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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 2 juin 2022, n° 14801 |
|---|---|
| Numéro : | 14801 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14801 bis ______________________
Dr A ______________________
Audience du 2 juin 2022 Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 443850 du 15 novembre 2021, le Conseil d’Etat a :
- annulé l’ordonnance du 9 juillet 2020 par laquelle le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rejeté la requête, enregistrée le 1er juillet 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, du conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins à l’encontre de la décision n° 18-CHD-37 du 28 mai 2020, de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins ayant rejeté sa plainte formée à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie ;
- renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2020, le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le procès-verbal de sa délibération du 9 novembre 2018 comporte toutes les mentions exigées par l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- en rejetant sa plainte au motif qu’il n’était pas mentionné au procès-verbal de la séance du 9 novembre 2018 que la décision avait fait l’objet d’une délibération suivie d’un vote, la chambre disciplinaire de première instance a ajouté à ces dispositions ;
- la délibération décidant d’interjeter appel a pour effet de régulariser, si besoin était, l’irrecevabilité retenue dans la décision de première instance ;
- la plainte émanant du conseil départemental, la procédure de conciliation prévue par l’article L. 4123-2 du code de la santé publique n’était pas exigée ;
- la circonstance que la plainte ait mentionné que la conversation litigieuse avait eu lieu entre le Dr A et Mme B, alors que l’interlocuteur du médecin était l’adjointe de cette dernière, est sans incidence sur la réalité des propos tenus par le Dr A ;
- le Dr A ne peut utilement soutenir que la plainte est irrecevable en raison du caractère fondé de l’avis médical qu’il a émis, dès lors que la faute qui lui est reprochée tient seulement au caractère inapproprié de ses propos à l’égard de l’adjointe de Mme B ;
- l’impartialité de deux membres du conseil départemental ayant pris part à la délibération décidant de la plainte ne saurait être mise en cause sur la base de simples affirmations ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la circonstance que la décision de porter plainte n’a pas été notifiée au Dr A ne saurait entacher d’irrégularité la décision attaquée, dès lors que celui-ci a été à même de présenter sa défense sur les faits qui lui sont reprochés ;
- les propos tenus par le Dr A, qu’il n’a pas contestés, portent atteinte à la considération de la profession de médecin, en méconnaissance de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- le Dr A a délivré une prescription ni claire, ni comprise par sa patiente, en méconnaissance de l’article R. 4127-34 du code de la santé publique ;
- en mettant en cause la compétence de la profession de pharmacien, le Dr A a méconnu l’article R. 4127-68 du code de la santé publique.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2022, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins soit condamné à verser un euro de dommages et intérêts à l’association « La maison des lanceurs d’alerte » en raison du caractère abusif de son appel.
Il soutient que :
- la pharmacienne qui a procédé au signalement n’a pas participé à la conversation litigieuse et son adjointe, avec qui il a eu cette conversation, n’a pas porté plainte ;
- cette conversation avait pour seul but la qualité des soins ;
- le problème abordé lors de la conversation a fait l’objet d’une alerte nationale de l’agence du médicament et persiste dans la pharmacie concernée ;
- il a constamment recherché une collaboration constructive pour résoudre ce problème ;
- le conseil départemental de la Somme a mené une procédure à charge en n’organisant pas de réunion de conciliation ;
- la décision de le poursuivre a été prise après l’exclusion arbitraire de plusieurs membres de ce conseil et n’a pas fait l’objet d’une délibération et d’un vote.
Par des courriers du 19 avril 2022, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions du Dr A tendant à ce que les dommages et intérêts qu’il réclame au titre d’une voie de recours abusive soient versés à une association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2022 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Cottinet pour le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins fait appel de la décision du 28 mai 2020 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de- France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte dirigée contre le Dr A.
2. Aux termes du 3° de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique : « (…) la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, (…) pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil ». Il résulte de l’instruction que la plainte présentée le 20 décembre 2018 par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins contre le Dr A était accompagnée d’un extrait du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2018 de ce conseil, comportant une signature dont le conseil départemental allègue sans être contredit qu’elle est celle de son président et où figurent les mentions suivantes : « (…) le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins a décidé de porter plainte contre le Dr A qui a, par son comportement avec les pharmaciennes, déconsidéré la profession de médecin, refusant de reconnaître que ses prescriptions n’ont pas été réalisées avec toute la clarté indispensable (…). Il n’a pas entretenu de bon rapport avec les membres de profession de santé dans l’intérêt de sa patiente ». Ces mentions et cette signature suffisent pour considérer que la décision de déposer une plainte ordinale contre le Dr A a bien été examinée et adoptée par le conseil départemental lors de sa séance du 9 novembre 2018. La délibération en cause mentionne en outre les motifs ayant conduit le conseil départemental à déposer cette plainte. Il en résulte que le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa requête faute pour l’extrait de procès-verbal litigieux de mentionner que la décision de déposer plainte avait fait l’objet d’une délibération suivie d’un vote. Il y a lieu, par suite, d’annuler cette décision et de statuer sur la plainte du conseil départemental.
3. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique : « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Contrairement à ce que soutient le Dr A, ces dispositions n’exigent pas qu’une procédure de conciliation soit réalisée lorsque le conseil départemental de l’ordre des médecins décide lui- même de porter plainte contre un médecin.
4. Il est constant que lors de l’examen par le conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins du signalement relatif au Dr A, spécialiste en gastro-entérologie et hépatologie exerçant dans l’unité d’alcoologie du centre hospitalo-universitaire (CHU) X, trois membres de ce conseil se sont retirés à raison des atteintes réelles ou supposées à l’impartialité que leur participation pouvait entraîner. Le Dr A ne peut utilement soutenir que cette absence de participation aurait eu un caractère arbitraire, la décision de se retirer d’une instance administrative collégiale en vue d’éviter une situation d’atteinte à l’impartialité relevant de l’appréciation de chacun des membres de cette instance. Si le Dr A soutient que la participation de deux autres membres était de nature à entacher l’impartialité des débats sur sa situation, il ne résulte pas de l’instruction que la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] présence de ces médecins, dont l’un exerçait comme neurochirurgien au même CHU et l’autre exerçait la gastro-entérologie en cabinet libéral, ait pu entraîner une telle irrégularité.
5. Aucune disposition n’exigeait que la délibération décidant du dépôt de la plainte fût communiquée au Dr A avant sa transmission à la chambre disciplinaire de première instance. Celui-ci a en outre pu faire valoir ses arguments en défense devant ladite chambre.
6. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ». Aux termes de l’article R. 4127-68 du même code : « Dans l’intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient ».
7. Il résulte de l’instruction que le Dr A a délivré le 6 juillet 2018 à une de ses patientes une ordonnance portant les mentions suivantes : « patchs de nicotine 21 mg – 1 boîte de 28
». La patiente s’étant présentée le 9 juillet à la pharmacie de Mme B pour acheter ledit médicament en demandant quelle devait en être la posologie, la collaboratrice de la pharmacienne lui a indiqué que la préconisation dans sa situation était d’utiliser un patch tous les soirs pour une durée de 24 heures et l’a incitée à définir plus précisément cette posologie avec le Dr A, que la patiente devait revoir en consultation le 13 juillet. Au jour dit, le Dr A a contacté téléphoniquement la pharmacie en demandant à parler avec la personne qui avait délivré la spécialité pour, successivement, lui demander pourquoi elle avait « changé sa prescription », lui intimer : « Restez à votre sale niveau d’incompétence de pharmacien » et ajouter « à cause de vos conseils à la con elle aurait pu mourir, vous avez de la chance qu’elle n’ait pas fait un AVC ». A supposer même que la posologie indiquée par la collaboratrice de Mme B n’ait pas été adaptée à la situation de la patiente, une telle situation, alors surtout que cette personne avait recommandé à la patiente de se rapprocher de son médecin pour définir la posologie définitive, ne saurait justifier le ton violent et insultant des propos tenus par le Dr A, qui contreviennent à l’obligation d’entretenir de bons rapports avec les autres professions de santé rappelée à l’article R. 4127-68 du code de la santé publique cité ci-dessus. Une telle attitude est en outre de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du même code. Le litige ainsi né entre le Dr A et la pharmacie de Mme B trouve en outre son origine dans le caractère lacunaire de l’ordonnance du 6 juillet 2018 qui n’indiquait pas la posologie prescrite à la patiente, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-34 du même code. La raison invoquée par le Dr A, selon laquelle il ne mentionne pas les posologies sur les ordonnances de substituts nicotiniques parce que les doses qu’il indique « sont trop souvent mises en cause et à tort » par des pharmaciens, ne saurait justifier cette lacune au regard de l’exigence de clarté des prescriptions qui résulte de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que le Dr A doit se voir infliger la sanction du blâme.
9. Il n’appartient pas à la chambre disciplinaire nationale de condamner une partie au litige odinal à verser à un tiers une somme à titre de dommages et intérêts. Les conclusions du Dr A ayant un tel objet sont irrecevables et doivent par suite être rejetées.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A la somme de 1 000 euros à verser au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 mai 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins des Hauts-de-France est annulée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée au Dr A.
Article 3 : Le Dr A versera la somme de 1 000 euros au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions du Dr A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Somme de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, MM. les Drs Blanc, Bouvard, Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République demande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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