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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 mai 2023, n° 202 |
|---|---|
| Numéro : | 202 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15702 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 6 juillet 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr A, qualifié spécialiste en neurochirurgie.
Par une décision n° C.2021-7414 du 12 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont six semaines avec sursis contre le Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du Dr B ;
3° de mettre à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas écarté des débats les 28 copies d’écran produites par le Dr B dès lors que la production de pièces médicales permettant d’identifier l’identité des patients méconnaît le secret médical ;
– le Dr B n’a consulté et photocopié ces dossiers non pas pour des raisons médicales mais pour lui nuire ;
– les annotations litigieuses auraient dû être qualifiées de notes personnelles du médecin non transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers en vertu de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique ;
– en tout état de cause, la preuve n’est pas rapportée qu’il serait à l’origine de ces annotations, alors qu’elles ont pu être inscrites par le Dr B lequel a été victime d’une usurpation d’identité par la création d’un site Internet frauduleux et sur lequel ont été précisément mis en ligne les documents ;
– de nombreuses attestations de confrères le décrivent comme un praticien faisant part d’un dévouement et d’une humanité vis-à-vis de ses patients rendant invraisemblable la rédaction des annotations litigieuses sur les dossiers médicaux de ses patients, et certains d’entre eux, ayant eu accès à ses dossiers médicaux dans le cadre de leur exercice médical, indiquent n’avoir jamais constaté la moindre annotation injurieuse ou dégradante concernant ses patients ;
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– l’accusation de fraude fiscale n’a pas été retenue en première instance et tous les honoraires perçus ont été déclarés à l’administration fiscale ;
– il n’a dissimulé à la SCM Centre ABC aucun honoraire concernant trois patients étrangers et le Dr B n’a en toute hypothèse subi aucun préjudice ;
– la SCM n’avait aucun compte destiné à percevoir les honoraires des médecins ;
– les courriers de la SCM des 12 février et 5 mars 2019 informant les médecins de l’Hôpital privé X de ce que le Dr B ne faisait plus partie de la SCM ne comportaient aucun caractère anti-confraternel ;
– il en va de même du refus d’agrément du candidat successeur du Dr B par les membres de la SCM et de l’information de ce candidat que les membres de la SCM avaient exclu le Dr B pour un motif grave ;
– il est loisible à un médecin de fournir des pièces médicales non anonymisées en défense à un procès civil dès lors qu’elles sont nécessaires à sa défense ;
– la chambre disciplinaire de première instance aurait dû vérifier si la production des informations couvertes par le secret médical était nécessaire à la défense du Dr A, ce qu’elle n’a pas fait.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, le Dr B conclut :
– au rejet de la requête ;
– à la condamnation du Dr A à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
– à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 7 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– c’est parce qu’il considérait inadmissibles les commentaires du Dr A sur les dossiers des patients qu’il a été exclu de la SCM le 26 septembre 2018, étant précisé que la décision d’exclusion a été jugée abusive par le juge judiciaire avec condamnation à réparer le préjudice causé ;
– le Dr A est bien à l’origine de ces commentaires et, ces derniers ayant été anonymisés dans le cadre de cette plainte, il n’y a pas lieu de les écarter ;
– ces commentaires étaient accessibles à l’ensemble des médecins, des infirmières et secrétaires du Centre ABC et, n’étant pas nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, ils ne pouvaient constituer des notes personnelles visées à l’article R. 4127-45 du code de la santé publique ;
– le montant des honoraires qui était viré par le Dr A sur son compte Boursorama n’était pas inclus dans le chiffre d’affaires du cabinet et n’était pas pris en compte pour le calcul de la partie proportionnelle aux revenus de la redevance à la SCM ;
– les lettres envoyées par le Dr A à un grand nombre de confrères, correspondants réguliers du Centre ABC , pour les avertir de son départ du centre revêtent un caractère contraire à la confraternité ;
– il en est de même des lettres envoyées au Dr C.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
– indépendamment même de la question de la réalité, voire de la vraisemblance des prétendues annotations portées sur les dossiers médicaux, cette dernière accusation n’a jamais constitué le motif d’exclusion du Dr B par les praticiens de la SCM Centre ABC ;
– s’il n’a pas retiré les annotations dans les dossiers, c’était pour le besoin de l’enquête ;
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– il a très bien pu ne pas remarquer les annotations sur ces 28 dossiers, les données de la SCM en contenant des milliers ;
– il les a découvertes en consultant le site frauduleux après en avoir été informé par ses patients, site qui reprend des documents transmis par le Dr B à l’ordre des médecins ;
– il n’a dissimulé aucun honoraire ;
– le courrier informant du départ du Dr B de la SCM n’avait que pour but de répondre aux courriers qu’il a lui-même envoyés à ses correspondants en octobre et novembre 2018 avec un nouveau papier à en-tête mentionnant la SCM Centre ABC et un nouveau numéro de téléphone.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
– le code de justice administrative ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mai 2023 :
– le rapport du Dr Baland-Peltre ;
– les observations de Me Vorms pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
– les observations de Me Bernardon pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur le fond :
1. Par la décision contestée du 12 juillet 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont six semaines avec sursis contre le Dr A au motif qu’il avait contrevenu aux articles R. 4127-2, -3, -4, -31 et -56 du code de la santé publique.
