Résumé de la juridiction
Spécialiste en chirurgie plastique et esthétique a pris en charge une patiente dans le cadre d’une opération de rhinoplastie le 5 juillet 2013. Les pièces du dossier montrent que le praticien a reçu deux fois la patiente entre la première consultation du 11 mai 2013 et l’opération du 5 juillet 2013. Il lui a remis lors du troisième rendez-vous du 1er juillet, les fiches techniques correspondantes à la rhinoplastie envisagée, fiches qui mentionnent les risques encourus quant aux suites opératoires et comportent également l’acte dit « de consentement éclairé ». Compte-tenu du fait que la patiente a signé les deux documents et y a établit la mention « Lu et approuvé », qu’elle n’établit pas ne en pas avoir saisi la portée, ni avoir été déterminée faussement pour les approuver par la réputation du praticien sur les sites numériques, que les limites quant au résultat susceptible d’être attendu de l’opération sont notées dans le compte-rendu de consultation du 11 juillet 2013 et rappelées dans les courriers électroniques échangés ultérieurement entre les parties. Le praticien a donc rempli ses obligations d’information au patient et d’obtention d’un consentement éclairé de sa patiente.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 4 oct. 2018, n° 13196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13196 |
| Dispositif : | Rejet Rejet de la plainte au fond, Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13196 _________________
Dr A _________________
Audience du 11 juillet 2018
Décision rendue publique par affichage le 4 octobre 2018
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE,
Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 19 mai 2016, la requête présentée par Mme C ; Mme C demande à la chambre disciplinaire nationale d’annuler la décision n° C.2015-4198, en date du 8 avril 2016, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise par le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à l’encontre du Dr A et d’infliger une sanction à celui-ci ; Mme C soutient que la juridiction disciplinaire de première instance n’a ni tenu compte de la réalité des faits ni assorti sa décision d’une motivation suffisante ; que le devis qui lui a été présenté pour une rhinoplastie n’était pas précis et qu’elle n’a été correctement informée ni sur les prestations à effectuer ni sur le résultat escompté ; qu’elle n’a pas été rendue destinataire du compte rendu opératoire et que son médecin traitant n’a pas été tenu informé ; que l’opération loin de remédier à l’inesthétisme de son nez l’a aggravé, le résultat obtenu étant à l’antipode de ce qu’elle espérait et était en droit d’attendre ainsi que le révèleraient les photographies de simulation pré-opératoires que le Dr A se refuse à communiquer ; qu’elle en éprouve un traumatisme considérable ; que plusieurs autres patients ont porté plainte contre lui ; que le Dr A a cru devoir l’assigner en diffamation en sollicitant d’importants dommages et intérêts pour des messages le critiquant à juste titre, qu’elle a diffusés sur les réseaux sociaux mais qu’elle a retirés depuis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 2016, le mémoire présenté par Mme C qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui sollicite, en outre, de déclarer sa requête recevable et d’ordonner la fermeture du site internet estheticon.fr sur lequel le Dr A développe une publicité outrancière pour démarcher la clientèle ; Mme C soutient que le Dr A a manqué aux obligations déontologiques qu’imposent tant le code de la santé publique que le serment d’Hippocrate ; qu’en premier lieu, il pratique un démarchage continu de clientèle par une publicité outrancière sur le site internet estheticon.fr, en violation des articles R. 4127-13, R. 4127-19, R. 4127-26 de ce code ; que s’il prétend intervenir dans le cadre d’un forum d’informations et d’échanges, il développe en réalité une stratégie mercantile en recourant à une publicité trompeuse sur la notoriété qu’il s’attribue au niveau tant national qu’international ; qu’il n’est animé que par la recherche du gain ; qu’en deuxième lieu, il n’établit pas lui avoir fourni une information loyale, claire et appropriée sur l’opération qu’elle allait subir en violation des dispositions de l’article R. 4127-35 du même code ; qu’il ne l’a pas prévenue que l’épaisseur de sa peau rendrait l’affinement de son nez limité ; que s’il lui a remis des documents préalablement à l’opération, elle n’en a pas compris la réelle portée, ayant été induite en erreur par la publicité qu’il fait et la réputation dont il s’entoure sur les réseaux sociaux, sur lesquels il 1
