Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 3 déc. 2020, n° 14050 |
|---|---|
| Numéro : | 14050 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14050 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 3 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 20 janvier 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 10 janvier 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr B, qualifié sp écialiste en médecine générale et titulaire d’un D.I.U. de tabacologie et d’aide au sevrage tabagique.
Par une décision n° DG 948 du 4 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis à l’encontre du Dr B et mis à sa charge le versement à Mme D de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin et 23 juillet 2018, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr B.
Il soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance n’a pas pris en compte la vulnérabilité de la patiente qui est régulièrement suivie par un médecin psychiatre depuis juin 2014 et suit un traitement anxiolytique en raison de son état anxiodépressif ;
- Mme D est suivie par d’autres praticiens qui ont établi cet état.
II – Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter les plaintes du conseil départemental de la Haute- Marne de l’ordre des médecins et de Mme D ;
2° de rejeter la requête du conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la procédure suivie par le conseil départemental méconnaît l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- cette procédure est irrégulière en ce que, contrairement à ce qu’impose l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, d’une part, la plainte de Mme D ne lui a pas été communiquée et qu’il n’en a eu connaissance pour la première fois que lorsqu’elle lui a été adressée par la chambre disciplinaire de première instance par une lettre datée du 13 février 2018 et, d’autre part, que la réunion de conciliation n’a pas eu lieu, malgré l’existence d’un procès-verbal « de carence et d’échec de la conciliation », le conseil départemental ayant annulé la réunion de conciliation prévue le 7 février 2018 au motif que Mme D ne souhaitait pas s’y rendre ;
- le conseil départemental ne pouvait décider de transmettre la plainte avant que la conciliation ait eu lieu.
Par un mémoire, enregistré le 6 août 2018, le conseil départemental de la Haute- Marne de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et au rejet de l’appel du Dr B, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il s’est conformé à l’obligation de conciliation posée par la loi, mais que la plaignante ayant refusé de s’y rendre, il a dû constater l’échec de celle-ci et a donc transmis cette plainte en s’y associant ;
- le Dr B a reconnu dans un courrier du 6 novembre 2017 avoir eu avec Mme D une relation sexuelle à laquelle celle-ci a consenti.
Par des mémoires, enregistrés les 27 août et 7 septembre2018, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et, subsidiairement, au maintien de la décision attaquée, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- le conseil départemental n’a pas produit la délibération par laquelle il a décidé d’interjeter appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance ;
- Mme D n’a pas fait appel de la décision, en acceptant ainsi les termes ;
- il n’a jamais été informé du suivi médical dont Mme D faisait l’objet, et cette dernière a signé le 25 mai 2014 un formulaire de consentement éclairé pour un acte à visée esthétique par lequel elle s’engageait à l’informer de prise médicamenteuse, ce que ni elle, ni le médecin qui l’a pris en charge n’ont fait ;
- il ne pouvait ainsi avoir connaissance de l’état de vulnérabilité de Mme D avant l’enquête pénale au cours de laquelle lui a été révélé le suivi psychiatrique de sa patiente ;
- de la même façon, Mme D a également tu à l’expert judiciaire psychologue désigné dans le cadre de l’enquête pénale qu’elle aurait été victime dans le passé d’une agression ou d’attouchements sexuels ;
- la chambre disciplinaire de première instance s’est prononcée en étant informée que le Dr B était membre suppléant du conseil départemental ;
- la conciliation n’a pas été organisée par le conseil départemental qui l’a annulée, le procès- verbal de carence qui n’est pas daté est irrégulier car il n’y a pas eu carence mais annulation de la réunion ;
- le conseil départemental ne répond pas aux autres moyens tirés de l’irrégularité de la procédure.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2018, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2018, Mme D conclut :
- au rejet de la requête du Dr B ;
- à ce qu’il soit fait droit à l’appel du conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins en condamnant le Dr B à une sanction plus sévère ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- elle a déposé plainte pour viol à l’encontre du Dr B le samedi 21 mars 2015 après la consultation au cours de laquelle lui a été imposée cette relation sexuelle non consentie ;
- l’arrêt rendu le 6 mars 2017 par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon est devenu définitif, faute pour elle d’avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui aurait permis de former un pourvoi en cassation ;
