Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 févr. 2024, n° 2020-087 du |
|---|---|
| Numéro : | 2020-087 du |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15612 __________________
Dr A __________________
Audience du 22 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 7 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 30 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 2020-087 du 20 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 15 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de ramener la sanction prononcée à son encontre à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- il n’a pas répondu aux sollicitations du conseil départemental et ne s’est pas rendu à l’audience de la chambre disciplinaire de première instance car il s’est laissé dépasser par une surcharge de travail dans un secteur de garde où exerce une vingtaine de médecins ;
- les premiers incidents de garde qui lui sont reprochés datent d’il y a plus de 10 ans et sont trop anciens pour lui permettre de se défendre de manière contradictoire ; l’ancienneté de ces faits ne saurait justifier une sanction aussi lourde que celle prononcée par les premiers juges ;
- s’agissant des faits récents, les dates d’incidents correspondent à une période proche du premier confinement au cours de laquelle le système de garde fonctionnait au ralenti ; par ailleurs, ces dates mentionnées dans un simple mail du Dr B ne sont accompagnées d’aucun élément de preuve de son absence effective ;
- il est désormais le seul médecin dans son secteur à prendre de nouveaux patients, de sorte qu’une interdiction d’exercer la médecine pendant plusieurs mois pour des incidents soit très anciens, soit intervenus pendant la crise du Covid-19, sans conséquence majeure, serait disproportionnée ;
- les « fiches de dysfonctionnement » des 5 février 2022 et 16 avril 2023 produites par le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins concernent des faits constatés postérieurement à la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et sont par conséquent irrecevables.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2022, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins conclut à ce qu’une sanction appropriée soit prononcée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- si certains incidents reprochés au Dr A sont anciens, il en a été informé à plusieurs reprises et a été invité à s’en expliquer, ce qu’il a finalement fait le 10 septembre 2020 ;
- prévenu que la chambre disciplinaire de première instance était saisie des faits concernés par délibération du conseil départemental du 13 octobre 2020, il a délibérément choisi de ne pas préparer de défense et de ne pas se présenter devant cette chambre ;
- les signalements émis par les médecins régulateurs ou coordinateurs n’ont aucune raison d’être remis en cause, ces derniers étant chargés d’une mission de service public dans le cadre de la permanence des soins.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 février 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Bazela pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Platel pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-77 du code de la santé publique : « Il est du devoir du médecin de participer à la permanence des soins dans le cadre des lois et des règlements qui l’organisent ». Aux termes de l’article R. 4127-78 du même code : « Lorsqu’il participe à un service de garde, d’urgences ou d’astreinte, le médecin doit prendre toutes dispositions pour être joint au plus vite (…) ».
2. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins reproche au Dr A plusieurs absences, depuis 2012, lors des permanences des soins qu’il devait assurer du fait de son inscription au tableau de garde. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté par le Dr A que celui-ci a manqué à cette obligation le 25 avril 2020, la maison médicale de garde ABC étant demeurée fermée sans que cette carence soit justifiée par un motif impérieux. En revanche, les autres absences imputées au Dr A au titre de l’année 2020, contestées par celui-ci, ne sont mentionnées que dans un courriel rédigé par un autre praticien, sans être corroborées par des fiches d’incident. Par ailleurs, les autres absences encore reprochées au Dr A sont soit très anciennes (années 2012 à 2014), et par suite difficilement vérifiables, soit
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
postérieures à la date de la décision de la chambre disciplinaire de première instance et, dès lors, sans incidence sur le présent litige.
3. Dans ces conditions, le seul manquement aux obligations posées par les dispositions précitées pouvant être retenu à l’encontre du Dr A, et de nature à justifier une sanction disciplinaire, est celui constaté le 25 avril 2020. Par suite, la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance, est excessive. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de substituer à cette sanction un blâme.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 20 mai 2022 de la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de- France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Complaisance ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Procès équitable ·
- Lien hypertexte ·
- Hypertexte ·
- Médecine générale
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Activité ·
- Agence régionale ·
- Grief ·
- Service ·
- Enquête ·
- Agence ·
- Statistique ·
- Données
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Certificat ·
- Sanction ·
- Enfant ·
- Médecine ·
- Aluminium ·
- Or ·
- Santé ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Grossesse ·
- Intervention ·
- Sanction ·
- Fiche ·
- Alsace ·
- Information ·
- Lésion
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Juge des enfants ·
- Certificat ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Propos ·
- Complaisance ·
- Manquement
- Ordre des médecins ·
- Honoraires ·
- Plainte ·
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Tiré ·
- Partage ·
- Activité ·
- Associé ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Sanction ·
- Parents ·
- Examen ·
- Ville ·
- Conseil
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Procès-verbal ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Quorum ·
- Procédure disciplinaire
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Délibération ·
- Profession ·
- Conversations ·
- Pharmacie ·
- Impartialité ·
- Pharmacien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Psychiatrie ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Suppléant ·
- Juridiction ·
- Médecine légale
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Médecine ·
- Instance ·
- Languedoc-roussillon ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Propos diffamatoire ·
- Manquement ·
- Violence
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Médecine générale ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.