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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 19 mai 2021, n° 14466 |
|---|---|
| Numéro : | 14466 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14466 _____________________
Dr A _____________________
Audience du 19 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 16 novembre 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 novembre 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste, qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° C.2017-6057 du 5 juin 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis et mis à sa charge le versement au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 3 septembre 2019, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter comme irrecevable la plainte du conseil départemental de l’Essonne.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental n’était pas recevable ; en effet, par une lettre en date du 3 octobre 2017 reçue le 9 octobre suivant, le Dr K, président du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, après lui avoir recommandé la plus grande prudence dans sa conduite, lui avait indiqué que « une nouvelle information, doléance ou plainte aboutira à la transmission à la chambre disciplinaire de première instance » ; or, la seule plainte qui a motivé la saisine de la chambre disciplinaire de première instance a été émise par Mme C le 22 août 2017, soit antérieurement à la lettre du 3 octobre 2017, qui constitue une décision du conseil départemental ; il n’y a eu par suite depuis cette lettre aucun élément nouveau de nature à justifier une plainte ;
- au fond, il n’a reconnu ni les faits qui lui sont reprochés, ni être communément familier et blagueur, contrairement à ce qu’indique le compte-rendu de son audition le 29 septembre 2017 par le conseil départemental ; surtout, ce compte-rendu ne porte pas sa signature et se trouve ainsi dépourvu de force probante, alors que le courriel de la patiente sur lequel s’est fondé le conseil départemental de l’Essonne manque de précisions ; dès lors, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- ainsi, il n’a pas commis de manquement aux dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127- 31 du code de la santé publique.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2019, le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a à bon droit écarté la fin de non-recevoir opposée par le Dr A, dès lors que la position personnelle prise à l’égard du Dr A par le président du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins dans sa lettre du 3 octobre 2017 n’engageait pas le conseil départemental et ne pouvait empêcher celui-ci de décider collégialement et souverainement quelques semaines plus tard, comme il en a seul la compétence, de saisir la chambre disciplinaire du cas du Dr A ;
- les faits reprochés au Dr A, qui les a reconnus lors de l’entretien au siège du conseil départemental du 29 septembre 2017, sont clairement établis.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2020, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2021 :
- le rapport du Dr Kézachian ;
- les observations de Me Provost pour le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort de l’instruction que, par un courriel du 22 août 2017 adressé au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, une patiente du Dr A, médecin à M, a fait un signalement indiquant que ce médecin lui aurait fait des remarques très déplacées d’ordre sexuel. Le Dr A relève appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire d’Ile- de-France de l’ordre des médecins lui a infligé, sur plainte du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur la recevabilité de la plainte devant la chambre disciplinaire de première instance :
2. Le Dr A soutient que la plainte du conseil départemental de l’Essonne n’était pas recevable en invoquant la lettre du 3 octobre 2017 par laquelle le président de ce conseil départemental, après avoir recommandé au Dr A la plus grande prudence dans sa conduite, ses paroles et ses gestes en recevant des patients, lui précisait : « une nouvelle information, doléance ou plainte aboutira à une transmission à la chambre disciplinaire de première
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
instance ». Le Dr A en déduit que, en l’absence, à la date de la transmission de la plainte à la chambre disciplinaire de première instance le 27 novembre 2017, d’une nouvelle information le concernant, et alors que le courriel sur lequel se fondait la plainte du conseil départemental, daté du 22 août 2017, était antérieur à la lettre du 3 octobre, le conseil départemental devait s’interdire de transmettre la plainte, ainsi irrecevable. Toutefois, en vertu de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, seul le conseil départemental, organe collégial, est compétent pour décider de transmettre ou de ne pas transmettre une plainte à la chambre disciplinaire. Dès lors, la plainte du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins était recevable et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par le Dr A.
Au fond :
3. Alors que la plainte du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins se fonde uniquement sur un mail d’une patiente et que le Dr A nie fermement les accusations qui sont portées contre lui, il ressort des pièces du dossier que si le compte-rendu de l’entretien du Dr A au siège dudit conseil du 29 septembre 2017 mentionne que « Il [le Dr X reconnaît les faits reprochés, mais dit être familier et blagueur avec ses patientes et patients », toutefois, il n’est pas signé par le Dr A. Dès lors, ce compte-rendu, dont le contenu n’est ainsi pas opposable à ce dernier, est dépourvu, en l’absence de tout autre élément de preuve versée au dossier, de toute valeur probante et ne peut servir de fondement à une condamnation disciplinaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins lui a infligé une sanction et qu’il y a lieu, par suite, de rejeter la plainte du conseil départemental de l’Essonne.
Sur les conclusions du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ces dispositions font obstacle à ce que le Dr A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse au conseil départemental de l’Essonne la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France est annulée.
Article 2 : La plainte du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 11 juillet 1991 sont rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Dr Masson, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Kézachian, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Y Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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