CNOM
28 octobre 2019
Résumé de la juridiction
Gynécologue a eu, pendant un an et demi, un comportement de nature a déconsidérer la profession avec une sage-femme dont le cabinet se trouvait dans la même ville. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la sage-femme a fait l’objet de la part de ce praticien d’attaques aussi violentes que malveillantes, revêtant des modes d’expression variés, tels des propos tenus devant témoins, des démarches et actes publics, comme la venue sur les lieux d’exercice de l’intéressée et l’affichage d’un message dans son propre cabinet ou encore des courriers adressés à la plaignante comme aux autorités judiciaires et ordinales et aux organismes sociaux. Dans ces diverses manifestations, le praticien a recouru, tour à tour ou simultanément selon le cas, à des expressions et propos injurieux, à des dénigrements, à des intimidations et menaces, à des pressions et chantages -il a d’ailleurs été condamné pénalement pour tentative de chantage par une décision dont il a fait appel-, à des dénonciations infondées auprès d’autorités publiques et à des imputations fallacieuses ou encore à la revendication ostensible d’influences dans les milieux maçonniques. C’est ainsi que le praticien dénonçait, au cours de l’automne 2015, au conseil départemental de l’ordre la quadruple « escroquerie » de la sage-femme à la compétence, aux titres, aux pathologies et à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS), qu’il indiquait aux instances ordinales préférer, plutôt que de se confier au jugement de celles-ci, poursuivre ses actions personnelles « avec l’aide de ses frères de la CGSS et du Parquet » et reconnaissait d’ailleurs avoir fait examiner les flux de la sage-femme par un de ses contacts maçonniques à cette caisse. Par ailleurs, il diffusait publiquement des documents destinés à nuire à cette dernière, telle une note au procureur de la République intitulée « L’analyse du système B » et ou encore à la CGSS sur « La croissance fœtale, nouvelle mine d’or de Mme B », l’outrance de son comportement trouvant son paroxysme dans un pamphlet, qualifié de sordide par les premiers juges et intitulé : « Opération chat féroce » dont l’objet était de présenter le type de mesures de rétorsion propres à ruiner le cabinet de sage-femme de Mme B. Loin d’avoir pris conscience de la portée de ses actes, le praticien a persisté dans son attitude ainsi que le traduisent les termes employés dans les diverses écritures qu’il a adressées tant à la juridiction de première instance qu’à la chambre nationale, confortant les conclusions de l’expert psychiatre, sollicité par l’instance ordinale locale, d’une incapacité à se remettre en cause.
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 28 oct. 2019, n° 13537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13537 |
| Dispositif : | Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
N° 13537
__________________
Dr A
__________________
Audience du 12 septembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 février 2016 à la chambre disciplinaire de première
instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental
de La Réunion de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B a demandé à cette chambre de
prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 135 du 1er février 2017, la chambre disciplinaire de première
instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois,
dont trois mois avec sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, le Dr A demande à la chambre
disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de réduire la sanction prononcée à son encontre.
