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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 janv. 2020, n° 13850 |
|---|---|
| Numéro : | 13850 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 13850 __________________ Dr A __________________
Audience du 16 janvier 2020 Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 21 décembre 2016 à la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, M. et Mme B ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 16-065 du 21 décembre 2017, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2018, M. et Mme B demandent à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction de cinq ans d’interdiction d’exercice à l’encontre du Dr A ;
3° de condamner le Dr A à leur verser une somme de 6.000 euros à titre de dommages- intérêts pour faute professionnelle.
Ils soutiennent que :
- le rejet de leur demande d’indemnité résulte d’un accord du juge avec la partie adverse ;
- la condamnation au versement d’une somme de 900 euros dont ils ont été l’objet n’a pas été demandée par la partie adverse et constitue un dédommagement déguisé ;
- ils n’ont pas été informés de la démarche à suivre et du bon tribunal pour poursuivre la partie adverse ;
- le Dr A, étant d’astreinte le jour où ils se sont rendus à la clinique, aurait dû se déplacer ;
- la radio était prévue le mardi 13 septembre et non le lendemain de leur déplacement à la clinique comme l’indique la décision ;
- la décision ne peut être appliquée car elle n’est pas signée du président ;
- les droits de la défense ont été méconnus.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B le versement de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le seul lien qu’il a avec la clinique du sport à ABC où M. et Mme B se sont rendus est la location d’un local où il exerce la médecine à titre libéral et individuel ;
- il n’a aucun lien fonctionnel avec cette clinique et, contrairement à ce qui a pu être indiqué à M. et Mme B, n’est nullement médecin d’astreinte de cette clinique qui n’a d’ailleurs pas de 1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
service d’urgence, comme l’aurait indiqué à M. et Mme B le médiateur de la clinique, à laquelle ils demandaient 4 000 euros d’indemnités, lors d’une réunion où il n’était pas présent ;
- il a fait preuve de conscience et de dévouement en répondant à l’infirmière qui l’a contacté et en adressant la patiente à un service d’urgence, de sorte qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne peut lui être reproché ;
- la plainte de M. et Mme B est insultante et diffamatoire et devra être sanctionnée en étant qualifiée d’abusive ;
- l’acharnement des requérants lui cause un préjudice moral pour la réparation duquel il sollicite le versement d'1 euro symbolique.
Par un mémoire enregistré 23 février 2018, M. et Mme B concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 16 juillet 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 5 septembre 2019.
Par des courriers du 18 juillet 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction disciplinaire pour connaître de conclusions indemnitaires non fondées sur le caractère abusif de la procédure.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, en outre, à ce que M. et Mme B soient condamnés au versement d’une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et au versement d’un euro symbolique en raison du caractère abusif de l’appel, par les mêmes moyens.
Le 12 décembre 2019, a été enregistré un mémoire présenté pour M. et Mme B, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Blanc ;
- les observations de Me Koch pour le Dr A ;
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier. APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la décision attaquée :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
1. Si M. et Mme B soutiennent que les droits de la défense ont été méconnus, ils n’apportent aucune précision au soutien de cette allégation. S’ils font également valoir que la copie de la décision qui leur a été notifiée ne comporte pas la signature du président de la chambre disciplinaire de première instance, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions de l’article R. 4126-33 du code de la santé publique, l’ampliation reçue par M. et Mme B est revêtue de la signature du greffier de l’audience. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais, communiqué aux parties, le Dr A a sollicité le versement d’une somme de 900 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, somme qui ne saurait dès lors correspondre, comme l’affirment M. et Mme B à un « dédommagement déguisé du Dr A ». Ainsi, les moyens tirés de l’irrégularité de la décision attaquée doivent être écartés.
Sur le bien-fondé de la plainte :
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, éprouvant des douleurs au pied gauche, a consulté le jeudi 8 septembre 2016 son médecin traitant qui lui a prescrit des examens radiologiques prévus le mardi suivant 13 septembre. Les douleurs s’aggravant, M. et Mme B se sont rendus le samedi 10 septembre en début d’après-midi à la clinique du sport et de chirurgie orthopédique de ABC qui n’a pu prendre en charge Mme B puisque cet établissement n’assure aucun service d’urgence.
3. Toutefois, l’infirmière qui a accueilli M. et Mme B, afin de les orienter au mieux, a contacté par téléphone le Dr A, médecin généraliste titulaire d’une capacité en médecine d’urgence qui exerce à titre libéral dans un local qu’il loue à la clinique pour solliciter son avis. Le Dr A, qu’aucune convention ne lie à la clinique et qui n’était nullement « médecin d’astreinte » comme il a pu être indiqué a posteriori et par erreur à M. et Mme B, a accepté. Compte tenu du tableau clinique qui lui a été fait, il a conseillé à la patiente, si elle estimait ne pas pouvoir attendre l’examen radiologique prévu le mardi suivant, de se diriger vers le service d’urgence d’un établissement disposant du matériel nécessaire. M. et Mme B se sont rendus au service d’urgence de l’hôpital XYZ où les radiographies pratiquées ont mis en évidence une fracture du métatarse.
4. Le Dr A qui, bien qu’étant en congés ce jour-là et n’ayant aucune obligation vis-à-vis de la clinique, a répondu à la demande que lui faisait, non pas M. et Mme B eux-mêmes, mais l’infirmière de cet établissement, a pris le temps nécessaire pour poser un diagnostic et a orienté correctement la patiente, sans qu’il ait été nécessaire pour lui de se déplacer. Comme l’ont estimé les premiers juges, le Dr A n’a ce faisant, nullement manqué au devoir fait au médecin par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique d’assurer des soins consciencieux et dévoués ni à celui fait par l’article R. 4127-33 du même code d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire. La plainte de M. et Mme B doit donc être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La juridiction disciplinaire n’est pas compétente pour octroyer des dommages-intérêts non fondés sur le caractère abusif de la procédure. Les conclusions de M. et Mme B tendant au versement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour faute professionnelle ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
6. Eu égard à l’acharnement procédural déployé par M. et Mme B à l’égard du Dr A et au caractère abusif de leur requête d’appel, il y a lieu de les condamner à verser au Dr A la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement au Dr A de la somme de 1.600 euros au titre de ces dispositions. PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : L’appel de M. et Mme B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance du Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins du 21 décembre 2017 est rejeté.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. et Mme B sont rejetées.
Article 3 : M. et Mme B sont condamnés à verser au Dr A la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Article 4 : M. et Mme B verseront au Dr A une somme de 1 600 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. et Mme B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé. Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Gros, Parrenin, MM. les Drs Bertrand, Blanc, Léopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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