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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 18 nov. 2020, n° 1633 |
|---|---|
| Numéro : | 1633 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14447 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 18 novembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 21 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 octobre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Lot-et- Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, médecin généraliste.
Par une décision n° 1633 du 9 mai 2019, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, à l’encontre du Dr B.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, de réformer cette décision, en substituant à la sanction prononcée une sanction plus adéquate, ou assortie d’un sursis total ;
2° à titre subsidiaire, de fractionner la sanction prononcée en plusieurs périodes.
Il soutient que :
- il a reconnu ses erreurs, s’est acquitté des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et a cessé tout agissement à l’égard de M. C ;
- les faits reprochés sont des actes isolés, liés à sa fragilité émotionnelle au moment de la séparation d’avec sa seconde épouse ;
- la peine prononcée n’est pas en adéquation avec les faits reprochés ;
- il n’est pas souhaitable qu’il soit interdit d’exercer, eu égard au risque que cela ferait courir au service de chirurgie orthopédique dans lequel il travaille, ou, à titre subsidiaire, la sanction prononcée devrait être aménagée.
Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2019, le conseil départemental de Lot-et- Garonne de l’ordre des médecins s’en remet à la sagesse de la chambre disciplinaire nationale.
Il soutient que :
- les faits ne sont pas contestés par le Dr B ;
- le quantum de la sanction prononcée paraît justifié et indulgent ;
- il ne s’oppose pas à un éventuel aménagement de la sanction, sans en saisir l’intérêt pour le centre hospitalier de Marmande-Tonneins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance du 22 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 18 novembre 2020 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Dupouy pour le Dr B et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision du 9 mai 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que le Dr B, imputant à M. C des faits d’adultère avec son épouse et le départ de celle-ci du domicile conjugal avec ses deux enfants en février 2016, a envoyé à M. C de février à août 2016 plus de deux cents messages téléphoniques écrits à caractère particulièrement injurieux et menaçant, faits pour lesquels il a été condamné par la juridiction pénale à trois mois d’emprisonnement avec sursis et 3 500 euros de dommages et intérêts. A plusieurs reprises, de fin 2016 à juin 2017, le Dr B a en outre fait intrusion dans les locaux de l’établissement d’enseignement où exerce M. C à des fins d’intimidation et a cherché à obtenir des proches de celui-ci des informations relatives à sa vie privée destinées à poursuivre son harcèlement. L’ensemble de ces faits, reconnus par l’intéressé, sont constitutifs de manquements aux obligations de moralité et de dignité rappelées par les dispositions des articles R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique citées ci- dessus.
4. Eu égard toutefois aux mesures prises par le Dr B pour mettre fin à ces comportements et au quantum des sanctions habituellement prononcées dans de telles situations, il y a lieu de ramener la sanction prononcée à l’encontre du Dr B à trois mois d’interdiction d’exercer la médecine avec sursis et de réformer en conséquence la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS,
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortie du sursis est prononcée à l’encontre du Dr B.
Article 2 : La décision attaquée du 9 mai 2019 de la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au conseil départemental de Lot-et- Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Agen, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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