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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 6 juin 2023, n° 15191 |
|---|---|
| Numéro : | 15191 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15191 ______________________
Dr B ______________________
Audience du 6 juin 2023 Décision rendue publique par affichage le 11 septembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 10 mai 2019 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, le Dr A a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr B, qualifié spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie.
Par des plaintes, enregistrées le 19 août 2019 et le 20 janvier 2021 à la même chambre disciplinaire de première instance, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins ont également demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Dr B.
Par une décision n° 5972, 6003 et 6141 du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois ferme, contre le Dr B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai et 19 novembre 2021 et le 10 février 2023, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter les plaintes du Dr A, de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins ;
3° de mettre à la charge du Dr A, de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte formée contre lui par le Dr A le 7 février 2019 est irrecevable en application de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- elle concerne des faits qui ne sont pas détachables de sa fonction publique hospitalière ;
- le procès-verbal du conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins du 15 décembre 2020 concerne la plainte déposée par le Dr A le 1er novembre 2020 et non celle déposée le 7 février 2019 que le conseil départemental s’est contenté de transmettre, sans la reprendre à son compte ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la protection dont doit bénéficier le lanceur d’alerte ;
- il remplissait les conditions fixées par cette loi pour être reconnu comme lanceur d’alerte, quel que soit le bien-fondé de l’alerte ;
- par suite, aucune sanction ne peut être prononcée contre lui ;
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- le grief de non-confraternité qui lui est reproché constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression et à son statut de lanceur d’alerte ;
- les arguments de la chambre de première instance sur ce point sont erronés dès lors qu’à la date à laquelle il a commencé à dénoncer les pratiques du Dr A, ce dernier n’avait pas cessé ses pratiques et qu’il avait le droit de consulter les données des patients opérés non seulement en sa qualité de membre du service orthopédique, mais également en sa qualité de chef de service, et le droit d’alerter les autorités compétentes compte tenu des enjeux de santé publique soulevés et des violations des droits fondamentaux des patients ;
- il n’a harcelé ni injurié, ni menacé quiconque ;
- les accusations de « surmédiatisation » sont sans fondement ;
- il y a lieu d’écarter les pièces 3 et 7 du Dr A qui ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ;
- s’agissant du secret médical, il avait pris soin de biffer l’ensemble des données couvertes par le secret médical dans le cadre de sa plainte au conseil départemental ;
- par ailleurs, dans un établissement public de santé, le secret médical est collectif.
Par des mémoires, enregistrés les 15 septembre 2021, 27 janvier 2022 et 15 février 2023, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte était recevable dès lors que les dossiers médicaux des patients du Dr A consultés et communiqués par le Dr B ont été utilisés par ce dernier à des fins personnelles pour fonder ses différentes plaintes auprès des institutions pénales et ordinales et qu’il a également utilisé à des fins personnelles des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions de membre suppléant du conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins ;
- le Dr B a également tenu des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre du Dr A au cours de plusieurs réunions ;
- la mission de lanceur d’alerte revendiquée par le Dr B est totalement étrangère à ses fonctions hospitalières ;
- le Dr B ne peut pas être exonéré de l’ensemble des agissements pour lesquels il a été sanctionné alors que ces derniers ne concernent pas l’alerte qu’il a faite ;
- de plus, la recommandation du Défenseur des droits n’est nullement contraignante et ne saurait être assimilée à une décision de justice ayant autorité de chose jugée ;
- lors de la réunion du 12 mars 2018 de la commission d’activité libérale, le Dr B a évoqué le courrier de doléances qui avait été adressé le 12 août 2017 au conseil départemental de l’ordre par la fille d’une patiente opérée par le Dr A ;
- le Dr B a joint à sa plainte du 17 octobre 2018 les comptes rendus opératoires de sept patients opérés par le Dr A sur lesquels il a essayé de caviarder certains noms, mais sans y parvenir, de sorte que tous les noms des patients sont parfaitement lisibles ;