Il soutient que :
- la procédure disciplinaire de première instance est viciée, le président de la juridiction ayant
manqué d’impartialité et le conseil de la partie adverse ayant, par sa présentation fallacieuse du
dossier, induit celle-ci en erreur ;
- aucun des faits relevés par la juridiction à son encontre n’est établi ;
- la juridiction ne s’est fondée que sur les allégations de la plaignante sans prendre en considération
sa propre argumentation ;
- il n’est nullement à l’origine du départ de Mme B de l’île de La Réunion ;
- il établit que Mme B n’a pas respecté, de manière persistante, les règles de sa profession, qu’il
s’agisse des dénominations et mentions utilisées indûment comme des actes réalisés en empiétant
sur l’exercice de la médecine et en recourant à des abus de cotation ;
- les attestations qu’il produit démontrent ses qualités professionnelles et relationnelles ;
- si certaines de ses initiatives, en particulier la diffusion du document « Opération Chat Féroce »,
ont pu choquer, il n’a fait que réagir, pour se défendre mais aussi dans l’intérêt public, au
comportement de la plaignante. En tout état de cause, il regrette, contrairement à la présentation
outrancière qui est faite de sa personnalité tant dans la décision de première instance que dans les
écritures de la partie adverse, les termes qu’il a employés lesquels sont dus à des problèmes de
santé et au surmenage professionnel ;
- il a cherché en vain la conciliation devant l’attitude procédurière de la plaignante qui a refusé tout
rapprochement ;
- l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à son encontre est disproportionnée au vu de la
jurisprudence de la chambre disciplinaire nationale et risque d’avoir des répercussions sur l’offre
locale de soins.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2017, Mme B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir sanctionner le Dr A ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 15 000 euros au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la gravité et la persistance, depuis qu’elle a ouvert son cabinet secondaire de sage-femme, des
manquements déontologiques du Dr A aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-31 et
R. 4127-68 du code de la santé publique est établie par l’ensemble des pièces du dossier, qu’il
s’agisse des menaces, des pressions et intimidations, des diffamations et dénonciations
calomnieuses auprès d’autorités officielles et de l’utilisation ostensible d’influences dans le milieu de
la franc-maçonnerie ;
- les écrits du Dr A, par leur extrême violence, sont révélateurs d’une personnalité intransigeante,
incapable de mesurer la portée de ses actes et de se remettre en cause, ce que confirme
l’expertise psychiatrique prescrite par les instances ordinales à son encontre ;
- si le Dr A semble avoir fait une fixation sur elle, elle n’a pas été sa seule victime, celui-ci n’hésitant
pas à avoir avec ses confrères et les autres sages-femmes de son entourage, un comportement
inadmissible dans le but de monopoliser la patientèle à son profit ;
- étant la plaignante dans ce dossier, le Dr A est particulièrement mal venu de centrer sa défense
sur les prétendus manquements professionnels dont elle se serait rendue coupable ;
- en tout état de cause, elle a respecté l’intégralité des règles de sa profession qu’il s’agisse des
mentions employées sur ses documents professionnels ou des actes pratiqués qui l’ont été dans le
strict respect du champ des compétences assignées aux sages-femmes sans qu’elle ait empiété
sur l’exercice de la médecine ni commis d’abus de cotations au détriment de la caisse d’assurance
maladie ;
- la sanction prononcée, loin d’être disproportionnée, procède d’une appréciation indulgente.
Par des mémoires, enregistrés les 12 octobre 2017 et les 13 mai et 11 juillet 2019, le
Dr A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- les allégations que persiste à formuler Mme B dans ses écritures devant la chambre nationale
sont mensongères qu’il s’agisse des actes qu’il aurait commis ou des propos qu’il aurait tenus ;
- il n’a pas agi dans un intérêt financier ou pour avoir une position monopolistique sur la patientèle
de Saint-Louis mais pour faire respecter les règles professionnelles et préserver les ressources des
organismes sociaux, comme il l’a toujours fait lui-même au cours d’une carrière irréprochable ;
- dans cette optique et alors que les pouvoirs publics restaient passifs, il lui appartenait de saisir la
CGSS des pratiques illégales de Mme B. L’enquête qui allait être diligentée par la caisse a d’ailleurs
concouru au départ de celle-ci de l’île de La Réunion ;
- c’est également le souci du respect des règles déontologiques qui l’a conduit à afficher dans son
cabinet un avertissement public à l’égard des sages-femmes qui s’affranchiraient de celles-ci ;
- alors que lui-même, dans un esprit d’apaisement, n’a pas entendu porter plainte au pénal contre
Mme B et a cherché à se concilier devant l’instance ordinale des sages-femmes, celle-ci a fait
preuve d’un comportement intransigeant et agressif à son égard en ne respectant pas son
engagement de ne plus utiliser des mentions professionnelles fallacieuses, en cherchant à faire
témoigner des collègues contre lui, en voulant lui imposer le rachat de son cabinet moyennant une
somme substantielle et en déposant plainte au pénal contre lui, ce qui lui a valu une condamnation,
dont il a fait appel, suivie d’une campagne médiatique orchestrée par Mme B qui a ajouté encore à
ses ennuis de santé ;
- ayant déjà été condamné au pénal pour les faits considérés, il serait injuste qu’il le soit une
deuxième fois par l’instance disciplinaire alors, que s’il a pu ne pas avoir un comportement
irréprochable déontologiquement, ce qu’il regrette, cela n’a été que durant une courte période.
