Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 1er déc. 2022, n° 14922 |
|---|---|
| Numéro : | 14922 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14922 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 27 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 1er décembre 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 17 septembre 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 5859 du 13 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement de la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2020 et 27 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° de réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins ;
3° de prononcer une amende civile à l’encontre de ce conseil pour plainte abusive ;
4° de mettre à la charge de ce conseil le versement de la somme de 5000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental est irrecevable dès lors qu’elle se fonde sur une décision de son assemblée délibérante atteinte de plusieurs nullités : absence de quorum au moment du vote sur les poursuites disciplinaires ; signature du procès-verbal par le président du conseil qui était absent à la séance et par le secrétaire général qui présente des liens d’affaires étroits avec le plaignant initial, employeur de la patiente destinataire des certificats médicaux litigieux ; absence de vote sur l’opportunité des poursuites retranscrit au procès-verbal ; défaut d’indication des conditions dans lesquelles la séance s’est déroulée et de relevé de l’ensemble des opinions exprimées ;
- le courrier du conseil départemental à la juridiction disciplinaire de première instance ne remplit pas les conditions d’une plainte en bonne et due forme : il n’est pas signé par le président mais par un membre du conseil, qui au surplus a des liens notoires avec le plaignant initial, et ne comporte pas de grief ;
- la plainte du conseil départemental se heurte à l’autorité de la chose jugée découlant du rejet de la plainte initiale de l’employeur de la patiente destinataire des certificats médicaux ;
- il n’est pas établi que la plainte initiale de l’employeur ait fait l’objet d’une réitération laquelle n’est en tout état de cause pas produite en méconnaissance du principe du contradictoire ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la plainte du conseil départemental a été adoptée alors que les conflits d’intérêts de certains de ses membres étaient patents, eu égard aux liens entre eux et le plaignant initial, employeur de la patiente destinataire des certificats médicaux ;
- la procédure disciplinaire a été détournée à des fins privées pour éviter que les certificats médicaux incriminés soient utilisés à l’encontre de l’employeur de la patiente ;
- la plainte est dépourvue des éléments de droit et de fait sur lesquels elle devrait se fonder dès lors qu’elle se borne à reprendre le contenu de la plainte initiale de l’employeur ;
- l’irrecevabilité de la plainte de l’employeur vicie la plainte du conseil départemental ;
- la plainte du conseil départemental n’a pas donné lieu à une conciliation préalable à la saisine de la juridiction disciplinaire ;
- les certificats litigieux ne sont ni tendancieux ni complaisants mais objectifs et leur rédaction au conditionnel, rapportant le point de vue de la patiente, ne procèdent à aucune révélation excessive et ne comportent aucune relation de cause à effet entre les constatations cliniques et le contexte professionnel de la patiente.
Par des mémoires, enregistrés les 25 février 2021 et 19 avril 2022, le conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête d’appel et à la confirmation de la décision de première instance ;
- au rejet de la demande de voir prononcer une amende civile ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 4600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est suffisamment motivée en fait comme en droit ;
- la plainte est recevable dès lors que la délibération du conseil qui a décidé des poursuites est régulière s’agissant tant du quorum que du vote et des conditions dans lesquelles il est intervenu et a été signée par le président du conseil présent à la séance ;
- elle a été communiquée au Dr A conformément au principe du contradictoire qui a été respecté durant tout le cours de la procédure devant le conseil départemental ;
- la plainte ne se heurte à aucune autorité de la chose jugée, en l’absence de réunion de ses conditions d’application ;
- elle est suffisamment motivée en fait comme en droit et aucune méconnaissance de l’étendue de sa compétence ne peut être reprochée au conseil départemental ;
- le courrier de transmission de la plainte ne saurait être confondu avec elle ;
- l’irrecevabilité de la plainte de l’employeur n’a pas d’incidence sur sa propre plainte initiée au vu de signalements fussent-ils tirés des précédentes plaintes de l’employeur quel que soit leur sort ;
- la procédure disciplinaire n’a pas été détournée à des fins privées, la circonstance que les signalements correspondent au désir de l’employeur de préserver ses intérêts dans un litige annexe est sans incidence sur la régularité de la plainte du conseil départemental ;
- le litige existant entre la patiente destinataire des certificats médicaux litigieux et son employeur est étranger à la procédure disciplinaire dirigée contre l’auteur des certificats ; dès lors, le grief de conflits d’intérêts dans lequel certains membres du conseil se seraient trouvés est inopérant ;
- la procédure de conciliation ne s’imposait pas s’agissant d’une plainte du conseil départemental sur le fondement de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- les certificats litigieux sont axés non sur des constatations médicales mais sur l’exercice par la patiente de sa profession et son conflit avec son employeur.
