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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 mars 2022, n° 2018 |
|---|---|
| Numéro : | 2018 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14574 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 23 mars 2022 Décision rendue publique par affichage le 10 mai 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 29 mai 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental des Hauts-de- Seine de l’ordre des médecins a transmis, sans s’y associer, la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° C.2018-6252 du 30 octobre 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte de Mme B.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 décembre 2019 et 9 février 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’égard du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont déformé les faits tant en ce qui concerne son entrée dans le bureau du Dr A que le déroulement de la consultation, les propos qu’elle aurait tenus et la présence d’autres patients dans les lieux ;
- sa procédure n’est pas abusive.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2020 et 3 février 2022, le Dr A conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros pour procédure abusive et à ce qu’elle lui verse une somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- qu’il était tenu de recevoir Mme B en consultation en vertu de l’article R. 4127-47 du code de la santé publique ;
- qu’il n’a pas méconnu les articles R. 4127-32 et R. 4127-7 du code de la santé publique et a vérifié que l’état de santé de Mme B ne révélait pas une urgence vitale, avant de mettre fin à la consultation, sans proférer de propos raciste ou exercer de violence ;
- qu’il n’a pu retrouver les patients présents dans son cabinet au moment de l’incident.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 10 février 2022.
Par une ordonnance du 10 février 2022, le président de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins a réouvert l’instruction et fixé la clôture de l’instruction au 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mars 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Yitcko pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Clezio pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-7 du code de la santé publique : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard./ Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances./ Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ».
2. Mme B, qui fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte, soutient que le Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, l’a agressée physiquement et verbalement le 6 décembre 2017 lors d’un examen médical qu’elle avait sollicité en urgence, ne pouvant joindre son médecin traitant et devant se rendre à des répétitions en vue d’un concert. Après l’avoir examinée rapidement, alors qu’elle se trouvait sur la table d’examen, il l’aurait jetée au sol et aurait tenu des propos injurieux et racistes à son égard, en criant « Vous n’allez pas me contaminer sale nègre, rentrez chez vous ».
3. Le Dr A fait valoir qu’il a reçu Mme B sans rendez-vous à 9 heures du matin, alors qu’il travaillait sur une expertise tout en attendant son premier patient. Il n’a accepté de l’examiner que face à son insistance, étant tenu par l’article R. 4127-47 du code de la santé publique de vérifier s’il y avait urgence avant de refuser de lui prodiguer des soins. Il a diagnostiqué une simple rhino-pharyngite sans point blanc, avec de la toux, et, en l’absence d’une situation d’urgence, il lui a demandé de partir pour qu’il puisse recevoir son premier patient qui attendait dans la salle d’attente et ne lui a pas réclamé d’honoraires. Il soutient qu’elle lui a toussé à plusieurs reprises dans le visage pendant l’examen, sans se détourner
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
de lui ou mettre la main devant la bouche malgré ses demandes. Il reconnait que la situation était tendue, tant en raison du caractère inopiné de la consultation que de l’attitude de Mme B, et admet l’avoir touchée, sans violence, pour l’inciter à descendre de la table d’examen, ce qui l’aurait conduite à proférer des propos sur le temps de l’esclavage qui était révolu. Il nie tout propos raciste à son égard. Elle serait partie en donnant un violent coup de poing sur l’imprimante. Il indique ne pas avoir pu fournir d’attestations de ses patients présents dans la salle d’attente dès lors qu’il ne s’agissait pas de patients réguliers mais de personnes envoyées par la préfecture.
4. Si Mme B produit un certificat médical du 6 décembre 2017 faisant état de signes de cervicalgie, d’une douleur au bras gauche, d’une douleur à la gorge, d’une absence de lésions osseuses post traumatiques aux radiographies du rachis cervical et de l’épaule gauche et s’il était mentionné sur ce certificat qu’une incapacité temporaire était à prévoir à compter de cette date, il résulte de l’instruction qu’elle souffrait au moins depuis mars 2013 d’une discopathie à l’étage C5-C6 et qu’il lui avait été prescrit avant le 6 décembre 2017 trente séances de kinésithérapie pour traiter cette pathologie. Par suite, le document produit ne permet pas d’attribuer ces douleurs à un geste du Dr A. Le traumatisme psychologique dont elle affirme souffrir n’est étayé par aucune document médical, la circonstance qu’il lui aurait été prescrit des tranquillisants et des somnifères ne pouvant constituer une preuve de l’existence du manquement déontologique allégué. Si Mme B a déposé une plainte pénale le 6 décembre 2017 contre le Dr A, il est constant qu’à la date du 23 mars 2022, aucune suite n’avait été donnée à cette action. Enfin, si elle produit trois attestations très favorables à son égard et si elle est bien insérée en France où elle vit depuis quarante ans, ces éléments ne peuvent établir qu’elle aurait eu une attitude irréprochable le 6 décembre 2017. Par suite, en l’absence de témoignage de tiers présent dans le cabinet lors de l’incident, elle ne justifie pas des faits qu’elle allègue et qui sont contestés par le Dr A, lequel fait valoir l’attitude peu correcte de la requérante et le caractère tendu de leur rencontre. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
5. Si le Dr A soutient que la requête a le caractère d’une procédure abusive, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle dénote une intention de nuire, constitutive d’une faute. Par suite, les conclusions du Dr A ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que le Dr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, verse à Mme B la somme qu’elle réclame à ce titre. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame au titre des mêmes dispositions le Dr A.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Dr A tendant à ce que la requête soit regardée comme une citation abusive et au versement d’une somme au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, à l’agence régionale de santé d’Ile- de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé
Ainsi fait et délibéré par : Mme Martin, conseillère d’Etat honoraire, présidente ; Mme le Dr X, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Munier, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat honoraire, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Caroline Martin
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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