Par des mémoires, enregistrés les 11 avril et 26 juillet 2019, Mme B conclut aux mêmes
fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
Elle soutient, en outre, que :
- par décision, non définitive à ce jour, du 15 novembre 2018, le Dr A a été condamné pour tentative
de chantage par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre à la peine de six mois d’emprisonnement
avec sursis et 5 000 euros d’amende et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages
intérêts ;
- la plainte déposée contre elle par le Dr A devant la CGSS a été classée sans suite ;
- Les règles « non bis in idem » et de non cumul des peines sont inapplicables entre condamnations
pénales et disciplinaires ;
- elle n’a nullement agi contre le Dr A par vengeance et volonté de nuire mais pour se défendre
dans un contexte qui a porté atteinte à son honneur et qui l’a profondément traumatisée ;
- elle n’est en rien responsable de la campagne médiatique qui a suivi la condamnation pénale du
Dr A ;
Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2019, le conseil départemental de La Réunion
de l’ordre des médecins conclut :
- au rejet de la requête ;
- à voir substituer à la sanction prononcée une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la plainte de Mme B a été déposée dans un climat particulièrement anxiogène d’intimidation
ouvertement mise en œuvre par le Dr A et assortie de menaces et d’utilisation ostensible
d’influences, ce qui a conduit l’instance ordinale à s’associer à cette plainte ;
- les premiers juges ont relevé à juste titre le caractère particulièrement grave et délibéré des
manquements déontologiques du Dr A qui se sont accélérés et amplifiés au fil du temps ;
- si, pour ces faits, le Dr A a fait l’objet d’une condamnation pénale, celle-ci ne fait pas obstacle à
des poursuites disciplinaires eu égard à la différence de nature entre la faute pénale et le
manquement déontologique ;
- le caractère inquiétant du Dr A l’a conduit à recourir à une expertise psychiatrique concluant à une
personnalité psychorigide avec l’incapacité à se remettre en cause ;
- aucun des moyens soulevé par le Dr A pour sa défense n’est fondé : la décision de première
instance est suffisamment motivée en fait comme en droit et a été rendue dans des conditions
régulières, les manquements reprochés à Mme B ne sont pas établis, en particulier son cabinet
secondaire a été ouvert dans des conditions légales et l’exercice de sa profession est conforme aux
règles déontologiques de celle-ci ;
- la sanction prononcée, loin d’être disproportionnée, n’est pas suffisante.
Par des courriers de la chambre disciplinaire nationale du 7 août 2019, les parties ont
été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé
d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par le conseil départemental
de La Réunion de l’ordre des médecins qui ont été enregistrées après l’expiration du délai d’appel
et de ce que l’appel incident n’est pas recevable devant les juridictions disciplinaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R.
