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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 14 mars 2022, n° 15186 |
|---|---|
| Numéro : | 15186 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15186 _________________
Dr A _________________
Audience du 27 janvier 2022 Décision rendue publique par affichage le 14 mars 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une requête en suspicion légitime, enregistrée le 28 mai 2021 à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, le Dr A, qualifié en médecine générale et qualifié compétent en allergologie, a demandé à cette chambre de renvoyer le jugement de la plainte du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, formée à son encontre auprès de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, à une autre chambre disciplinaire de première instance.
Par des mémoires, enregistrés les 25 juin, 26 juillet, 4 et 14 octobre 2021, 6 et 30 novembre 2021, et par un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 décembre 2021, le Dr A demande en outre :
- la communication du dossier de la plainte au fond dirigée contre lui ;
- le versement par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte au fond déposée à son encontre n’est pas susceptible de faire l’objet, au conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, d’un examen par des confrères faisant preuve de neutralité et détachés de toutes considérations locales, contrairement à l’exigence d’impartialité posée par les textes nationaux et internationaux ;
- pendant des décennies le conseil départemental de la Haute-Garonne et la chambre disciplinaire de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins ont siégé dans des locaux situés à grande proximité ;
- lui-même est victime d’une inimitié notoire de l’ancien président du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins, le Dr B, toujours membre de ce conseil et président actuel du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, qui s’est traduite, dans le passé, par plusieurs convocations injustifiées devant le conseil de l’ordre et par des procédures sans fondement, dont l’une a donné lieu à une interférence personnelle du Dr B et l’autre à la démission de celui-ci de sa présidence du conseil départemental ;
- le Dr B a fait réaliser abusivement une expertise psychiatrique à son encontre qui s’est révélée négative et qui n’avait qu’une visée vexatoire ;
- en sa qualité de président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, le Dr B participe à l’élection des membres de la chambre disciplinaire de première instance amenée à le juger ;
- lui-même n’a pas eu communication du dossier de la plainte au fond par la chambre disciplinaire de première instance, laquelle a en revanche immédiatement transmis sa requête en suspicion légitime au conseil départemental de l’ordre des médecins, ne traitant pas ainsi les parties à égalité et ne lui communiquant pas les éléments nécessaires à sa défense, en violation des principes généraux de la procédure.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par des mémoires, enregistrés les 9 juillet, 27 septembre et 25 octobre 2021, et par un mémoire récapitulatif, présenté en application des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 3 décembre 2021, le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A ne produit aucun élément tangible pouvant faire douter de l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance dont il ne désigne même pas nominativement tout ou partie des membres qu’il suspecterait de partialité ;
- la seule proximité géographique de la chambre et du conseil départemental en des temps anciens, alors que leurs membres sont sujets à renouvellement périodique, n’est pas pertinente ;
- le Dr A ne produit pas davantage d’éléments probants sur la prétendue animosité du Dr B à son encontre ; ses convocations devant le conseil départemental s’inscrivent dans sa mission légale d’instruction des plaintes de patients ;
- l’expertise psychiatrique réalisée à la demande du conseil départemental l’a été dans le cadre de la procédure prévue par l’article R. 4124-3 du code de la santé publique et n’était nullement abusive ;
- la circonstance que le Dr B préside le conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins n’est pas susceptible d’influencer la décision à intervenir de la chambre disciplinaire de première instance eu égard à leur rôle respectif ;
- il est conforme aux règles procédurales que dans les instances mettant en jeu le conseil départemental, celui-ci soit représenté par son président ;
- le Dr A a déjà été débouté de plusieurs plaintes qu’il a déposées à l’encontre des instances ordinales ;
- la chambre disciplinaire de première instance a communiqué au Dr A le dossier de la plainte au fond sans qu’elle ait fait preuve d’une quelconque inégalité de traitement entre les parties à l’instance.
Un mémoire présenté par le Dr A a été enregistré le 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 janvier 2022 à laquelle le Dr A n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Contis pour le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A a déposé auprès de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins une requête en suspicion légitime à l’encontre de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins appelée à juger la plainte dirigée contre lui par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2. En premier lieu, si le Dr A invoque le risque de partialité des membres de la chambre disciplinaire de première instance amenés à se prononcer sur la plainte émise à son encontre, il n’assortit ses allégations d’aucune précision sur les membres qu’il entend mettre en cause et ne produit aucun élément tangible sur la partialité de tout ou partie d’entre eux, que ne saurait suffire à caractériser une proximité géographique, au demeurant révolue, entre la chambre et le conseil départemental.
3. En deuxième lieu, et alors que l’essentiel des griefs soulevés par le Dr A porte sur le Dr B, ancien président et actuel membre du conseil départemental de la Haute-Garonne et président du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins, d’une part le Dr A n’établit pas que l’intéressé aurait outrepassé les pouvoirs qu’il détenait dans ses fonctions au conseil départemental dans le dessein de lui nuire et d’autre part est inopérante au regard du risque invoqué, la présidence par le Dr B du conseil régional d’Occitanie de l’ordre des médecins qui n’interfère pas dans le jugement des plaintes par la chambre disciplinaire de première instance et dont la participation à l’élection des membres de celle-ci ne suffit pas à caractériser un risque de partialité.
4. En troisième lieu, ne constitue pas davantage une cause de suspicion légitime la circonstance que le Dr A ait été impliqué par le passé dans d’autres instances ordinales en l’absence de preuve rapportée d’un lien susceptible d’impacter l’objectivité de l’appréciation de la plainte que sera amenée à connaitre la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins.
5. En dernier lieu, le grief formulé par le Dr A quant à l’absence alléguée de communication du dossier de la plainte au fond par le conseil départemental de la Haute-Garonne est, en tout état de cause, inopérant à ce stade de la présente procédure qui tend au renvoi de l’affaire au jugement d’une autre juridiction. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande du Dr A de communication de ce dossier.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des motifs invoqués ne justifie le renvoi de l’affaire à une autre juridiction. Par suite, la requête en suspicion légitime présentée par le Dr A doit être rejetée.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A, de versement par le conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au même conseil départemental, de la somme qu’il réclame à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête en suspicion légitime formée par le Dr A à l’encontre de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins pour connaître de la plainte dirigée contre lui par le conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins est rejetée.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Les conclusions du conseil départemental de la Haute-Garonne de l’ordre des médecins au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Haute- Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Ouraci, MM. les Drs Bouvard, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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