Par des courriers du 11 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale est susceptible d’examiner, lors de l’audience, l’ensemble des
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] griefs soulevés en première instance au regard des dispositions des articles R. 4127-3, -28 et
- 76 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 septembre 2022 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Leca pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Canale pour le conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, qui exerce en qualité de psychiatre au centre médico- psychiatrique de X, assure en outre des consultations à l’hôpital Y dans le cadre d’une mission de service public. C’est à ce titre qu’il a examiné Mme B, elle-même médecin au centre de rééducation fonctionnelle Z. Le Dr A a délivré à celle-ci, à sa demande, deux certificats médicaux pour syndrome dépressif, le premier en date du 1er août 2016 et le second du 7 septembre 2016. Estimant ces certificats axés sur le cadre professionnel de la patiente et non conformes à la déontologie, le conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A devant la juridiction disciplinaire de première instance qui a prononcé à l’encontre de l’intéressé un blâme par une décision dont le Dr A fait appel.
Sur la plainte
2. En premier lieu, si le Dr A fait valoir que le procès-verbal de la séance du conseil départemental au cours de laquelle la décision de le poursuivre a été prise, reprend le contenu de la plainte de l’employeur de la destinataire des certificats médicaux litigieux, cette circonstance est sans effet sur la régularité de la plainte du conseil au regard des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique dès lors, d’une part, que ce procès-verbal comporte la description des faits reprochés au praticien, leur qualification au regard des obligations déontologiques et la référence des dispositions applicables en l’espèce et, d’autre part, que le courrier de transmission de la plainte du conseil à la chambre disciplinaire de première instance ne saurait se confondre avec elle de sorte que les moyens invoqués contre celui-ci sont inopérants. Par suite, les griefs de défaut de motivation de la plainte et d’incompétence négative du conseil départemental ne sauraient qu’être écartés.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. En deuxième lieu, si la plainte initiale de l’employeur a été rejetée par une ordonnance du président de la chambre disciplinaire de première instance, cette décision n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la plainte du conseil départemental, fut elle fondée sur les mêmes faits et manquements, aurait dû de ce fait être déclarée irrecevable.
4. En troisième lieu, l’irrecevabilité de la plainte initiale de l’employeur en ce qu’il n’est pas au nombre des personnes susceptibles de déclencher des poursuites disciplinaires à l’encontre d’un médecin exerçant, comme en l’espèce, une mission de service public, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental qui en est distincte.
Sur la procédure devant le conseil départemental
5. En premier lieu, il résulte de l’article 18 du règlement intérieur du conseil départemental de Corse-du-Sud applicable aux faits de l’espèce dans sa rédaction de 2017, sans qu’il y ait lieu de se référer au règlement intérieur national, que le quorum des séances de délibération est apprécié au vu du registre d’émargement d’entrée de séance. Or il ressort de la lecture du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2018, qui fait foi jusqu’ à preuve contraire, que ce quorum était atteint lorsqu’il a été procédé à l’examen d’éventuelles poursuites à l’encontre du Dr A. Par suite la délibération incriminée doit être regardée comme régulière.
6. En deuxième lieu, aucune disposition du règlement intérieur du conseil départemental de Corse-du-Sud n’exige de mentionner au procès-verbal de séance qu’il a été procédé à un vote ; au demeurant, il est fait état dans celui-ci de la décision du conseil départemental de traduire le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse, laquelle implique nécessairement, s’agissant d’un organe collégial, qu’il a été procédé à un vote. Par ailleurs, l’extrait du procès-verbal de la séance du 23 juillet 2018, tel que produit aux débats, n’avait pas à reproduire les conditions dans lesquelles celle-ci s’est déroulée.