4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2019 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Maillot pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Simhon pour Mme B et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la régularité de la décision de première instance :
1. Si le Dr A soutient que la procédure de première instance a été rendue en méconnaissance du
principe du contradictoire et n’a pas donné lieu à une décision suffisamment motivée, ces griefs ne
sont pas établis par les pièces du dossier.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel du conseil départemental :
2. Les conclusions d’appel du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins
tendant à l’aggravation de la sanction prononcée en première instance ont été présentées
postérieurement à l’expiration du délai d’appel et ne sont donc pas recevables. Elles ne peuvent
être davantage accueilles comme recours incident lequel n’est pas recevable en matière
disciplinaire. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la condamnation pénale du requérant :
3. Si le Dr A soutient qu’il ne saurait être poursuivi et condamné une seconde fois par l’instance
ordinale pour des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction pénale à son encontre, serait-elle non
définitive, les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes, des faits pénalement
sanctionnés peuvent également donner lieu à sanction disciplinaire, sans qu’il soit pour autant porté
atteinte à aucun principe ou règle de droit. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A ne
peut qu’être rejetée.
Sur le bien-fondé de la décision de première instance :
4. Mme B, sage-femme libérale installée depuis 2012 à Saint-Joseph de La Réunion a ouvert, en
mars 2015, un cabinet secondaire à Saint-Louis, où exerce le Dr A, gynécologue-obstétricien.
Celui-ci a manifesté immédiatement son hostilité à l’intéressée, lui faisant grief de ne pas respecter
les règles de la profession de sage-femme relatives aux dénominations utilisables et à la nature des
actes autorisés. Cette hostilité s’est traduite par des propos, écrits et actes qui ont conduit Mme B à
déposer plainte contre ce praticien, d’une part, devant l’autorité judiciaire pour diffamation et,
d’autre part, devant l’instance ordinale pour manquements aux obligations déontologiques. Mme B
a quitté l’île de La Réunion en avril 2017. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé
à l’encontre du Dr A la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pour une durée de six mois,
dont trois mois avec sursis, contre laquelle l’intéressé fait appel l’estimant disproportionnée.
5. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes
circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à
l'exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit
s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer
celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 4127-68 de ce code : « Dans l'intérêt des malades, les
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils
doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient (…) ».
6. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que, depuis l’ouverture de son cabinet secondaire
de sage-femme à Saint-Louis, dans des conditions d’installation et d’exercice au demeurant
nullement contraires aux règles de sa profession malgré les allégations du Dr A, et pendant près
d’un an et demi, Mme B a fait l’objet de la part de ce praticien d’attaques aussi violentes que
malveillantes, revêtant des modes d’expression variés, tels des propos tenus devant témoins, des
démarches et actes publics, comme la venue sur les lieux d’exercice de l’intéressée et l’affichage
d’un message dans son propre cabinet ou encore des courriers adressés à la plaignante comme
aux autorités judiciaires et ordinales et aux organismes sociaux. Dans ces diverses manifestations,
le Dr A a recouru, tour à tour ou simultanément selon le cas, à des expressions et propos injurieux,
à des dénigrements, à des intimidations et menaces, à des pressions et chantages -il a d’ailleurs
été condamné pénalement pour tentative de chantage par une décision dont il a fait appel-, à des
dénonciations infondées auprès d’autorités publiques et à des imputations fallacieuses ou encore à
la revendication ostensible d’influences dans les milieux maçonniques. C’est ainsi que le Dr A
dénonçait, au cours de l’automne 2015, au conseil départemental de l’ordre la quadruple
« escroquerie » de Mme B à la compétence, aux titres, aux pathologies et à la caisse générale de la
sécurité sociale (CGSS), qu’il indiquait aux instances ordinales préférer, plutôt que de se confier au
jugement de celles-ci, poursuivre ses actions personnelles « avec l’aide de ses frères de la CGSS
et du Parquet » et reconnaissait d’ailleurs avoir fait examiner les flux de Mme B par un de ses
contacts maçonniques à cette caisse. Par ailleurs, il diffusait publiquement des documents destinés
à nuire à cette dernière, telle une note au procureur de la République intitulée « L’analyse du
système B » et ou encore à la CGSS sur « La croissance fœtale, nouvelle mine d’or de Mme B »,
l’outrance de son comportement trouvant son paroxysme dans un pamphlet, qualifié de sordide par
les premiers juges et intitulé : « Opération chat féroce » dont l’objet était de présenter le type de
mesures de rétorsion propres à ruiner le cabinet de sage-femme de Mme B. Loin d’avoir pris
conscience de la portée de ses actes, le Dr A a persisté dans son attitude ainsi que le traduisent les
termes employés dans les diverses écritures qu’il a adressées tant à la juridiction de première
instance qu’à la chambre nationale, confortant les conclusions de l’expert psychiatre, sollicité par
l’instance ordinale locale, d’une incapacité à se remettre en cause.
7. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, non seulement, les faits retenus par la décision de
première instance au soutien de sa condamnation sont pleinement établis, mais encore qu’ils
revêtent une particulière gravité et constituent des manquements inadmissibles aux obligations de
moralité, de probité et de considération professionnelle qui s’imposent à tout médecin. Par suite, la
sanction retenue par les premiers juges à l’encontre du Dr A, qui s’est borné devant la chambre
nationale à un regret succinct, n’est manifestement pas disproportionnée. Dans ces conditions, la
requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins tendant au
versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, incluses dans
des conclusions d’appel irrecevables, sont, par suite, elles-mêmes irrecevables. Il y a lieu, en
revanche et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à Mme
B de la somme de 5 000 euros au même titre.
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
4 rue Léon Jost - 75855 PARIS cedex 17
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à
l’encontre du Dr A par la décision du 1er février 2017 de la chambre disciplinaire de première
instance de La Réunion-Mayotte de l’ordre des médecins, confirmée par la présente décision,
prendra effet à compter du 1er février 2020 et cessera de porter effet le 30 avril 2020 à minuit.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de La Réunion de l’ordre des médecins sont
rejetées.
Article 4 : Le Dr A versera à Mme B la somme de 5 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de La
Réunion de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de La RéunionMayotte de l’ordre des médecins, au préfet de La Réunion, au directeur général de l’agence de
santé de l’Océan Indien, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Saint-Pierre, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous
les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes
les Drs Bohl, Gros, Kahn-Bensaude, MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Emmery, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire,
président de la chambre disciplinaire nationale
de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de
justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Site internet ·
- Conseil ·
- Médecine ·
- Internet ·
- León ·
- Ville ·
- Video
1 commentaire
- Ordre des médecins ·
- Acide ·
- Santé publique ·
- León ·
- Devis ·
- Information ·
- Chirurgie ·
- Île-de-france ·
- Obligation ·
- Plainte
- Languedoc-roussillon ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Famille ·
- Peine ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Médecine ·
- Conseil d'etat ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- León ·
- Conciliation ·
- Instance ·
- Incident ·
- Fait
- Société de fait ·
- Honoraires ·
- Cliniques ·
- Ordre des médecins ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Aide juridique ·
- Sanction ·
- Île-de-france ·
- Tiré
- Exemption ·
- Code de déontologie ·
- Ordre des médecins ·
- Garde ·
- Conseil ·
- Médecine légale ·
- León ·
- Médecin généraliste ·
- Santé ·
- Médecine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Formation restreinte ·
- Picardie ·
- Ordre des médecins ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Expertise ·
- Suspension ·
- Agence régionale ·
- Médecine ·
- León
Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 23 octobre 2014, n° 11809
- Ville ·
- Ordre des médecins ·
- Contrôle ·
- Prescription médicale ·
- Secret ·
- Santé publique ·
- Commune ·
- Service public ·
- Mission ·
- Charges
- Données médicales ·
- Secret médical ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Conciliation ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Service ·
- Dossier médical ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Impartialité ·
- Île-de-france ·
- Suspicion légitime ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Juridiction competente ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Cliniques ·
- León ·
- Santé publique ·
- Dénigrement ·
- Chirurgie ·
- Site ·
- Attestation ·
- Conseil d'administration ·
- Erreur
Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 13 janvier 2020, n° 13619
- Ordre des médecins ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Profession ·
- León ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Sursis ·
- Durée ·
- Ferme
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.