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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 7 mars 2023, n° 7040 |
|---|---|
| Numéro : | 7040 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15279 _______________
Dr B _______________
Audience du 7 mars 2023 Décision rendue publique par affichage le 25 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 23 août 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr B, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n°7040 du 12 juillet 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, assortie d’un sursis de trois mois, contre le Dr B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2021 et le 29 avril 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les conclusions du Dr A tendant à ce qu’il soit condamné à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts ; 3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les faits reprochés n’ont aucun lien avec l’activité libérale du Dr B et s’inscrivent bien dans ses fonctions de praticien hospitalier ;
- par suite, la plainte du Dr A était irrecevable faute d’avoir été reprise par le conseil départemental de l’ordre des médecins en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- le Dr A n’établit pas qu’il aurait méconnu les articles R. […]. 4127-70 du code de la santé publique ;
- la chambre disciplinaire nationale n’est pas compétente pour accorder des dommages et intérêts à un plaignant ;
- à titre subsidiaire, la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce qu’une sanction plus sévère soit infligée au Dr B ;
- à ce que le Dr B soit condamné à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Elle soutient que :
- le Dr B a une activité privée lucrative et exerce dans un cabinet privé où il rédige des ordonnances avec des en-têtes privés ;
- les faits d’agression qui lui sont reprochés par la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins sont établis ;
- sa requête contient des contrevérités et mensonges démentis par les pièces du dossier.
Par des courriers du 12 janvier 2023, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que la sanction infligée en première instance au Dr B soit aggravée.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 14 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, le Dr B maintient l’ensemble de ses précédentes écritures et conclut, en outre, sur le moyen relevé d’office, à l’irrecevabilité de la demande du Dr A.
Un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mars 2023, les parties ayant été informées de la modification intervenue dans la composition de la formation de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Coquery pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr A.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2023, a été présentée par le Dr A. APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions d’appel du Dr A :
1. Les conclusions d’appel du Dr A tendant à l’aggravation de la sanction prononcée contre le Dr B en première instance ont été présentées postérieurement à l’expiration du
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent davantage être accueillies comme recours incident, lequel n’est pas recevable en matière disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées. Il en est de même, dès lors que la juridiction disciplinaire est incompétente pour y statuer, de ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte formée contre un praticien devant une juridiction disciplinaire n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, la plainte n’est pas recevable si le praticien est chargé d’un service public et que la plainte met en cause des actes accomplis par lui à l’occasion de sa fonction publique.
3. Il résulte de l’instruction que, le 5 septembre 2018, le Dr A, praticien hospitalier contractuel exerçant au service de médecine du centre hospitalier BCD a, en utilisant un formulaire édité par ce centre, demandé au Dr B, praticien hospitalier cardiologue exerçant dans le même centre, que l’un de ses patients bénéficie d’un électrocardiogramme de 24 heures. En réponse, le Dr B lui a fait connaître son refus d’accéder à cette demande en utilisant le même formulaire revêtu de sa signature et du cachet du centre hospitalier. Ces faits ainsi que les événements qui les ont suivis, qui s’inscrivent non pas dans une activité privée du Dr B au sein de l’hôpital mais dans l’accomplissement, par lui, de sa fonction publique au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, sont à l’origine de la plainte du Dr A. Dès lors que cette dernière n’est pas au nombre des personnes énumérées par cet article seules habilitées à porter plainte contre un médecin chargé d’un service public, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a accueilli sa plainte et prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois assortie d’un sursis de trois mois contre le Dr B, lequel est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et le rejet de la plainte du Dr A.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante, la somme, d’ailleurs non chiffrée malgré une demande du greffe en ce sens, que le Dr A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr B au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2021 de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte du Dr A ainsi que ses conclusions en appel sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions du Dr B tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental de l’Aveyron de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Lacroix, Maiche, Parrenin, M. le Pr Besson, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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