- la plainte du Dr A n’est dès lors pas fondée sur l’alerte lancée par le Dr B comme ce dernier le prétend, mais sur des faits de violation du secret médical ;
- la dénonciation du Dr B a été traitée par le conseil de l’ordre, de sorte qu’il ne pouvait et n’avait aucune raison objective de rendre public son signalement ;
- le Dr B a ainsi divulgué publiquement les informations qu’il a dénoncées alors que des instances pénales et ordinales étaient en cours, et il a expressément révélé l’identité du Dr A, ce qui est contraire à l’article 8 de la loi Sapin ;
- en octobre 2018, le Dr B a dénoncé une technique chirurgicale qui n’était plus utilisée par le Dr A depuis un an, alors qu’il aurait eu la possibilité de dénoncer ces faits dès 2016 puisqu’il en a eu connaissance lors d’une « réunion Staff » du 23 mai 2016 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- il n’existait donc aucun danger imminent qui nécessitait que les informations soient publiquement divulguées alors que des instances judiciaires et ordinales étaient en cours ;
- la dénonciation du Dr B ne peut dès lors pas être considérée comme désintéressée puisqu’elle s’inscrit directement dans ce conflit personnel relatif à l’activité libérale du Dr A ;
- le caractère général et absolu du secret médical s’impose à l’égard d’autres médecins dès lors qu’ils ne concourent pas à un acte de soins et à des personnes elles-mêmes tenues au secret professionnel.
Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 16 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en son article 6 ter A ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2023, les parties ayant été averties du changement intervenu dans la présidence de la formation de jugement dont elles avaient été informées :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Ducrey-Bompard pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Chabert pour le Dr A, et celui-ci en ses explications.
Le Dr B a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la plainte du Dr A :
1. Le Dr B soutient que la plainte du Dr A est irrecevable au motif que ce dernier n’est pas au nombre des personnes autorisées par l’article L. 4124-2 du code de la santé publique à engager une action disciplinaire contre un praticien hospitalier.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » Il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte dirigée contre un praticien chargé d’un service public n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, cette plainte n’est recevable qu’en tant
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] qu’elle se rapporte à des actes qui n’ont pas été accomplis par ce praticien à l’occasion de sa fonction publique.
3. Si les actes par lesquels le Dr B a dénoncé la pratique de la cimentoplastie discale par le Dr A en sa qualité de praticien hospitalier peuvent être regardés, au moins en partie et quel que soit leur bien-fondé, comme ayant été accomplis à l’occasion des fonctions de chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique qu’il a exercées au centre hospitalier intercommunal ABC de juin 2017 à juillet 2018, il n’en est pas de même de ceux consistant à dénoncer cette même pratique par le Dr A en sa qualité de praticien libéral et, en particulier, de ceux consistant à consulter et utiliser les dossiers des patients du Dr A qu’il a opérés en cette qualité. En tout état de cause, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes- Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins a également été saisie les 19 août 2019 et 20 janvier 2021 de plaintes formées par l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins contre le Dr B, alors surtout que le conseil départemental a déclaré reprendre à son compte l’ensemble des griefs formulés par le Dr A dans sa plainte.
4. Il s’ensuit que le Dr B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste au motif que la plainte formée par le Dr A serait irrecevable.
Sur le fond :
En ce qui concerne la protection due au lanceur d’alerte :
5. Le Dr B soutient qu’aucune sanction ne peut être prononcée contre lui en raison de son statut de lanceur d’alerte.
6. Aux termes de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné (…) pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ». Aux termes de l’article 6 de cette dernière loi alors en vigueur : « Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. / Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre ». En outre, l’article 8 de la même loi dispose : « I. – Le signalement d’une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. / En l’absence de diligences de la personne destinataire de l’alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l’autorité judiciaire, à l’autorité administrative ou aux ordres professionnels. / En dernier ressort, à défaut de traitement par l’un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public. / II. – En cas de danger grave et imminent ou en présence d’un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public (…) ».
