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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 sept. 2020, n° 5669 |
|---|---|
| Numéro : | 5669 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14080
Dr A
Audience du 22 juillet 2020 Décision rendue publique par affichage le 22 septembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS :
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 11 avril 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n°5669 du 31 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un rapporteur et celle d’un expert sur le refus de soins appropriés ;
3° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un vice de forme faute d’avoir été signée par le président de la formation de jugement et par le greffier d’audience ; en outre, la qualité et les noms des assesseurs ne sont pas mentionnés pas plus que la désignation du rapporteur et son audition ; enfin, les mémoires des parties n’ont pas été analysés ;
- les mémoires et pièces du Dr A et du conseil départemental de l’ordre des médecins ne lui ont pas été communiqués en première instance, en violation du principe du contradictoire ;
- la juridiction de première instance a dénaturé et inexactement qualifié les faits dès lors que loin d’avoir refusé d’être soignée, c’est le Dr A qui a entendu ne plus la prendre en charge ;
- le droit de recevoir des soins appropriés est une liberté publique qui doit être garantie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de justice administrative ;
- Le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
A été entendu, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2020, le rapport du Dr Ducrohet.
Après en avoir délibéré, Considérant ce qui suit :
Sur le grief de vice de forme :
1. Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du praticien objet de la plainte, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et, s’il y a lieu, les parties, les personnes qui les ont représentées ou assistées ainsi que toute personne convoquée à l’audience ont été entendues (…). / La décision (…) mentionne les noms du président et des assesseurs (…). / La minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement et le greffier de l’audience. »
2. Il ressort de l’instruction et des pièces du dossier que la minute de la décision de première instance est revêtue de la signature du président de la chambre et du greffier de l’audience. Par ailleurs, la décision comporte, dans ses visas, l’analyse des mémoires produits par les parties, le nom du rapporteur et la mention de son audition et dans son dispositif, le nom des membres de la séance de jugement qui ont assisté le président en qualité d’assesseurs. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique manque en fait et doit, par suite, être écarté.
Sur le grief de violation du principe du contradictoire :
3. Il ressort également de l’instruction et des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de Mme B, les courriers et pièces communiqués par le Dr A au conseil départemental de l’ordre les 18 et 24 novembre 2016, d’une part, et les mémoire et pièces produits en première instance par le Dr A le 18 mai 2017, d’autre part, lui ont été communiqués et qu’elle a disposé du temps suffisant pour y répondre. Le conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins n’ayant produit aucun mémoire, le grief de défaut de communication de celui-ci manque en fait. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
Sur les demandes avant dire droit :
4. Si Mme B sollicite la désignation d’un rapporteur ainsi que celle d’un expert, la première de ces demandes est, comme il a été dit précédemment, sans objet tandis que l’instruction et les éléments du dossier permettent à la chambre disciplinaire nationale de statuer en toute connaissance de cause et rendent en conséquence infondée la seconde demande. Il s’ensuit que les demandes avant dire droit de Mme B doivent être écartées.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
5. Le Dr A, médecin généraliste, avait pour patiente depuis une dizaine d’années Mme B, dont les troubles récurrents de la personnalité l’ont conduit à préconiser un suivi psychiatrique au besoin en secteur hospitalier spécialisé. Estimant que les séjours qu’elle a été amenée à y faire étaient contre-productifs et, plus généralement, que les soins prescrits n’étaient pas appropriés à son état, l’intéressée a interrompu puis refusé de poursuivre les traitements préconisés tout en exigeant du Dr A d’autres modalités de prise en charge. Ce comportement a conduit le praticien à prendre la décision de cesser de lui prodiguer ses soins et de l’orienter vers d’autres confrères. Mme B a porté plainte contre le Dr A devant l’instance ordinale. La chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte par une décision dont l’intéressée fait appel.
6. Aux termes de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique : «Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »
7. Si Mme B, sur qui pèse la charge de la preuve des griefs qu’elle invoque mais qui n’a pas produit d’éléments probatoires pertinents et qui ne s’est présentée à aucun stade de la procédure, fait grief au Dr A de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une prise en charge appropriée à son état et d’avoir manqué à l’obligation déontologique de soins consciencieux, ces allégations sont démenties par les pièces du dossier, en particulier les certificats médicaux et les comptes rendus d’hospitalisation produits. Si elle affirme, par ailleurs, que le refus de soins ne provient pas de son fait mais de la volonté délibérée du Dr A de l’écarter de sa patientèle, il ressort de l’instruction que le comportement, sinon vindicatif, du moins de défiance de la patiente comme son défaut d’assiduité à son traitement, ont pu légitimer le refus du Dr A de poursuivre la prise en charge de l’intéressée dès lors qu’il a entouré sa décision des précautions légales au regard de l’exigence de continuité des soins, notamment en la renvoyant vers d’autres confrères dûment informés. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la juridiction de première instance, qui n’a entaché sa décision ni d’une dénaturation des faits ni d’une erreur sur leur qualification juridique, a considéré que le Dr A n’avait pas commis de faute déontologique.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de première instance qui a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr A. Par suite sa requête d’appel ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Alpes-Maritimes de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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