Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 février 2023, n° 518
CNOM 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la décision des premiers juges

    La cour a estimé que la chambre disciplinaire de première instance a agi sans irrégularité, le D r A ayant eu suffisamment de temps pour préparer sa défense.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que la procédure de conciliation n'était pas nécessaire lorsque la plainte émane de l'ordre lui-même.

  • Rejeté
    Manque de précision des éléments reprochés

    La cour a constaté que la plainte contenait des éléments suffisamment précis pour permettre au D r A de se défendre.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de la défense

    La cour a jugé que le D r A avait eu l'opportunité de se défendre adéquatement sans la présence d'un avocat.

  • Rejeté
    Démarche inappropriée auprès des patients

    La cour a constaté que le D r A a effectivement organisé ses visites à domicile selon ses propres déplacements, ce qui n'est pas conforme aux attentes déontologiques.

  • Rejeté
    Prescription inappropriée de médicaments

    La cour a jugé que les éléments de preuve fournis par le conseil départemental étaient suffisants pour établir les manquements reprochés.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 févr. 2023, n° 518
Numéro : 518

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 février 2023, n° 518