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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 23 nov. 2023, n° 15295 |
|---|---|
| Numéro : | 15295 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15295 ___________
Dr A ___________
Audience du 23 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 31 janvier 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par deux plaintes, enregistrées respectivement le 22 septembre et le 16 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire d’une part et le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins d’autre part, ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires.
Par une décision n° 535 et 556 du 30 août 2021, la chambre disciplinaire de première instance a admis l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret et a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
I- Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2021 et les 24 mars et 30 août 2022, le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les premiers juges n’auraient pas dû rejeter les infractions aux articles R. 4127-3, -8, -29,
- 31, -32, -33 et -40 du code de la santé publique dont la violation est établie par les pièces du dossier ;
- la mission menée à l’initiative de l’ARS est une enquête administrative se fondant sur des données statistiques anonymes et ne justifiant pas un échange contradictoire sur le contenu de dossiers individuels ; d’ailleurs le Dr A n’a pas sollicité de contre-enquête. Par suite, les règles en matière d’expertise ne sont pas applicables et le grief de violation des droits de la défense est sans fondement ;
- la compétence des enquêteurs ne peut être mise en doute pas plus que leur indépendance, n’ayant aucun conflit d’intérêts avec l’ARS qui les a missionnés ;
- il n’est pas établi que l’enquête ait été bâclée faute de temps ;
- le surcroît des angioplasties pratiquées par le Dr A est contraire aux bonnes pratiques ; les écarts statistiques avec les autres centres hospitaliers voisins sont tels qu’ils ne peuvent s’expliquer ni par une quelconque spécificité de l’activité de l’intéressé, ni par des données épidémiologiques du terrain, ni par l’augmentation de la patientèle locale ;
- les données statistiques produites par le Dr A donnent lieu de sa part à des interprétations confuses voire erronées de telle sorte que les conclusions à en tirer ne sont pas fiables ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- les arguments des spécialistes qu’il invoque sur le respect des données acquises de la science ne sont pas fondés et l’avis individuel d’un expert judiciaire, fut-il auprès de la Cour de cassation, n’est pas décisif ;
- le Dr A ne produit aucun document pertinent sur l’existence de discussions collégiales sur ses dossiers au sein du service ;
- il n’a pas respecté le quota imposé par les textes quant au volume d’activité libérale au sein du CHR où il exerce et il reconnait lui-même avoir attendu l’intervention de la commission d’activité libérale pour modifier la répartition entre ses activités hospitalière et libérale ;
- sa pratique atypique interroge sur sa motivation.
II- Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la juridiction de première instance a entaché sa décision d’insuffisance de motivation en ne statuant pas sur le grief invoqué de méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, concrétisée par la recherche du profit, que traduisent les pratiques du Dr A ;
- elle a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que les plaignants fondaient leurs griefs sur des données statistiques alors qu’à travers elles, ils entendaient dénoncer les pratiques professionnelles du Dr A consistant à multiplier les gestes itératifs dans la prise en charge des patients au mépris de leur sécurité ; cette pratique constitue une violation des dispositions des articles R. 4127-8, -32, -33 et -40 du code de la santé publique.
III- Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 septembre 2021, le 16 décembre 2021, le 29 juin 2022 et le 19 septembre 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’infirmer cette décision en ce qu’elle a retenu à son encontre un manquement aux articles L. […]. 4127-98 du code de la santé publique ;
2° de la confirmer pour le surplus ;
3° de rejeter les plaintes de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire et du conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- l’enquête de l’ARS s’est déroulée de manière non contradictoire et en violation des droits de la défense : il n’a pas été informé des dossiers contestés et n’a pu de ce fait répondre de manière pertinente aux griefs avancés, au demeurant formulés en des termes vagues et généraux, sans données étayées ;
- la méthodologie retenue par les enquêteurs sur son activité repose sur un choix arbitraire et orienté de dossiers en nombre non représentatif et un temps insuffisant a été consacré à leur examen ;
- les critiques formulées par les enquêteurs s’appuient sur des déclarations orales et non vérifiées de membres du service dont ni la compétence ni l’objectivité ne sont assurées ;
- l’augmentation du volume de l’activité du service de cardiologie et notamment de la sienne s’explique par divers facteurs objectifs, sans compter son propre investissement personnel, au rang desquels figurent le développement du partenariat et des relations de confiance professionnelle dans des zones nouvelles qui ont conduit à adresser au CHR X des
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] patients auparavant orientés vers d’autres centres, l’augmentation du nombre des dépistages et consultations ainsi que des admissions en urgence, l’attractivité accrue du service par l’actualisation des compétences techniques, des moyens matériels nouveaux et l’ouverture d’une salle supplémentaire ainsi que le recrutement de praticiens et de personnels comblant un sous-effectif patent ;
- il n’est pas établi que les pratiques d’angioplasties itératives soient contraires aux données acquises de la science comme en atteste l’absence de consensus de la doctrine médicale en la matière, ce que conforte l’avis sollicité d’un expert auprès de la Cour de cassation ;
- son ratio coronarographie / angioplastie est comparable à celui des autres membres du service ; au demeurant, le seul constat d’un ratio supérieur à la moyenne n’est ni critiquable en soi ni nuisible aux patients ;
- le grief d’interventions injustifiées du fait de l’âge de certains de ses patients est infondé ; l’âge n’est d’ailleurs pas un critère pertinent dans le domaine considéré ;
- il n’a pas surévalué la gravité des lésions pour multiplier les actes dans un but mercantile ;
- l’usage qu’il fait du « feuilletonnage » est raisonnable et pertinent ;
- son recours à la FFR (mesure de la réserve coronaire) et au Rotoblator n’a pas été insuffisant ;
- l’ensemble de ses dossiers est discuté collégialement au sein du service, en concertation avec ses confrères qu’il n’a nullement eu l’intention d’évincer ;
- il n’a pas profité de son activité hospitalière pour augmenter son activité libérale et l’ampleur de celle-ci n’a jamais influé sur la prise en charge des patients en secteur public qui est toujours restée majoritaire ; d’ailleurs, pendant deux ans, la commission de l’activité libérale n’a formulé aucune observation à son encontre sur un potentiel dépassement de durée d’activité libérale autorisée et il s’est immédiatement conformé à la réglementation lorsqu’elle a formulé des observations sur ce point ;
- ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues par les patients comme dans le monde médical.
Par une ordonnance du 22 août 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 21 septembre 2023 à 12h00.
Un mémoire a été produit par le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins le 2 octobre 2023, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Gravié ;
- les observations du Dr Eugène pour le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Vally pour l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ;
- les observations de Me Lebrun pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une étude portant sur l’activité d’angioplastie coronaire dans la région Centre- Val de Loire, l’agence régionale de santé (ARS) de cette région a fait réaliser, le 10 février 2020, une inspection du service de cardiologie du centre hospitalier régional (CHR) X par deux de ses agents secondés par deux praticiens angioplasticiens en qualité de personnes qualifiées. Leurs constatations, estimées problématiques en raison notamment d’une activité globale du service multipliée par 4 entre 2016 et 2018, ont conduit à une enquête administrative complémentaire sur l’activité de deux de ses cardiologues, les Drs A et B. Cette enquête a fait apparaître une activité d’angioplastie du Dr A estimée par les missionnés d’un volume exceptionnel, atypique et dangereuse pour les patients. Le 20 mai 2020, le directeur général de l’ARS de Centre-Val de Loire suspendait l’activité libérale du Dr A pour une durée d’un an. Parallèlement, l’ARS du Centre-Val de Loire et le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins déposaient chacun plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire pour plusieurs manquements déontologiques. Les premiers juges, retenant la violation par le Dr A de la limitation règlementaire de l’activité libérale autorisée au sein d’un établissement hospitalier, prononçait à son encontre une interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois avec sursis par une décision dont l’intéressé fait appel ainsi que les deux plaignants, le premier pour voir rejeter les plaintes à son encontre et les seconds pour voir retenir les manquements déontologiques dénoncés dans leurs plaintes et aggraver la sanction prononcée.
Sur le grief d’insuffisance de motivation :
2. Il ressort de la décision attaquée que les premiers juges ont expressément rejeté le grief de manquement aux dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique relatives aux exigences de moralité et de probité, après avoir décrit et réfuté les manquements reprochés au Dr A par les praticiens missionnés par l’ARS de recours abusif aux angioplasties. Ce faisant, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement examiné le grief ainsi allégué. Par suite, le moyen d’annulation tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être rejeté.