7. En troisième lieu, il ressort des mentions du procès-verbal de séance, qui comme ci-dessus indiqué font foi jusqu’à preuve contraire, que le président du conseil départemental était présent à cette séance mais s’est déporté lors de l’examen d’éventuelles poursuites à l’encontre du Dr A. Cette circonstance n’est toutefois pas de nature à faire obstacle à ce qu’il authentifie le procès-verbal par sa signature. Par ailleurs, le prétendu conflit d’intérêts dans lequel se serait trouvé le secrétaire général contresignataire du procès-verbal n’est, en tout état de cause, pas établi. Par suite les griefs relatifs à l’irrégularité de la signature du procès-verbal de séance ne sont pas fondés.
8. En quatrième lieu, si le Dr A soulève l’absence de tentative de conciliation organisée par le conseil départemental de Corse-du-Sud préalablement à la saisine de la juridiction disciplinaire, la procédure de conciliation est sans objet dès lors que, comme en l’espèce, la plainte émane du conseil départemental lui-même et est formée en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique qui énumère limitativement les autorités susceptibles de traduire devant la chambre disciplinaire de première instance un médecin chargé d’une mission de service public au nombre desquelles figure les conseils départementaux de l’ordre. Par suite, le grief de défaut de tentative de conciliation est inopérant.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
9. En cinquième lieu, si le Dr A fait valoir que la procédure devant le conseil départemental a méconnu le principe du contradictoire, d’une part, il ne saurait soutenir être resté dans l’ignorance des faits qui lui étaient reprochés lesquels sont énoncés dans la plainte du conseil départemental et le procès-verbal de la séance du 23 juillet 2018 qui fait au surplus référence à la plainte initiale de l’employeur elle-même descriptive de ces griefs, pièces qui lui ont été toutes transmises ; d’autre part, il ne saurait utilement se plaindre qu’il n’aurait pas eu connaissance d’un courrier de l’employeur du 12 juin 2018 alors que son objet se bornait, au terme du même procès-verbal de séance, à « réintroduire la plainte initiale de celui-ci », qui était dépourvu de tout élément nouveau susceptible de lui être opposé ; enfin, il ressort des pièces du dossier que le Dr A a été mis en mesure de discuter devant le conseil départemental des manquements qui étaient formulés à son encontre. Par suite, le grief de méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
10. En sixième lieu, le procès-verbal de la séance du conseil au cours de laquelle la décision de poursuivre disciplinairement le Dr A a été prise mentionne l’objet de la plainte à savoir la rédaction d’un certificat médical apparaissant de parti pris, développe les critiques qu’il suscite au plan déontologique et fonde les poursuites sur les dispositions du code de santé publique jugées applicables en l’espèce. Par suite, le grief de défaut de motivation de ce procès-verbal ne saurait qu’être écarté.
11. En septième lieu, le Dr A fait état de la partialité du conseil départemental dans la mesure où certains de ses membres auraient des intérêts dans la structure médicale de l’employeur de la destinataire des certificats médicaux litigieux et où il aurait purement et simplement fait sienne la plainte initiale de celui-ci ; il fait également état d’un détournement de la procédure disciplinaire à des fins privées pour éviter que les certificats incriminés soient utilisés à l’encontre de l’employeur dans le conflit qui l’oppose à leur destinataire. Mais en premier lieu, les membres du conseil départemental ayant des intérêts dans la structure médicale de l’employeur n’ont pas pris part au débat sur l’opportunité de poursuivre le Dr A sans qu’il résulte des pièces du dossier qu’il en soit de même des membres restants amenés à voter; en deuxième lieu la reprise par le conseil départemental des griefs de la plainte antérieure de l’employeur ne suffit pas à établir la partialité invoquée pas plus que l’existence d’une procédure litigieuse entre la patiente destinataire des certificats médicaux et son employeur à laquelle est étranger le Dr A ; en troisième lieu, la circonstance que la plainte du conseil départemental, si elle prospérait, était de nature à permettre de qualifier les certificats médicaux litigieux de tendancieux ne suffit pas davantage à établir que la procédure disciplinaire ait été initiée à des fins privées.
