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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 févr. 2023, n° 518 |
|---|---|
| Numéro : | 518 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14929 _________________
Dr A _________________
Audience du 10 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 15 mai 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 5 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 518 du 16 octobre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée d’un an à l’encontre du Dr A et fixé l’exécution de cette sanction du 1er février 2021 au 31 janvier 2022.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 18 novembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la décision des premiers juges est irrégulière ;
- la plainte du conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une réunion de conciliation ;
- la délibération du conseil départemental ne comporte pas les éléments permettant de connaître la nature des manquements reprochés ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés en ce qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat pour se défendre dans la mesure où sa demande de renvoi a été rejetée ;
- le dossier de plainte de la caisse primaire d’assurance maladie est essentiellement fondés sur des témoignages anonymes ;
- les sanctions dont il a fait l’objet en 1998 et 2000 ont été amnistiées et ne peuvent servir de fondement à une nouvelle sanction ;
- c’est à titre exceptionnel qu’il accepte de se déplacer chez certains patients ;
- il n’a jamais pratiqué la mésothérapie ;
- la plainte le visant déposée auprès du procureur de la République a été classée sans suite.
Par une ordonnance n° 14929/O du 3 décembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a rejeté la requête d’appel du Dr A contre la décision n°518 du 16 octobre 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins.
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par une ordonnance n° 449367 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4e chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 3 décembre 2020 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins et a renvoyé l’affaire devant la chambre disciplinaire nationale.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, le Dr A maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2023 :
- le rapport du Dr Rossant-Lumbroso ;
- les observations de Me Bais pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles R. 4127-8, R. 4127-32 et R 4127-40 du code de la santé publique que le médecin doit délivrer à ses patients des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science et limiter ses actes et prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins en s’interdisant de faire courir au patient un risque injustifié, l’article R. 4127-19 du même code interdisant de pratiquer la médecine comme un commerce.
2. En premier lieu, si le Dr A soutient que la décision rendue par la chambre disciplinaire de première instance de Centre-Val de Loire de l’ordre des médecins a été rendue en méconnaissance du respect des droits de la défense faute qu’il ait été fait droit à sa demande de report, il ressort des pièces du dossier que c’est sans irrégularité que la chambre s’est prononcée sur la plainte du conseil départemental, qui avait été transmise plusieurs mois auparavant au Dr A qui avait disposé d’un temps suffisant pour préparer sa défense.
3. En deuxième lieu, la procédure de conciliation, qui doit en principe être organisée par le conseil départemental lorsqu’une plainte contre un médecin est portée devant lui, est sans objet lorsque la plainte émane de l’ordre lui-même, comme c’est le cas dans la présente affaire. Ainsi, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que la saisine de la chambre disciplinaire serait irrégulière faute d’avoir été précédée d’une procédure de conciliation. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la plainte du conseil départemental, qui est suffisamment précise et comporte des éléments détaillés, ne permettrait pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport transmis au conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des médecins par l’assurance maladie, qu’il est reproché au Dr A, médecin qualifié en médecine générale, qui a une importante activité d’acupuncture, d’avoir réalisé de nombreuses séances au domicile de ses patients en les ayant démarchés pour programmer ses visites afin de les regrouper en fonction de ses propres déplacements et non des besoins des patients, d’avoir réalisé des actes de mésothérapie sous le code applicable à l’acupuncture et sans comporter la mention « NR
» (non remboursable), enfin d’avoir prescrit des ampoules de célestène et de xylocaïne à des patients atteints de diabète et / ou sous anticoagulant oral.
5. Si le Dr A soutient que le rapport transmis au conseil départemental de l’ordre ne mentionne pas le nom des patients en cause, l’empêchant ainsi de se défendre efficacement, il ressort de ce document que les patients en cause sont aisément identifiables. Sur le fond des faits reprochés, si le Dr A les conteste par des affirmations générales, notamment la prescription de mésothérapie, il n’apporte aucun élément précis de nature à remettre en cause les faits graves et précis qui lui sont reprochés et reconnait procéder à l’essentiel de ses séances en se déplaçant au domicile de ses patients selon un programme qu’il établit à l’avance. S’il verse au dossier quelques témoignages faisant état de la qualité de ses soins d’acupuncture, ces éléments ne sont pas suffisants au regard des éléments précis et nombreux mis en avant par le conseil départemental de l’ordre dans sa plainte.
6. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an. L’appel formé contre cette décision par le Dr A doit donc être rejeté.
7. Le Dr A étant réputé avoir exécuté la sanction infligée par les premiers juges à compter du 1er février 2021 jusqu’au 15 novembre 2021, date de l’ordonnance par laquelle le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 3 décembre 2020 du président de la chambre disciplinaire nationale, il y a lieu de fixer la partie restante à exécuter de la sanction.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : L’appel du Dr A est rejeté.
Article 2 : Le Dr A exécutera le reliquat de la sanction du 1er septembre 2023 à 0 heure au 15 novembre 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental d’Eure-et- Loir de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Centre- Val de Loire de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Centre-Val de Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre des solidarités et de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Masson, Rossant-Lumbroso, M. le Dr Dreux, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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