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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 oct. 2023, n° 15399 |
|---|---|
| Numéro : | 15399 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15399 ______________
Dr A ______________
Audience du 25 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 18 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation.
Par une décision n° 21-154 du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, et un mémoire, enregistré le 28 janvier 2022, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il a porté plainte contre le Dr A en raison, d’une part, de la survenue d’un événement indésirable grave lié à son refus de se déplacer pour assister une patiente en chute de tension pendant son réveil d’une anesthésie générale et, d’autre part, de sa participation en concertation avec ses associés à la rupture de soins dont ont été victimes 57 patients et pour laquelle ont été sanctionnés les deux autres médecins anesthésistes poursuivis ;
- ces faits sont largement démontrés par les pièces soumises au contradictoire et méritent une sanction.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à la condamnation du Dr B à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral infligé par sa plainte abusive ;
3° à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le 11 décembre 2018, retenu en salle d’anesthésie par un autre patient, il a indiqué à l’infirmière présente, après avoir consulté le dossier médical de la patiente, qu’il souhaitait que celle-ci soit revue par le Dr B ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- son refus de prise en charge des patients du Dr B, en raison d’un climat conflictuel ne garantissant pas la sécurité des soins, a respecté les règles déontologiques ;
- la circonstance que son activité professionnelle passerait au second plan ne constitue pas un manquement déontologique.
Par une ordonnance du 17 juillet 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 7 septembre 2023 à 12 heures.
Par courriers du 7 septembre 2023, les parties ont été informées que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour le Dr A, rejetées par les premiers juges, tendant à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral infligé par sa plainte abusive, en ce qu’elles ont été présentées après l’expiration du délai d’appel, et que l’appel incident est irrecevable devant la juridiction disciplinaire. Elles ont été informées d’une réouverture de l’instruction sur ce seul moyen.
Un mémoire, enregistré le 8 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par le Dr B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Magret pour le Dr B et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Gatin pour le Dr A.
Me Gatin a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 25 novembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle- Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté la plainte du Dr B contre le Dr A fondée sur la méconnaissance des articles R. 4127-3, R. 4127-9, R. 4127-31, R. 4127-47 et R. 4127-56 du code de la santé publique pour ne s’être pas déplacé, le 11 décembre 2018, au chevet de l’une de ses patientes qu’il venait d’opérer.
Sur la requête du Dr B :
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». L’article R. 4127-9 de ce code dispose que : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Selon l’article R. 4127-31 du code cité : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». L’article R. 4127-47 du code cité ajoute : « Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. / Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. / S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ». En vertu de l’article R. 4127-56 dudit code : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l’adversité ».
3. Il résulte de l’instruction qu’un conflit grave opposait les associés anesthésistes de la polyclinique de ABC, dont le Dr A, aux Drs C et B, chirurgiens orthopédistes, notamment à la suite d’un article paru dans la presse locale sur des pratiques de récupération sanguine péri-opératoire. Dans ce contexte, le Dr A refusa, le 11 décembre 2018, de se rendre auprès d’une patiente que le Dr B venait d’opérer et dont il s’était chargé de l’anesthésie. Le Dr B y vit un événement indésirable dont il fit la déclaration, à laquelle au demeurant aucune suite ne fut donnée. S’il n’est pas contesté que le Dr A a été alerté alors que la patiente subissait une baisse de tension, il ressort de son dossier médical, comme l’a relevé la chambre disciplinaire de première instance, que cette anomalie, de courte durée, a été rapidement traitée, alors qu’il n’est pas contesté que le Dr A était au chevet d’une autre patiente et a invité l’infirmière présente à contacter le Dr B. Un tel comportement du Dr A ne caractérise pas une quelconque faute déontologique. Si le Dr B invoque en appel la participation du Dr A à une cabale qui a abouti à la rupture de la continuité des soins au détriment de nombreux patients, cette affirmation n’est assortie d’aucune précision permettant d’apprécier la responsabilité du Dr A.
4. Il résulte de ce qui précède que le Dr B n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation du Dr A :
5. Les conclusions du Dr A tendant à la condamnation du Dr B au versement d’une indemnité pour avoir déposé à son encontre une plainte, dont, en tout état de cause, le caractère abusif n’est pas démontré, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit allouée au Dr B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du Dr A présentées au même titre.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d’indemnité et fondées sur le I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 présentées par le Dr A sont rejetées.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Charente-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saintes, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mme le Pr Bagot, Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier
Manon Vouland
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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