Sur les conditions de déroulement de la mission de l’ARS :
3. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des lettres de mission de l’ARS de Centre- Val de Loire que l’enquête administrative menée, en suite de l’inspection du service de cardiologie du CHR X, sur l’activité d’angioplastie de quatre médecins de ce service, dont les Drs A et B, portait sur le volume des actes prescrits et la conformité des indications aux bonnes pratiques. Elle a été réalisée à partir d’une liste de patients ayant subi des angioplasties en 2018 et 2019, établie par le département d’information médicale du CHR et la lecture aléatoire de 50 films de coronarographie à titre d’échantillon représentatif. Cette étude de masse destinée à être anonymisée n’appelait pas une analyse qualitative et contradictoire du contenu de ces dossiers. Le Dr A, qui au demeurant, a été entendu par la mission, ne saurait donc se plaindre de n’avoir pas été mis en mesure, à ce stade, de discuter de reproches individualisés à l’égard de ses patients alors, au surplus, que la violation des droits de la défense n’est utilement invocable que devant les instances juridictionnelles. En tout état de cause, le Dr A a pu valablement faire valoir ses observations sur l’enquête menée par l’ARS devant la juridiction disciplinaire. Le grief tiré du caractère non contradictoire de l’enquête de l’ARS doit donc être rejeté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « (…) le médecin (…) doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127- 33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours approprié ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du même code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 6152-98 du même code : « Les médecins qui exercent dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peuvent user de leur fonction pour accroître leur clientèle ». Aux termes de l’article L. 6154-2 du même code : « I.- Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les médecins mentionnée à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale (…). / II. L’activité libérale (…) s’exerce au sein de l’établissement dans lequel le praticien a été nommé (…) à la triple condition : / 1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ; / 2° Que la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ; / 3° Que le nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce. » Aux termes de l’article R. 6152-26 du même code : « (…) Les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi- journées lorsqu’ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu’ils exercent à temps partiel ». Aux termes de l’article R. 6152-27 du même code : « La durée du service hebdomadaire est fixée, en application de l’article R. 6152-26, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu’il est effectué la nuit, celle-ci est comptée pour deux demi-journées. / Lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation au premier alinéa, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures (…) ».
Sur les griefs tirés du volume d’actes pratiqués :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des statistiques établies par le département d’information médicale du CHR X sur les angioplasties coronaires pratiquées dans le service de cardiologie, que le Dr A a lui-même produites aux débats, qu’au cours des années 2018 et 2019, seule période objet de l’enquête administrative de l’ARS, l’intéressé avait assuré 1 823 procédures sur les 4 269 réalisées par les 10 praticiens du service la première année et 1 733 procédures sur les 3 901 procédures réalisées la seconde année. Face à un volume d’actes d’une telle ampleur, réitérée pendant deux ans, que le rapport de l’ARS qualifie d’exceptionnel voire de « record national », il ne peut être considéré que le Dr A, dont le service hebdomadaire avait été fixé à 39 heures, ait
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] consacré un temps suffisant à l’examen de ses patients dans des conditions de nature à garantir la qualité, la sécurité et l’efficacité des prestations médicales qu’il leur assurait. Par suite, il y a lieu de tenir pour établi que le Dr A n’a pas assuré à ses patients des soins consciencieux et qu’il a méconnu de ce fait les prescriptions de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique. La décision de première instance sera réformée de ce chef.
6. En second lieu, si les plaignants font grief au Dr A d’avoir réalisé des examens qui n’étaient pas nécessaires, le volume des actes assurés par celui-ci, fut-il hors normes, ne suffit pas à lui seul à établir l’absence de nécessité invoquée alors qu’il ressort du rapport de l’enquête administrative de l’ARS que l’activité du service de cardiologie du CHR avait considérablement augmenté au cours de la période 2018 / 2019. S’agissant plus précisément du recours par ce praticien au « feuilletonnage », jugé abusif par les plaignants, les données contradictoires fournies par les parties sur cet usage ne permettent pas de considérer la preuve comme rapportée d’une pratique non seulement excessive mais encore non nécessaire de ce séquençage. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique ne peut être tenu pour établi et le grief de ce chef doit être écarté.