7. Les dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 qui ont pour objet d’interdire de sanctionner un fonctionnaire en raison du signalement d’une alerte ne trouvent à s’appliquer que
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] dans le respect de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 qui définit le lanceur d’alerte comme étant une personne désintéressée et de bonne foi et qui exclut du champ de l’alerte le secret médical, et de son article 8 qui ne rend possible la divulgation publique d’une alerte, sous réserve des cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles, qu’en dernier ressort en cas d’absence de réponse adaptée apportée dans un délai raisonnable par les autorités mentionnées à l’article 8 de la loi du 9 décembre 2016. Elles ne sauraient toutefois, en elles- mêmes, avoir pour effet de dispenser un praticien hospitalier, qui se prévaut du statut légal de lanceur d’alerte, du respect des obligations déontologiques inhérentes à ses fonctions.
8. Il s’ensuit, en l’espèce, que le statut de lanceur d’alerte invoqué par le Dr B est inopérant à l’encontre du second grief retenu par la chambre disciplinaire de première instance et relatif à des violations du secret médical, mais qu’il peut être pris en compte pour l’appréciation du premier grief retenu relatif à la méconnaissance du principe de bonne confraternité dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés étaient adaptés, nécessaires et proportionnés à l’objectif de protection de la santé publique.
En ce qui concerne l’article R. 4127-4 du code de la santé publique relatif au secret médical :
9. Aux termes de l’article R. 4127-4 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le Dr B a produit, à l’appui de la plainte qu’il a adressée le 17 octobre 2018 au conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, une copie d’une lettre par laquelle la fille d’une patiente opérée par le Dr A pour une cimentoplastie attire l’attention du conseil départemental sur la « pratique chirurgicale surprenante » de ce médecin. Dès lors que cette copie comporte le tampon du conseil départemental, elle n’a pu être obtenue par le Dr B que dans le cadre de ses fonctions de conseiller ordinal suppléant, exercée d’avril 2008 à octobre 2018, ce qui constitue non seulement une violation de son mandat ordinal mais aussi une violation du secret médical.
11. En second lieu, il est établi qu’en mars et avril 2018 puis en décembre de la même année, le Dr B a consulté 105 dossiers médicaux portant sur 38 patients opérés par le Dr A en 2015, 43 en 2016, 21 en 2017 et trois en 2018, et a conservé des copies de comptes rendus opératoires ou de résumés d’hospitalisation. Or, il n’avait aucune raison médicale de les consulter puisqu’il ne s’agissait pas de patients qu’il devait traiter, qu’il n’intervenait pas sur le rachis et que ses fonctions de chef de service d’orthopédie exercées de juillet 2017 à avril 2018 ne lui permettaient pas d’avoir accès à ces dossiers, d’autant plus que certains d’entre eux relevaient de l’activité libérale du Dr A. En outre, et au surplus, l’anonymisation, effectuée par le Dr B, de copies de ces documents versées à l’appui de ses plaintes est imparfaite puisqu’elle laisse entrevoir le nom de certains de ces patients.
12. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le Dr B a gravement contrevenu à l’obligation du secret médical protégé par l’article R. 4127-4 du code de la santé publique.
En ce qui concerne l’article R. 4127-56 du code de la santé publique relatif à la confraternité :
