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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2021, n° 14467 |
|---|---|
| Numéro : | 14467 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 14467 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 1er décembre 2021 Décision rendue publique par affichage le 26 septembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 juillet 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 18-037 du 23 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2019 et les 29 septembre et 22 octobre 2021, M. B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
- d’ordonner l’affichage et la publication de la décision à intervenir dans la salle d’attente du cabinet médical du Dr A ;
- de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure suivie devant le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins est entachée de plusieurs irrégularités que la chambre disciplinaire de première instance, dont la décision devra être annulée en conséquence, a considéré à tort comme étant sans incidence ;
- il est établi et non contesté que le Dr A a utilisé son papier à en-tête et son cachet professionnel pour établir, non des certificats médicaux, mais des attestations produites en justice sans rapport avec ses fonctions de médecin, faisant ainsi un usage contraire et illicite de ses feuilles d’ordonnance ;
- l’usage de ce type de procédé déconsidère la profession médicale ;
- contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le local mis à disposition du Dr A par son employeur n’était pas à usage professionnel mais d’habitation ;
- le fait que les mentions portées sur les ordonnances du Dr A soient conformes aux dispositions de l’article R. 4127-79 du code de la santé publique est sans incidence sur la responsabilité de celle-ci ;
- le Dr A pouvait parfaitement, pour établir une attestation en justice, utiliser le formulaire Cerfa prévu à cet effet ; c’est donc sciemment qu’elle s’est servie de feuilles d’ordonnance dans le but de « sacraliser et certifier sa parole » ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- elle a sciemment caché à la juridiction que la personne en faveur de laquelle elle a attesté était le fils de l’un de ses anciens patients, ce qui établit sa complaisance en cette affaire ;
- au-delà de la forme contestée des attestations, leur contenu est mensonger ;
- le Dr A a menti dans le but évident de tromper le tribunal dans un sens défavorable au requérant.
Par des courriers du 23 septembre 2021, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. B tendant à ce que la chambre disciplinaire nationale ordonne l’affichage et la publication de cette décision dans la salle d’attente du cabinet médical du Dr A.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2021, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- M. B n’indique pas en quoi l’attestation qu’elle a délivrée serait tendancieuse ou de complaisance ;
- les attestations n’avaient pas la nature de certificats ni de rapports médicaux et, en conséquence, aucune violation des dispositions des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique, inapplicables en l’espèce, ne peut être retenue ;
- elle n’a pas déconsidéré la profession ;
- elle disposait du logement […] […] […] en sa qualité de médecin des mines ;
- le courrier de Me C, notaire, fourni par le requérant, confirme que le contenu de l’attestation n’est pas mensonger ;
- toute personne qui atteste doit indiquer sa profession dans les mentions relatives à son état civil ;
- le fait d’utiliser un papier à l’en-tête de son exercice professionnel ou un cachet portant mention de son activité professionnelle n’est pas contraire aux règles d’exercice de la médecine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile, notamment l’article 202 ;
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2021 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Potié pour le Dr A, absente.
Me Potié a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, le Dr A, médecin généraliste, a rédigé deux attestations destinées à être produites en justice, la première sur un formulaire prévu à cet effet, la seconde sur une feuille d’ordonnance, apposant sur les deux documents son cachet professionnel. Ces attestations étaient relatives à la jouissance d’une cour de l’immeuble dans lequel se trouvait son logement, mis à sa disposition par son employeur la Société de secours minière. M. B, estimant que ces deux attestations lui étaient préjudiciables dans le cadre d’un conflit immobilier, a saisi le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins d’une plainte contre le Dr A. Il fait appel de la décision du 23 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté cette plainte.
Sur la régularité de la procédure préalable à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :
2. Il résulte de l’instruction que saisi de la plainte de M. B, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a, conformément aux dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, mis en œuvre une tentative de conciliation entre les parties et transmis avec un avis motivé cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de- Calais de l’ordre des médecins. Les irrégularités de la procédure suivie par le conseil départemental avant la saisine de la chambre disciplinaire de première instance, à les supposer établies, sont sans incidence sur la régularité de cette saisine et de la décision attaquée.
Au fond :
3. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a as[…]té ou qu’il a personnellement constatés. / Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. / Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. / L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
4. Aux termes de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-28 du même code : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-79 de ce code, dans sa
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […] rédaction alors en vigueur : « Les seules indications qu’un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d’ordonnances sont : / 1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de télécopie, jours et heures de consultation ; / 2° Si le médecin exerce en association ou en société, les noms des médecins associés ; / 3° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ; / 4° La qualification qui lui aura été reconnue conformément au règlement de qualification établi par l’ordre et approuvé par le ministre chargé de la santé ; / 5° Ses diplômes, titres et fonctions lorsqu’ils ont été reconnus par le Conseil national de l’ordre ; / 6° La mention de l’adhésion à une société agréée prévue à l’article 64 de la loi de finances pour 1977 ; / 7° Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ».
5. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par les parties, que les deux documents litigieux ne sont ni des certificats médicaux, ni des rapports médicaux. Dès lors, aucun manquement aux dispositions des articles R. 4127-28, R. 4127-76 et R. 4127-79 du code la santé publique rappelées au point 4. ne saurait être retenu à l’égard du Dr A.
6. Il ressort des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rappelées au point 3. que les attestations destinées à être produites en justice doivent préciser, outre les nom, prénom et adresse de leur auteur, la profession de celui-ci. Ainsi, il ne saurait être retenu un manquement déontologique, notamment au regard des dispositions de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique rappelées au point 4., à l’égard du Dr A, ni du fait de la mention de sa qualité de médecin sur les documents litigieux ni pour l’apposition, sur les documents incriminés, de son cachet professionnel et l’emploi, pour l’un deux, de son papier professionnel à en-tête, pour regrettable que soit un tel usage.
7. Enfin, contrairement à ce que soutient M. B, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’en rédigeant les documents en cause, le Dr A aurait menti et ainsi tenté de tromper la juridiction à laquelle lesdits documents étaient destinés. La circonstance qu’elle aurait attesté en faveur du fils d’un de ses anciens patients n’est pas davantage de nature, à elle seule, à constituer un manquement déontologique. Il s’ensuit qu’aucun manquement aux dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique rappelées au point 4. ne peut être retenu à l’égard du Dr A.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Nord-Pas-de-Calais de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions de M. B tendant à l’affichage et la publication de la présente décision :
9. Il n’appartient pas aux juridictions disciplinaires, dont les pouvoirs sont limitativement définis par les articles L. 4124-6 et L. 4124-7 du code de la santé publique, d’ordonner l’affichage d’une décision rendue à l’égard d’un médecin ou la publication de celle-ci. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’affichage et à la publication de la présente décision dans la salle d’attente du cabinet du Dr A ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions des parties tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du Dr A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
y lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de celui-ci le versement au Dr A de la somme de 2 000 euros au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros au Dr A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Valenciennes, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Masson, Parrenin, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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