Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Pr B a déposé plainte contre le Pr A, professeur des universités-praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardiovasculaire, pour des faits liés à des difficultés relationnelles et à la conduite d’une étude de recherche clinique au sein du service hospitalier.
Les faits reprochés au Pr A étant indissociables de ses fonctions publiques, conformément à l’article L. 4124-2 du CSP, seul le ministre de la Santé ou d’autres autorités habilitées pouvaient déposer plainte dans ce contexte.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 19 déc. 2024, n° -- 15782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15782 |
| Dispositif : | Annulation Rejet de la plainte |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15782 ______________
Pr A ______________
Audience du 8 octobre 2024
Décision rendue publique par affichage le 19 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 avril 2021 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, le Pr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction contre le Pr A, qualifié spécialiste en chirurgie thoracique et cardiovasculaire.
Par une décision n° C.2021-7495 du 11 octobre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme contre le Pr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrées le 10 novembre 2022, le 31 mars 2023 et les 1er et 14 août 2024, le Pr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte du Pr B ;
2° de condamner le Pr B à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dédommagement pour plainte abusive.
Il soutient que c’est à tort que la chambre de première instance :
- a déclaré la plainte recevable en méconnaissance de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ;
- s’est estimée compétente, en violation de l’article L. 952-22 du code de l’éducation ;
- a reconnu l’intérêt à agir du Pr B ;
- a déclaré régulière la procédure devant le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins ;
- a entaché sa décision d’insuffisance de motivation, de partialité et d’erreurs de droit ;
- a jugé que la plainte du Pr B était bien fondée sans prendre en compte la réalité des graves dysfonctionnements au sein du service de chirurgie cardiaque.
Par des mémoires, enregistrés les 23 janvier et 10 août 2023, et le 1er août 2024, le
Pr B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Pr A le versement de la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Il soutient que :
- la chambre de première instance a fait une application exacte de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique en se reconnaissant compétente, dès lors qu’il n’y a aucun lien entre les faits reprochés au Pr A et le service public hospitalier ou une quelconque activité de recherche ;
- les griefs mettant en cause la régularité de la procédure devant le conseil départemental du
Val-de-Marne de l’ordre des médecins sont inopérants ;
- la contestation de son intérêt à agir n’est pas fondée ;
- les faits sont établis et portent atteinte à la déontologie médicale, ce qui justifie la sanction prononcée.
Par des courriers du 10 juillet 2024, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte du Pr B à l’encontre du Pr A au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui contient la liste limitative des autorités recevables à déposer plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public et dont, en l’espèce, le plaignant ne fait pas partie.
Par une ordonnance du 3 juillet 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
- le code de l’éducation nationale ;
- le code de la santé publique, notamment son article L. 4124-2 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Chehat pour le Pr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Herren pour le Pr B, et celui-ci en ses explications.
Le Pr A a été informé de son droit de se taire.
Le Pr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la
République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 inscrit ». Il en résulte que, lorsque l’auteur d’une plainte formée contre un praticien devant une juridiction disciplinaire n’est pas au nombre des personnes limitativement énumérées par cet article, la plainte n’est pas recevable si le praticien est chargé d’un service public et que la plainte met en cause des actes accomplis par lui à l’occasion de sa fonction publique.
2. En vertu du premier alinéa de l’article 3 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, alors en vigueur, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers « assurent des fonctions d’enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l’exercice de la médecine et de la pharmacie. » 3. Il résulte de l’instruction que les difficultés relationnelles entre le Pr A et le Pr B, tous les deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, ne sont pas détachables des fonctions publiques qu’ils exercent au sens des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique. En outre, et quelles que puissent avoir été les conditions dans lesquelles elle a été conduite, l’« étude de recherche clinique » réalisée par le Pr A, à qui le Pr B avait confié, à son arrivée comme chef de service, « la responsabilité des staffs et aussi de la recherche et de l’enseignement des internes et chefs », a été menée à l’occasion de ses fonctions de professeur des universités-praticien hospitalier. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a jugé recevable la plainte formée par le Pr B, qui n’était pas au nombre des autorités mentionnées par les dispositions du code de la santé publique citées au point 1. Il y a lieu, dès lors, d’annuler sa décision et de rejeter la plainte du Pr B formée contre le Pr A.
Sur le caractère abusif de la plainte :
4. L’irrecevabilité de la plainte du Pr B n’a pas pour effet, eu égard à son contenu, de la caractériser d’abusive. Par suite, les conclusions du Pr A tendant à ce que le Pr B soit condamné à lui verser une indemnité pour plainte abusive doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du Pr A, qui n’est pas la partie perdante en la présente instance.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La décision du 11 octobre 2022 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La plainte et les conclusions du Pr B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Pr A, au Pr B, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 8 octobre 2024 par : M. Fraisse, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les
Drs Boyer, Wilmet, membres
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Régis Fraisse
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Code de l'éducation
- Code de la santé publique
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