13. Aux termes de l’article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre (…) ».
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
14. Il résulte, en premier lieu, de l’instruction qu’un audit sur le fonctionnement du bloc opératoire, intervenu en juin 2016, a fait ressortir que le Dr B réalisait environ deux fois moins d’interventions que la moyenne de ses collègues orthopédistes, ce qui a entraîné de vives discussions entre les chirurgiens du service. Le 7 décembre 2017, le Dr B a demandé la réunion de la commission d’activité libérale « sur le cas du Dr A pour vérifier si son activité libérale est en conformité avec la réglementation ». Le 16 janvier 2018, il a renouvelé sa demande en indiquant « déposer une plainte officielle contre les Drs A et D pour activité libérale illégale ». Le 19 février 2018, suite au rejet de sa candidature à la présidence de cette commission, il a réitéré sa demande de convocation de la commission, en produisant des copies de feuilles de soins des deux médecins qu’il a accusés de « fraude massive », et a exigé qu’une plainte soit déposée contre eux auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins, de la caisse primaire d’assurance maladie et de l’agence régionale de santé pour obtenir le « remboursement des sommes indues » par ses deux collègues et leur « suspension ». Le 23 février 2018, il a proposé, en sa qualité de chef de service, une charte de l’équipe d’orthopédie afin de « tourner la page de l’hyper-spécialité et du sentiment d’immunité, de l’hyperactivité privée et du sentiment d’impunité, de l’opacité dans les relations médecins-industrie et de l’individualisme », charte qui a été discutée lors d’une réunion d’équipe le 12 mars 2018 et rejetée par tous les autres chirurgiens au terme de violents échanges. Le 27 mars 2018, la commission d’activité libérale a constaté que l’activité libérale des Drs A et D respectait le rapport public-privé même si quelques patients avaient été opérés en libéral alors qu’ils étaient issus des urgences et que des interventions chirurgicales libérales avaient été pratiquées sur des plages horaires publiques, mais n’a pas prononcé de sanction contre les deux chirurgiens qui avaient reconnu ces irrégularités, ce dont le Dr B a été informé le 17 avril 2018. Il résulte de ces éléments qu’en accusant de façon partiale et violente ses deux confrères sans avoir recherché une conciliation au préalable, le Dr B, qui était alors chef de service d’orthopédie, a gravement méconnu le devoir de bonne confraternité mentionné à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
15. Il résulte, en second lieu, de l’instruction que, le 17 avril 2018, sans en avertir le Dr A, le Dr B a porté plainte, en sa qualité de chef de service, auprès du directeur du centre hospitalier intercommunal ABC contre le Dr A pour avoir pratiqué, de 2015 à 2017, une technique chirurgicale dénommée « cimentoplastie discale percutanée », à la suite de laquelle le directeur du centre hospitalier a diligenté une enquête et a fait savoir au Dr B, le 11 juin 2018, qu’aucune suite ne serait donnée à sa dénonciation, au motif qu’il ne s’agissait pas d’une « technique chirurgicale pouvant être qualifiée d’illégale » mais « d’une solution documentée et conforme aux données actuelles de la science pouvant présenter des avantages certains pour les patients qui devaient en bénéficier ». N’étant pas satisfait de cette réponse, le Dr B a déposé plainte contre le Dr A, le 17 octobre 2018, auprès de l’agence régionale de santé et auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins, avec copie à la caisse primaire d’assurance maladie, puis, le 26 novembre 2018, auprès du procureur de la République. Sans attendre le résultat de ces plaintes, il n’a pas hésité à les médiatiser puisque de nombreux articles sont parus dans la presse locale et nationale, outre un reportage diffusé sur une chaine nationale, et à adresser aux praticiens et au personnel du centre hospitalier ainsi qu’à des agents de l’agence régionale de santé des messages jetant notamment le discrédit sur le Dr A. Il résulte de ces éléments, d’une part, que le Dr B a lancé ses multiples plaintes sans avoir recherché une conciliation au préalable avec le Dr A, et, d’autre part, qu’il a utilisé, pour parvenir à ses fins, certains procédés qui n’étaient ni adaptés, ni nécessaires et ni proportionnés à l’objectif de protection de la santé publique. Il a, ce faisant, gravement méconnu le devoir de bonne confraternité mentionné à l’article R. 4127-56 du code de la santé publique.
16. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 5 mai 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois ferme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
17. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Dr A, de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins qui ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Dr A au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Le Dr B exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois dont un mois ferme prononcée par la décision du 5 mai 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur- Corse de l’ordre des médecins, du 1er décembre 2023 à 0 heure au 31 décembre 2023 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du Dr A tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr B, au Dr A, au conseil départemental des Hautes-Alpes de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Gap, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Gravié, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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