Sur le fond
12. Aux termes de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique : « La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite. » Aux termes de l’article R. 4127-76 du même code : « L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que le médecin qui établit un certificat médical doit se borner à y mentionner des constatations de nature médicale qu’au surplus il a été en mesure de faire lui-même et que s’il peut faire état de propos tenus par le patient, ils doivent se rapporter à l’origine de l’affection constatée, sans qu’il puisse se les approprier.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
14. Il ressort des pièces du dossier que le Dr A a délivré le 1er août 2016 à l’une de ses consœurs, Mme B qui était en conflit avec son employeur, un certificat médical attestant d’un trouble dépressif brièvement décrit et émaillé de considérations diverses relatives au parcours professionnel de l’intéressée et au cycle de formation qu’elle a suivi, à la spécialité médicale qui serait son choix de carrière préférentiel, aux pratiques médicales en cours dans la structure qui l’employait et aux questions déontologiques qu’elles soulèvent du point de vue de la patiente, à la difficulté de celle-ci de faire valoir ses droits sociaux auprès de son employeur, aux motivations de celui-ci figurant dans sa contestation de l’avis d’inaptitude au travail de l’intéressée, enfin à l’initiative prise par le Dr A d’ « informer par précaution et à toutes fins utiles le service juridique de [son] assurance professionnelle » du fait, selon les explications fournies, de la remise en cause de son diagnostic par l’employeur de la patiente dans le cadre de la procédure judiciaire opposant les intéressés.
15. Il s’ensuit que le Dr A ne s’est borné ni à des constatations médicales opérées par ses soins ni à faire état de propos de Mme B se rapportant à l’origine de l’affection constatée, quand bien même il ne se serait pas approprié certains d’entre eux mais a assorti son certificat de considérations étrangères à l’affection pour laquelle le certificat a été délivré.
16. En conséquence, le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la décision de la juridiction disciplinaire de première instance, motivée en fait comme en droit, l’ait sanctionné, pour violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique à laquelle doit être ajoutée celle de l’article R. 4127-76, dont elle a fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction du blâme. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête du Dr A.
Sur les conclusions aux fins d’amende pour procédure abusive
17. La faculté pour le juge ordinal d’infliger une amende à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive constitue un pouvoir propre dont les parties n’ont pas qualité à demander qu’il soit fait usage. Par suite, les conclusions du Dr A tendant au prononcé à l’encontre du conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins d’une amende pour plainte et appel abusifs sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
18. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le Dr A de versement par le conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance, d’une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement d’une somme de 1500 euros au conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 2 : Le Dr A versera au conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de Corse-du-Sud de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Corse, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, M. le Pr Besson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Tiré ·
- Partage ·
- Activité ·
- Associé ·
- Grief
- Ordre des médecins ·
- Extraction ·
- Aspiration ·
- Technique ·
- Traitement ·
- Plainte ·
- Risque ·
- Législation ·
- Trouble ·
- Souffrir
- Ordre des médecins ·
- Urssaf ·
- Picardie ·
- Médecine ·
- Sursis ·
- Plainte ·
- Cotisations ·
- Sanction ·
- Dette ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Plainte ·
- Certificat ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Cliniques ·
- Sanction
- Ordre des médecins ·
- Père ·
- Enfant ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Secret médical ·
- Commissaire de justice ·
- Complaisance ·
- Consultation
- Ordre des médecins ·
- Erreur de droit ·
- Plainte ·
- Expert ·
- Santé publique ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Document ·
- Terme ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Aluminium ·
- Or ·
- Santé ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Grossesse ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Alsace ·
- Information ·
- Lésion
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Juge des enfants ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Propos ·
- Complaisance ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Profession ·
- Conversations ·
- Pharmacie ·
- Impartialité ·
- Pharmacien
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Complaisance ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Procès équitable ·
- Lien hypertexte ·
- Hypertexte ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Agence régionale ·
- Grief ·
- Service ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Statistique ·
- Données
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.