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 prend soin de faire disparaitre toute critique le concernant ; qu’en troisième lieu, il a fait preuve d’insuffisance professionnelle dans les soins prodigués en violation des dispositions des articles R. 4127-7 et R. 4127-32 du même code ; qu’il ne s’est pas préoccupé de rechercher la cause de la déviation nasale dont elle est atteinte, qui était pourtant indispensable au succès de l’opération ; qu’il aurait dû pratiquer un scanner des sinus ; que les soins qu’il lui a prodigués n’ont pas été consciencieux dans la mesure où il a utilisé pour le greffon un derme cellulaire dont il n’ignorait pas les inconvénients, qui lui a provoqué des rougeurs et qui est à l’origine de la spondylarthrite ankylosante dont elle est atteinte ; que ces carences ont généré chez elle d’importants troubles de type dépressif, allant jusqu’à des idées suicidaires ; qu’en quatrième lieu, le Dr A s’est rendu coupable de falsifications de documents et de fausses déclarations en violation des dispositions de l’article R. 4127-110 du même code ; qu’ainsi les photographies qu’il a versées aux débats de première instance ont été modifiées et ne correspondent ni aux simulations faites ni à celles prises après l’opération ; qu’il a falsifié le questionnaire patient qu’il lui a remis en y ajoutant des éléments techniques incompréhensibles ; que contrairement à ses affirmations, elle n’a bénéficié que d’une seule consultation post- opératoire ; qu’il a diffusé de fausses informations au conseil départemental de l’ordre sur des prétendues menaces qu’elle aurait proférées à son encontre ; qu’en cinquième lieu, son comportement comme les propos outrancièrement mercantiles qu’il tient sur les réseaux sociaux sont de nature à déconsidérer la profession médicale en violation de l’article R. 4127-31 du même code et constituent une véritable provocation pour ses institutions, au premier rang desquels figurent le conseil national et la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 25 mai 2018, le mémoire présenté pour le
Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, qui tend au rejet de la requête et à la confirmation de la décision des premiers juges ;
Le Dr A soutient qu’il n’est pas établi que la requête d’appel ait été enregistrée au greffe de la juridiction disciplinaire nationale dans les délais requis et qu’elle soit, de ce fait, recevable ; qu’en tout état de cause, elle ne l’est pas à un autre titre dès lors qu’elle n’a pas été accompagnée de la production de la décision attaquée ; que sur le fond, il n’a commis aucun manquement déontologique ; qu’il a satisfait à l’ensemble des obligations prévues par l’article L. 6322-2 du code de la santé publique en matière de chirurgie esthétique ; qu’ainsi, il a rempli son devoir d’information en remettant à Mme C un document détaillé sur la rhinoplastie accompagné d’un questionnaire individualisé ; qu’il a respecté le délai de réflexion entre la remise du devis et l’intervention ; qu’il ne peut lui être reproché un défaut de qualité des soins prodigués ; que Mme C se plaint en réalité du résultat de l’opération, qu’il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier ; qu’il avait précisé à l’intéressée que l’intervention avait ses limites dès lors que les résultats d’affinement sur une peau épaisse comme la sienne, sont réduits et qu’une asymétrie nasale pouvait subsister en conséquence de l’asymétrie faciale qu’elle présente ; qu’il lui a proposé, compte tenu d’une légère convexité persistante du dorsum, une retouche sans solliciter d’honoraires complémentaires, qu’elle a refusée ; que Mme C ne saurait contester le montant de ses honoraires alors qu’il lui avait remis un devis détaillé qu’elle a accepté ; que depuis la dernière consultation, Mme C lui a adressé d’innombrables courriels électroniques injurieux et même orduriers ; qu’elle a mené à son encontre, pendant plusieurs mois, une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, sites et forums, qui l’a conduit à devoir porter plainte contre elle ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins, en date du 30 avril 2018, fixant la clôture de l’instruction le 29 mai 2018 à 12 heures ;
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Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 juillet 2018, soit après la clôture de l’instruction, le mémoire présenté par Mme C ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juillet 2018 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations de Me Mandereau pour le Dr A, absent ;
Me Mandereau ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE, 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C a consulté pour une rhinoplastie, le 11 mai 2013, le Dr A, chirurgien esthétique, afin de voir modifier l’apparence de son nez dont la pointe lui apparaissait trop large ; qu’à la suite d’un examen clinique et de simulations informatiques, le choix de l’intéressée s’est porté sur une augmentation modérée du dorsum nasal et un affinement modéré de la pointe ; qu’après acceptation du devis et expiration du délai de réflexion, l’intervention a été pratiquée le 5 juillet 2013 ; qu’un suivi opératoire a été assuré jusqu’au 26 juin 2014 ; que n’étant pas satisfaite du résultat obtenu, Mme C a déposé plainte auprès du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins le 26 janvier 2015 ; que, parallèlement, elle a développé pendant plusieurs mois, tant par courriels adressés au Dr A que sur les réseaux sociaux, une campagne violente et injurieuse à l’égard de celui-ci ; que la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la requête de Mme C en estimant qu’aucun manquement déontologique ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr A ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique : « Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée, et, s’il y a lieu, son représentant légal, doivent être informés par le praticien responsable des conditions de l’intervention, des risques et des éventuelles conséquences et complications.