2. L’article R. 4127-2 du code de la santé publique dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Son article R. 4127-3 lui fait obligation de « respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et son article R. 4127-4 de respecter « le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients ». Son article R. 4127-31 lui impose de « s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Enfin, son article R. 4127-56 commande aux médecins d'« entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ».
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En ce qui concerne les commentaires portés sur les dossiers des patients :
3. Les vingt-huit copies d’écran produites par le Dr B à l’appui de sa plainte contre le Dr A reproduisent des extraits de dossiers de patients de ce médecin comportant, dans les cases intitulées : « Information Assurance Maladie », des observations sur ces patients, sur leur entourage ou sur des médecins qu’ils ont consultés, lesquelles présentent, comme l’a constaté la chambre disciplinaire de première instance après les avoir citées au point 6 de sa décision, un caractère insultant, dégradant, irrévérencieux et parfois vulgaire ou à connotation sexuelle.
4. En premier lieu, le Dr A soutient que ces copies d’écran auraient dû être écartées des débats au motif qu’elles sont couvertes par le secret médical, qu’elles constituent des « notes personnelles du médecin » au sens de l’article R. 4127-45 du code de la santé publique et qu’elles n’ont été consultées par le Dr B que pour lui nuire. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si ces pièces avaient été produites dans le cadre d’une plainte antérieure sans avoir été anonymisées, il n’en a pas été de même dans le cadre de la plainte formée le 3 octobre 2020 par le Dr B et faisant l’objet de la présente instance. En outre, si le deuxième alinéa de cet article dispose que « Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers », de telles dispositions, qui permettent au médecin, hors la tenue du dossier médical prévu par la loi, de conserver par devers lui et sous son unique responsabilité, les notes confidentielles prises lors de consultations, ne sauraient conduire à qualifier de notes personnelles des notes du médecin qui, versées au dossier médical ou mentionnées dans une fiche d’observation, ont nécessairement perdu leur caractère personnel.
5. En deuxième lieu, il ressort de messages échangés du 7 mars 2017 jusqu’au 13 septembre 2017 par deux secrétaires du Centre ABC , alors que celles-ci étaient nécessairement conduites à utiliser de façon quasi-instantanée les dossiers médicaux lors des consultations, qu’eu égard à leur contenu faisant état d’éléments précis et détaillés de la vie privée et familiale des patients venus en consultation, ces commentaires n’ont pu être rédigés que par le Dr A. Si, pour dénier sa responsabilité, celui-ci fait état de l’ouverture, le 5 novembre 2018, d’un site internet frauduleux intitulé « drA.com » comportant une partie des documents qui ont été transmis par le Dr B à l’appui de sa plainte, pour condamnables que soient l’ouverture d’un tel site et son utilisation pendant quelques heures, il est constant que cet événement est postérieur aux messages mentionnés ci-dessus et ne saurait remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il en est de même de la décision de l’assemblée générale ordinaire de la SCM du 26 juillet 2018 révoquant le Dr B de son mandat de gérant et de celle de l’assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2018 l’excluant en tant qu’associé.
6. En troisième lieu, les attestations produites par le Dr A et qui émanent soit de confrères qui n’avaient pas accès aux dossiers litigieux soit de ses associés à l’origine de l’exclusion du Dr B du Centre ABC ne sont pas non plus de nature à remettre en cause cette matérialité des faits.
7. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a considéré que les annotations litigieuses portaient atteinte à la dignité des patients et au respect dû à leur personne, qu’elles constituaient, pour celles relatives à d’autres médecins, un manquement à la confraternité et, de façon générale, jetaient le discrédit sur la profession de médecin.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
En ce qui concerne la facturation d’honoraires médicaux à des patients étrangers non affiliés à la sécurité sociale :
8. A l’appui de sa plainte, le Dr B a produit quatre dossiers de patients du Dr A établissant que des montants d’honoraires ont d’abord été inscrits sur ces dossiers puis ont été réduits à une somme nulle après qu’ils eurent été virés, dans au moins deux cas, sur un compte de la banque Boursorama ouvert au nom du Dr A. Il soutient, d’une part, qu’il s’agit d’un compte non professionnel dès lors que ces honoraires auraient dû être versés sur un compte ouvert au nom de la SARL du Dr A en application de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique et, d’autre part, que les honoraires qui ne sont pas inscrits dans les dossiers informatisés tenus par les chirurgiens au sein de la SCM Centre ABC ne sont pas pris en compte pour la répartition des charges communes. Face à ces éléments caractérisés, le Dr A, qui allègue que ces rectifications d’honoraires sont le fait du Dr B, se borne à produire deux attestations de son expert-comptable, la première, datée du 31 décembre 2020, qui indique que le Dr A a ouvert un compte bancaire auprès de la banque Boursorama et que l’ensemble des recettes professionnelles présentes sur ce compte ont été déclarées à l’administration fiscale et une seconde, datée du 22 juillet 2022, qui indique que « les 12 000 € encaissés sur le compte Boursorama représente moins de 1% du chiffre d’affaires global de la Selarl A et n’aurait donc entrainé qu’une augmentation de ses charges résiduelle de l’ordre de 562 € et une réduction de charges de l’ordre de 216 € pour le Dr B ». Ces deux attestations, qui ne sont accompagnées d’aucun document comptable pertinent, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations faites par le Dr B et produites à l’appui de sa plainte. Dans ces conditions, les virements des sommes encaissées par le Dr A en méconnaissance de l’article R. 4113-3 du code de la santé publique ont porté préjudice à ses associés et participe d’un manque de probité, ce qui constitue un manquement aux obligations mentionnées aux articles R. 4127-56 et R. 4127-3 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’envoi de lettres relatives au départ du Dr B :
9. Il résulte de l’instruction que, le 27 février 2019, les quatre associés de la SCM Centre ABC , dont le Dr A, ont adressé à des médecins et autres correspondants du centre une lettre pour les avertir du départ du Dr B du Centre ABC et leur indiquer qu’ils poursuivaient leur activité chirurgicale sur le site de la Clinique Y de l’Hôpital privé X, sans préciser que le Centre ABC n’était qu’une société civile de moyens ni que le Dr B continuait lui aussi d’exercer au sein de la même clinique. En outre, le 9 avril 2019, ils ont également adressé au Dr D, exerçant également dans la même clinique, une lettre dont le premier alinéa était ainsi rédigé : « En toute transparence et pour votre information, vous devez savoir que nous avons exclu le docteur B du Centre ABC pour des raisons graves et objectives, et ceci à l’unanimité des quatre autres associés ». Les termes de cette lettre sont également contraires à la bonne confraternité et ce, d’autant plus que, suite à l’audience devant le tribunal de grande instance de Paris qui s’était tenue le 11 mars 2019, cette exclusion sera jugée irrégulière et abusive par ce tribunal, ce qui a été ensuite confirmé par la cour d’appel de Paris. Ces différentes lettres ne peuvent non plus être regardées comme une réponse proportionnée à celles envoyées par le Dr B à ses correspondants en octobre et novembre 2018 et par lesquelles il se bornait à les informer du nouveau numéro de téléphone auquel il pouvait être joint.
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En ce qui concerne le secret médical :
10. S’il est établi que le Dr A a produit devant le tribunal de grande instance de Paris des extraits de dossiers médicaux, des captures d’écran du logiciel interne de la SCM ainsi que des ordonnances et des lettres adressées par le Dr B à ces correspondants concernant des patients, il apparaît que la production de ces documents était nécessaire pour assurer sa propre défense dans le cadre de l’instance qui l’opposait, en qualité de co- gérant de la SCM Centre ABC , à la Selarl du Dr B. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a jugé qu’il avait méconnu, à ce titre, les obligations découlant de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation des fautes déontologiques commises par le Dr A en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur les dommages et intérêts :
12. La requête d’appel du Dr A ne revêtant pas un caractère abusif, les conclusions du Dr B à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr B, qui n’est pas la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Dr A une somme de 3 000 euros à verser au Dr B sur le fondement des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis est prononcée contre le Dr A. La partie ferme de cette sanction prendra effet le 1er novembre 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 novembre 2023 à minuit.
Article 2 : La décision du 12 juillet 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au Dr B la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les surplus des conclusions du Dr A et du Dr B sont rejetés.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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