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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2023, n° 5839 |
|---|---|
| Numéro : | 5839 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14874 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 20 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 30 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 juin 2018 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 5839 du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° D’annuler cette décision ;
2° Subsidiairement, d’atténuer la sanction en lui substituant un avertissement, un blâme ou une interdiction temporaire d’exercer la médecine assortie du sursis ;
3° De mettre à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire est irrégulière, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, le rendez-vous de conciliation n’a pas eu lieu dans le délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte du Dr B, soit avant le 12 janvier 2020, et que la chambre disciplinaire de première instance n’a pas été saisie, à la suite de l’échec de la conciliation, dans un délai de trois mois ;
- la plainte du conseil départemental est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a été signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir et que le conseil départemental a autorisé l’engagement des poursuites disciplinaires, comme l’exige l’article R. 4126-1 du code de la santé publique ;
- il n’est pas établi que le Dr A, qui n’était ni présent ni représenté à l’audience, ait été régulièrement convoqué quinze jours au moins avant la date de l’audience, conformément à l’article R. 4126-25 du code de la santé publique ;
- la minute de la décision attaquée est irrégulière, dès lors qu’elle n’est pas signée par le président de la formation de jugement conformément aux dispositions de l’article R. 4126-29 du code de la santé publique ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle se borne à relever, pour caractériser la faute, qu’il a reconnu avoir agressé physiquement et publiquement le Dr B, sans analyser les raisons, le contexte et les conséquences de ce geste et qu’elle indique que le plaignant établit qu’il a méconnu les obligations résultant du code de la santé
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] publique, sans examiner les arguments et les pièces tendant à démontrer l’existence de ce manquement ;
- il conteste le récit des faits par le Dr B ; il s’agit de sa part d’un simple geste déplacé isolé, sans antécédents disciplinaires, qui doit être replacé dans son contexte ; il a eu l’honnêteté de reconnaître avoir apposé sa main au niveau du coup du Dr B, mais en relâchant immédiatement la pression et donc sans tentative d’étranglement ni conséquences physiques ou arrêt de travail ; il a immédiatement regretté ce geste ; il souligne que les relations avec le Dr B sont conflictuelles, que son confrère a fait preuve d’ironie malveillante, cherchant à le déstabiliser et à l’irriter, alors qu’il ne peut ignorer son investissement professionnel ; le Dr B n’aurait pas dû être vexé qu’un médecin donne un avis différent sur le traitement d’un patient, car la médecine n’est pas une science exacte ;
- il stigmatise l’absence de volonté de dialogue du Dr B, qui a porté plainte au pénal, sans d’ailleurs que cette plainte soit suivie d’effet et plainte devant l’ordre ;
- la sanction est excessive, alors qu’il a déjà été lourdement sanctionné, ayant été exclu du service des urgences, ayant reçu un avertissement et son contrat n’ayant pas été reconduit ;
- il résulte des précédents éléments, compte tenu de son dévouement pour la médecine et ses patients, que la sanction est disproportionnée.
La requête a été communiquée au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 8 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 19 janvier 2023, à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 février 2023, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport du Dr Wilmet.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces de la procédure que le conseil départemental du Var de l’ordre des médecins a porté plainte contre le Dr A, qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. Par une décision n° 5839 du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois. Le praticien relève appel de cette décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Pour caractériser les manquements qu’ils ont retenus afin d’entrer en sanction, les premiers juges se sont bornés à relever, après avoir cité les dispositions ci-après rappelées des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique, que le praticien « reconnaît avoir agressé physiquement et publiquement le Dr B » et que, « par suite le plaignant établit que le médecin entrepris aurait méconnu l’obligation résultant des prescriptions citées du code de la santé publique ». En se prononçant ainsi, en termes particulièrement succincts et imprécis, et notamment sans aucune analyse des circonstances de cet incident et de ses conséquences, pourtant débattues devant eux, les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le Dr A est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins. L’affaire étant en état d’être jugée, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte déposée contre le praticien.
Sur la plainte :
En ce qui concerne la recevabilité de la plainte et la régularité de la procédure disciplinaire :
3. D’une part, les moyens tirés de ce que la plainte du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins serait irrecevable, faute qu’elle ait été signée par une personne justifiant de sa qualité pour agir et que le conseil départemental ait autorisé l’engagement des poursuites disciplinaires, ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
4. D’autre part, la plainte ayant été déposée par le seul conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, le Dr A ne peut, en tout état de cause, utilement exciper de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique relatives à la procédure de conciliation.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
5. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. » L’article R. 4127-56 du même code dispose que : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité. »
6. Il résulte de l’instruction que le Dr A exerçait à l’époque des faits reprochés en qualité de médecin généraliste au service des urgences du centre hospitalier X, de même que le Dr B. A la suite de critiques portées par le Dr A devant des membres de l’équipe médicale puis devant le Dr B lui-même sur les conditions de prise en charge d’un patient par ce dernier, des propos particulièrement vifs ont été échangés entre ces deux médecins. Alors qu’ils s’étaient retrouvés seuls dans le bureau médical, le Dr A a soudainement agressé physiquement son confrère, en portant ses mains au cou de ce dernier, cette action de force cessant du fait du retour inopiné d’un autre médecin dans le bureau. Si le Dr A, qui admet avoir « effectivement apposé sa main au niveau du cou du Dr B », tente de relativiser la gravité de cet épisode violent en faisant notamment valoir que ce geste impulsif a été bref et qu’il n’y pas eu de tentative d’étranglement de sa part ni de séquelles physiques pour son confrère, la
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] réalité de cette agression ne fait aucun doute. Le Dr C a d’ailleurs établi le 6 décembre 2017, soit le lendemain de l’agression, après avoir examiné le Dr B, un certificat médical attestant l’existence d’une « ecchymose rétroauriculaire gauche », des « douleurs à la pression
», et un « stress réactionnel », écartant une ITT « sauf complications », mais avec nécessité de soins pendant sept jours sauf complications ». Le Dr A, qui n’exprime ni excuse ni regret pour son comportement et se borne ainsi qu’il a été dit ci-dessus à minorer les faits reprochés, a ainsi gravement méconnu les obligations résultant des dispositions du code de la santé publique citées au point précédent imposant au médecin de ne pas commettre d’actes de nature à déconsidérer la profession et d’entretenir avec les autres médecins des rapports de bonne confraternité. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ce manquement en lui infligeant la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le Dr A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 5839 du 11 mars 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un mois est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2023 à 0 h et cessera de porter effet le 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Var de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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