- après une demi-douzaine de séances d’épilation qui se sont déroulées de façon normale, le Dr B, après une séance de cryolipolyse, a entrepris sans son consentement de la déshabiller, l’embrasser, la masser et sa sidération a été telle qu’elle a été dans l’incapacité d’opposer une résistance qui l’aurait dissuadé de poursuivre en lui imposant une relation sexuelle qu’il n’a pas niée mais dont il affirme qu’elle a été consentie ;
- la conciliation a été organisée mais la réunion n’a pas eu lieu car elle a indiqué qu’elle ne s’y rendrait pas ;
- le défaut de communication de la plainte est sans effet sur la régularité de la procédure dès lors que la conciliation n’a pas eu lieu et que le Dr B en a pris connaissance ainsi que des pièces annexées lorsqu’elles lui ont été adressées par la chambre disciplinaire de première instance ;
- la chambre disciplinaire de première instance a fait preuve d’une mansuétude incompréhensible en condamnant le Dr B à une peine symbolique car le fait d’avoir eu une relation sexuelle avec une patiente dans son cabinet à l’occasion d’une consultation constitue une grave méconnaissance d’un des principes élémentaires de la déontologie médicale ;
- le comportement du Dr B doit être sévèrement sanctionné car elle était fragilisée et vulnérable, ayant des problèmes psychologiques directement à l’origine de la cure de médecine esthétique entreprise et elle l’avait exprimé lors de la première consultation ;
- le Dr B était informé tant de ses problèmes, car sa dépression avait été diagnostiquée en 2013, que du traitement qu’elle suivait depuis deux ans à base d’Atarax, de Venlafaxin, de Cymalata ou de Zolpidem ;
- le formulaire de consentement éclairé n’imposait que de déclarer les médicaments incompatibles avec un traitement laser, ce qui n’est pas le cas des antidépresseurs, anxiolytiques, hypnotiques, calmants et somnifères ;
- le Dr B est coutumier des relations sexuelles avec ses patientes, ainsi qu’il ressort du dossier d’instruction qui fait apparaître que c’est le cas de deux des patientes interrogées.
Par une ordonnance du 11 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 17 mars 2020.
Par une ordonnance du 12 février 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Par un courrier, enregistré le 24 février 2020, le conseil départemental de la Haute- Marne de l’ordre des médecins, en réponse à la demande qui lui a été faite par le greffe de la chambre disciplinaire nationale le 11 février 2020, a produit sa délibération du 5 juin 2018 décidant d’interjeter appel de la décision du 4 juin 2018 rendue à l’égard du Dr B.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 3 décembre 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations du Dr Brémard pour le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Vidan pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Sammut pour Mme D et celle-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a consulté le Dr B pour des soins d’épilation, qui ont été pratiqués pendant une demi-douzaine de séances. Lors d’une séance de cryolipolyse au cabinet le samedi 21 mars 2015, le Dr B et Mme D ont eu une relation sexuelle dont la patiente a affirmé qu’elle lui avait été imposée, et elle a déposé le même jour une plainte pour le viol qui aurait ainsi été commis pendant la consultation. Cette plainte s’est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 31 juillet 2017 par le juge d’instruction qui a été confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon le 6 décembre 2017. Mme D a saisi le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins d’une plainte par un courrier du 23 octobre 2017. Par une décision du 4 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un mois assortie du sursis à l’encontre du Dr B. Le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins et le Dr B relèvent tous deux appel de cette décision.
Sur la régularité de la procédure suivie :
2. L’article L. 4123-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté qu’après l’enregistrement de la plainte de Mme D le 3 novembre 2017, le conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins a, dans sa séance du 14 novembre 2017, à la demande de la plaignante, décidé de ne pas organiser de réunion de conciliation, et en a informé Mme D ainsi que le Dr B par des
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
courriers du 21 novembre 2017. Le conseil départemental, après en avoir délibéré dans sa séance du 19 décembre 2017, a, le 30 décembre 2017, transmis la plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins en s’y associant. La chambre disciplinaire de première instance ayant notifié au conseil départemental la nécessité de régulariser cette transmission, l’article L. 4123-2 du code de la santé publique précité imposant l’organisation d’une conciliation, le conseil départemental a, par des courriers du 18 janvier 2018, convoqué le Dr B et Mme D à une réunion de conciliation prévue le 7 février 2018. Mme D ayant averti le conseil départemental qu’elle ne se rendrait pas à cette réunion par un courriel du 26 janvier 2018, le conseil départemental en a informé le Dr B par deux courriels des 26 janvier et 2 février suivants, dressé un procès-verbal d’échec de la conciliation qu’il a transmis à la chambre disciplinaire de première instance où il a été enregistré le 12 février 2018. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique doit donc être écarté.
