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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 15 avr. 2021, n° 14196 |
|---|---|
| Numéro : | 14196 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14196 _______________________
Dr C _______________________
Audience du 2 mars 2021 Décision rendue publique par affichage le 15 avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 juin 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, Mme D a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr C, qualifié en médecine générale.
Par une décision n°2717 du 4 octobre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortis du sursis, à l’encontre du Dr C.
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 6 novembre 2018 et les 26 décembre 2018 et 14 janvier 2021, le Dr C demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de Mme D.
Il soutient que :
- les faits dénoncés par Mme D dans sa plainte sont mensongers et ne sont pas établis par les pièces du dossier ;
- il n’a pas fui ses obligations professionnelles, son contrat n’ayant pas été renouvelé ;
- il n’a ni menacé ni exercé de violences à l’encontre de Mme D ; en particulier, il n’est pas à l’origine de la fracture de sa mâchoire en 2016 ;
- il ne méritait pas le blâme qui lui a été infligé par l’instance ordinale pour avoir tenu des propos diffamatoires à l’encontre d’un confrère ;
- il n’a ni établi des certificats de complaisance, ni violé les règles du secret médical ;
- c’est lui qui a été victime de menaces, harcèlements, agressions et violences de la part de Mme D, dont le comportement est insensé, et de son entourage, ainsi qu’il l’établit par les pièces qu’il produit ;
- si son permis de conduire français lui a été retiré, pour des raisons d’ailleurs qu’il ne s’explique pas, il était autorisé à conduire en France avec son permis algérien ;
- il n’est ni alcoolique ni toxicomane ;
- Mme D n’avait pas le statut de salarié dans son cabinet.
Par une ordonnance du 17 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 26 janvier 2021.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Un mémoire présenté pour le Dr C a été enregistré le 3 mars 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
La requête et les mémoires du Dr C ont été transmis à Mme D et au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 mars 2021 :
- le rapport du Dr Bouvard ;
- les observations de Me Hanke pour le Dr C et celui-ci en ses explications ;
Le Dr C a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et le Dr C ont entretenu, de fin décembre 2014 au début du mois de mars 2017, une liaison émaillée d’incidents multiples et violents avec dépôt de plaintes. Par lettre du 13 avril 2017, Mme D saisissait les instances ordinales en imputant au Dr C divers manquements déontologiques qu’elle indique avoir constatés tant en sa qualité de secrétaire médicale que dans le cadre de leurs relations privées, en se disant victime de violences, harcèlements et humiliations. La juridiction disciplinaire de première instance, retenant trois des manquements dénoncés, a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois assortis du sursis, contre laquelle l’intéressé fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
3. Si Mme D, qui n’a été présente à aucun stade de la procédure disciplinaire intentée à l’encontre du Dr C, a formulé dans sa plainte de multiples griefs à l’encontre de celui-ci, elle ne les a assortis d’aucune pièce hormis, pour l’essentiel, celle relative à une opération chirurgicale qu’elle a subie en juin 2016 pour une fracture sous condylienne gauche dont il n’est pas établi, contrairement à l’appréciation qu’en ont faite les premiers juges, que le Dr C en ait été à l’origine, ce qu’il conteste formellement.
4. Aucune pièce du dossier ne permet davantage d’établir le grief de conduite d’un véhicule automobile sans permis, retenu par les premiers juges au soutien de leur décision, alors
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
qu’en première instance, cette question n’a pas été abordée au cours de l’instruction et que l’intéressé ne s’est pas exprimé à ce sujet, n’étant pas présent à l’audience, et qu’il a confirmé devant la chambre nationale être régulièrement en possession de son permis de conduire.
5. Il ne saurait davantage en l’absence de situation de récidive, et sauf à porter atteinte à la règle « non bis in idem », être tiré d’une précédente condamnation disciplinaire pour propos diffamatoires une circonstance à prendre en considération, contrairement à ce que le laisse penser la décision de première instance, au soutien de nouveaux propos de même nature.
6. En dernier lieu, s’il est hautement regrettable que le Dr C se soit cru autorisé à tenir, dans ses écritures devant la chambre disciplinaire de première instance, des propos mettant gravement en cause la probité et la moralité de l’un de ses confrères, le libre exercice du droit de se défendre en justice fait obstacle à ce qu’un justiciable puisse faire l’objet, au titre d’écrits produits par lui dans le cadre d’une instance juridictionnelle, de poursuites disciplinaires fondées sur le caractère diffamatoire de ces écrits. Par suite, les premiers juges n’étaient pas fondés à retenir à l’encontre du Dr C un manquement aux dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -31 du code de la santé publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la juridiction disciplinaire de première instance a estimé que le Dr C avait commis des manquements déontologiques appelant une sanction disciplinaire. Sa décision sera en conséquence annulée et la plainte de Mme D rejetée.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte de Mme D est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr C, à Mme D, au conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Munier, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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