 5 juin 2018. Elle n’a pas, en conséquence, méconnu les articles R. 4127-37 et R. 4127-38 du code de la santé publique.
11. En troisième lieu, les allégations de la requérante sur la falsification par le Dr A des ordonnances des 24 et 31 mai 2018 ainsi que du premier volet du formulaire de demande de l’HAD sont démenties par les éléments au dossier. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique doit être écarté.
12. Enfin, en se bornant à soutenir que la somme est démesurée, Mme B ne critique pas utilement le versement des frais mis à sa charge sur le fondement du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par la chambre disciplinaire de première instance.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, laquelle est suffisamment motivée.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme de 1 000 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera une somme de 1 000 euros au Dr A au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental du Jura de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-France-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Besançon, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mmes les Drs Masson, Parrenin ; MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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