Résumé de la juridiction
Demande de la plaignante de renvoyer à une autre chambre de première instance le jugement de sa plainte.
Ne peut justifier un renvoi pour cause de suspicion légitime, un refus qu’aurait opposé le président de la chambre à une demande d’enquête. C’est à la juridiction, si elle le juge utile, et non à son seul président, d’ordonner une telle enquête. Ainsi ce refus ne peut faire suspecter un défaut d’impartialité de la chambre disciplinaire à qui il appartiendra en formation collégiale de statuer sur cette demande.
Une éventuelle partialité d’un membre de la chambre disciplinaire de première instance ne saurait mettre en doute l’impartialité de celle-ci. En tout état de cause, si la plaignante s’y croit fondée, elle peut user de son droit de récusation.
Si la requérante fonde sa demande sur le fait que des pièces fournies par elle et le praticien devant le conseil départemental n’auraient pas été transmises par ce conseil à la chambre disciplinaire, les conditions dans lesquelles le CD, organe administratif, a traité le dossier de la plainte ne sont pas susceptibles de mettre en doute l’impartialité de la chambre.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 26 mai 2016, n° 1320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1320 |
| Dispositif : | Rejet Non lieu à transmettre l'affaire à une autre instance que celle d'Ile-de-France |
Texte intégral
N° 13205 /O
_____________________________
Dr François D
_____________________________
Ordonnance du 26 mai 2016
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 24 mai 2016, la requête en suspicion légitime présentée par Mme Laurence L ; Mme L demande à la chambre de renvoyer à une chambre disciplinaire de première instance autre que celle d’Ile-de-France le jugement de sa plainte, enregistrée sous le n° C. 2015-4285, dirigée contre le Dr François D, qualifié en médecine générale transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins ;
Mme L soutient que Mme Joëlle A, appelée à présider l’audience du 7 juin 2016, à laquelle est inscrite ladite plainte ainsi que le Dr Christian H, conseiller ordinal, manquent d’impartialité ; qu’en effet, Mme A refuse de répondre à une demande d’enquête qu’elle a formulée ; que, par ailleurs, en consultant le dossier à la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, elle a découvert que son mémoire rédigé par un avocat et adressé par fax au conseil départemental le 10 juin ne figurait pas au dossier de la chambre disciplinaire, de même que 40 pièces remises par le Dr D lors de la conciliation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4126-5 ;
1. Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée à une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l’intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
2. Considérant que, pour mettre en doute l’impartialité de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, seule circonstance susceptible de justifier un renvoi pour cause de suspicion légitime, Mme L se fonde, en premier lieu, sur le refus qu’aurait opposé son président à sa demande d’enquête ;
3. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 623-1 du code de justice administrative, rendu applicable aux chambres disciplinaires par l’article R. 4126-20 du code de la santé publique, c’est à la juridiction, si elle le juge utile, et non à son seul président, d’ordonner une enquête ; qu’ainsi, ce refus ne peut faire suspecter un défaut d’impartialité de la chambre disciplinaire à qui il appartiendra en formation collégiale de statuer sur la demande de Mme L ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante invoque le manque d’impartialité du « Dr H conseiller ordinal » sans aucune précision permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de cette assertion ; qu’en tout état de cause une éventuelle partialité d’un membre de la chambre disciplinaire de première instance ne saurait mettre en doute l’impartialité de celle-ci et que Mme L peut, si elle s’y croit fondée, user de son droit de récusation ;
5. Considérant que, si la requérante fonde sa demande, enfin, sur le fait que des pièces fournies par elle et le Dr D devant le conseil départemental des Hauts-de-Seine n’auraient pas été transmises par ce conseil à la chambre disciplinaire d’Ile-de-France, les conditions dans lesquelles le conseil départemental, organe administratif, a traité le dossier de la plainte ne sont pas susceptibles de mettre en doute l’impartialité de la chambre ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme L ne peut, en application des dispositions de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique, qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1 : La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par Mme L est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Dr François D, à Mme Laurence L, au conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
Fait le 26 mai 2016
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat,
président de la chambre disciplinaire
nationale de l’ordre des médecins
Michel Franc
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