Sur l’absence de concertation pluridisciplinaire :
7. En l’état des allégations contradictoires des parties que ni les pièces ni les explications fournies à l’audience de la chambre disciplinaire nationale n’ont permis de dissiper, sur la tenue régulière de réunions de service pluridisciplinaires portant sur les dossiers du Dr A et alors même que des comptes rendus de celles-ci n’apparaissent pas avoir été dressés, la preuve ne peut être tenue pour rapportée de la volonté de l’intéressé de se soustraire aux discussions collégiales et d’évincer ses confrères de la prise de décision sur ses dossiers. Par suite, ce grief, au demeurant non qualifié juridiquement par les plaignants, ne saurait être retenu.
Sur l’activité libérale pratiquée :
8. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 6154-2, R. […]. 6152-27 du code de la santé publique que le Dr A, dont le service hebdomadaire au sein du CHR X avait été fixée à 39 heures, ne pouvait consacrer plus de 7 heures et 48 minutes par semaine à son activité libérale. Il est constant et d’ailleurs reconnu par l’intéressé qu’en pratique, celui-ci ne respectait pas cette limite sans qu’il puisse utilement se prévaloir, pour justifier ce dépassement, d’un nombre d’actes effectués en secteur libéral inférieur à celui effectué dans le secteur public ni d’une prétendue tolérance pendant plusieurs mois de la commission de l’activité libérale. Il s’ensuit que les premiers juges étaient fondés à reprocher au Dr A l’usage de ses fonctions hospitalières pour développer sa patientèle privée dans des proportions excédant les limites en vigueur et, par voie de conséquence, retenir à son encontre le grief tiré de la violation de l’article R. 4127-98 du code de la santé publique.
Sur les autres griefs :
9. En premier lieu, aucune pièce du dossier ne comporte d’indications sur les démarches diagnostiques ayant conduit au recours aux angioplasties par le Dr A et sur l’implication de celui-ci dans l’élaboration de ces diagnostics. Les plaignants n’ont pas davantage apporté de précisions sur ce point tant dans leurs écritures que dans les observations qu’ils ont formulées à l’audience de la chambre disciplinaire nationale. Par suite, le manquement aux dispositions de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique n’est pas établi et le grief de ce chef doit être écarté.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. En deuxième lieu, en l’état, d’une part, des controverses scientifiques sur les angioplasties coronaires itératives et, d’autre part, des allégations contradictoires des parties tant sur le recours insuffisant à la FFR et au Rotoblator que sur la réalisation d’actes inappropriés chez des patients dont l’âge aurait dû être une contre-indication, que l’instruction n’a pas permis de dissiper, il ne peut être tenu pour établi que les modalités retenues par le Dr A dans ses interventions ait fait courir à ses patients un risque injustifié. Par suite, le grief tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, il n’est pas établi par les plaignants et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le Dr A se soit livré à des abus de cotation ou rendu coupable d’une indication inexacte de ses honoraires et de ses actes ou ait commis toute autre fraude dans ses pratiques. Par suite, le grief tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, il n’est pas établi par les plaignants et il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles le Dr A recourait aux angioplasties au CHR X traduisent de sa part une méconnaissance du devoir pour tout praticien de respecter les principes de moralité et de probité. Par suite, le grief de violation des dispositions de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique doit être écarté.
13. Enfin, il découle des paragraphes précédents qu’il ne peut être imputé au Dr A des actes de nature à déconsidérer la profession médicale qu’il exerce. Par suite, le grief tiré de la violation des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que le Dr A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque en ce qu’elle a retenu à son encontre un manquement déontologique et, d’autre part, que le conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins et l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire ne sont fondés à demander sa réformation qu’en ce qu’elle a rejeté leur grief tiré de la violation par le Dr A de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.
15. Il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances de l’espèce, de la gravité des manquements commis par le Dr A en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie du sursis. La décision attaquée sera réformée en conséquence.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire de la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux mois assortie du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : La décision du 30 août 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Loiret de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre- Val de Loire, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Escobedo, Masson, M. le Pr Besson, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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