4. Le courrier susmentionné du 21 novembre 2017 adressé par le conseil départemental au Dr B informait celui-ci du dépôt à son encontre d’une plainte pour viol par Mme D et lui demandait sa version des faits. Dans sa réponse enregistrée au conseil départemental le 11 décembre 2017, le Dr B indiquait qu’il avait « eu une relation parfaitement consentie avec Mme D [qu’il n’a] jamais niée » et que la plainte pénale déposée par Mme D pour viol s’était soldée par une ordonnance de non-lieu. Le Dr B ne peut dès lors affirmer n’avoir pas été informé de l’objet de la plainte, qui lui a été ultérieurement transmise par la chambre disciplinaire de première instance.
5. Au surplus et en tout état de cause, eu égard tant à l’objet de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose avant qu’il soit éventuellement porté devant la juridiction disciplinaire, qu’à la mission de l’ordre des médecins de veiller au respect de la déontologie médicale qu’il exerce par ses différents conseils, la procédure de conciliation est sans objet lorsque la plainte émane d’une instance de l’ordre. Le conseil départemental de la Haute- Marne de l’ordre des médecins qui s’est associé par une délibération motivée à la plainte de Mme D doit être regardé comme ayant lui-même porté plainte de sorte qu’aucune irrégularité tirée du défaut de conciliation préalable ne peut être opposée à cette plainte.
6. Enfin, un conseil départemental de l’ordre des médecins n’étant pas une instance juridictionnelle, les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne lui sont pas applicables et le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie serait entachée d’irrégularité.
Sur la gravité des manquements reprochés :
8. Les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique font obligation au médecin d’exercer « sa mission dans le respect (…) de la personne et de sa dignité », de respecter « en toutes circonstances, (…) les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » et de s’abstenir « même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le Dr B ne conteste pas avoir eu une relation sexuelle avec Mme D à l’occasion d’une consultation sur son lieu d’exercice professionnel, ce qui constitue en soi une méconnaissance des obligations précitées.
10. En outre, la qualification de viol a certes été écartée par le juge pénal qui a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, qui relève que l’examen gynécologique n’a mis en évidence aucune trace de violence sexuelle et se fonde, d’une part, sur la variation des déclarations de Mme D qui le conduisent à exclure l’état de sidération dans lequel elle aurait été et qui aurait expliqué sa faible résistance tandis que la parole du Dr B niant toute contrainte est restée constante, d’autre part, sur l’hypothèse d’un possible transfert de la qualité d’agresseur sur le Dr B, des souvenirs d’attouchements sexuels dont elle a été victime ayant été réactivés lors de cette relation sexuelle.
11. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits par Mme D qu’elle était prise en charge et suivait un traitement médicamenteux pour des troubles psychologiques et un état dépressif depuis environ deux ans au moment des faits, ce dont le Dr B était informé puisque les soins esthétiques qu’il dispensait à Mme D avaient précisément pour objet d’améliorer cet état de santé psychique. Mme D était donc particulièrement fragile et vulnérable et la relation intime dans laquelle le Dr B l’a entraînée a, à tout le moins, été obtenue par son emprise, circonstance aggravant la violation des obligations précitées.
12. Dans ces conditions, il sera fait une plus juste appréciation de la gravité des manquements dont s’est rendu coupable le Dr B en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois dont deux mois avec sursis.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement à Mme D de la somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Il est infligé au Dr B la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant trois mois, dont deux mois avec sursis.
Article 3 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction d’interdiction d’exercer la médecine du 1er mai 2021 à 0 heure au 31 mai 2021 à minuit.
Article 4 : La décision n° DG 948 du 4 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Champagne-Ardenne de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le Dr B versera à Mme D une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr B, à Mme D, au conseil départemental de la Haute-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chaumont, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr Bohl, M. le Pr Bertrand, M. les Drs Bouvard, Ducrohet, Théron, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Harcèlement moral ·
- Sursis ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Complaisance ·
- Mère ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Cellule ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Neurologie ·
- Sanction ·
- Médecine ·
- Hôpitaux ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Radiodiagnostic ·
- Médecine ·
- Secret ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Traitement
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Instance ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Personnel
- Ordre des médecins ·
- Propos ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Droit de réponse ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Version ·
- Sanction ·
- Pédiatrie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Lorraine ·
- Mère ·
- République ·
- Conflit d'intérêt ·
- Instance ·
- Plainte ·
- Physique
- Ordre des médecins ·
- Justice administrative ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Complaisance
- Ordre des médecins ·
- Anesthésie ·
- Information ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Médecine ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Lorraine ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Prescription ·
- Assurance maladie ·
- Contrôle ·
- Service ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Consultation ·
- Santé ·
- Thérapeutique
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Suspicion légitime ·
- Conseil régional ·
- Instance ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Au fond ·
- Santé ·
- Versement
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Champ électromagnétique ·
- Scientifique ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Certificat ·
- Sciences ·
- Île-de-france ·
- Efficacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.