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé. Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise de ce devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée une contrepartie quelconque ni aucun engagement à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables à l’intervention. » ;
3. Considérant, en premier lieu, que, si Mme C soutient que le Dr A pratique la médecine comme un commerce en utilisant des procédés publicitaires et de démarchage de la clientèle par la diffusion de messages, au surplus mensongers, sur le site internet estheticon.fr, il ressort des documents extraits de ce site et par elle versés aux débats que, pour regrettable que soit la fréquence avec laquelle le Dr A échange avec les internautes sur 3
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DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 un site qui inclut « dans ses paramètres de visibilité, les stratégies de développement de clientèle », il ne ressort pas de ces extraits que le Dr A ait excédé la limite des données informatives sur la pratique de la rhinoplastie susceptibles d’être diffusées dans le cadre d’un forum de discussions ; qu’en particulier, le Dr A ne s’y livre pas à des offres promotionnelles attractives pour la clientèle et n’y pratique pas un commerce en tirant un profit pécuniaire de prescriptions ou conseils médicaux ; qu’il n’est pas davantage établi que le Dr A se servirait de ce site – dont il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge disciplinaire d’ordonner la fermeture – pour y propager des publicités mensongères ou trompeuses ; que, par suite, le grief de manquement aux articles R. 4127-13, R. 4127-19 et
R. 4127-26 du code de la santé publique n’est pas établi ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C soutient ne pas avoir reçu une information loyale, claire et appropriée sur l’opération qui allait être pratiquée le 5 juillet 2013 et sur les limites au résultat escompté, il résulte des pièces du dossier qu’au cours du mois et demi qui s’est écoulé entre la première consultation du 11 mai 2013 et l’intervention, elle a été reçue par le Dr A le 19 juin puis le 1er juillet 2013, date à laquelle lui ont été remises les fiches techniques correspondantes à la rhinoplastie envisagée, mentionnant les risques encourus quant aux suites opératoires, ainsi que l’acte dit « de consentement éclairé », documents qu’elle a tous deux signés, après avoir apposé la mention manuscrite : « Lu et approuvé » ; qu’elle n’établit ni ne pas en avoir saisi la portée ni avoir été déterminée faussement pour les approuver par la réputation du Dr A sur les sites numériques ; que les limites quant au résultat susceptible d’être attendu de l’opération sont également mentionnées dans le compte rendu de consultations, en date du 11 juillet 2013, produit par le Dr A et rappelés dans les courriers électroniques échangés ultérieurement entre les parties ; qu’il s’ensuit que l’information reçue par Mme C doit être regardée comme ayant été suffisante pour permettre de connaître et apprécier tant les modalités que les conséquences de l’intervention à venir, au regard des prescriptions de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique ;
5. Considérant, en troisième lieu, que Mme C a reçu un devis détaillé de l’intervention projetée le 11 mai 2013 comportant distinctement les frais de chirurgie, d’anesthésie et d’hospitalisation ainsi que le nombre de jours d’arrêt de travail à prévoir ; que ce devis a été signé par l’intéressée après expiration du délai légal de réflexion ; qu’ainsi ont été respectées les prescriptions de l’article L. 6322-2 du code de la santé publique ;
6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme C n’établit pas que le Dr A aurait omis des examens que requérait l’état de la science ou utilisé une technique qui n’y serait pas conforme ; que si elle soutient que l’arthrite dont elle souffre aurait pour origine l’intervention chirurgicale effectuée par le Dr A et un défaut de suivi post-opératoire, les pièces du dossier ne démontrent pas que la pathologie en cause, mentionnée dans un document médical établi plus de deux ans après l’intervention du Dr A, ait pour origine celleci ; qu’elle ne prouve pas davantage la relation causale entre l’opération et l’état dépressif dont elle se plaint ; que les éléments fournis quant aux réactions dermatologiques qu’elle invoque ne permettent pas d’établir un défaut de soins consciencieux ; que ses allégations quant au défaut d’information et quant à la qualité du suivi post-opératoire ne sont pas corroborées par les pièces du dossier alors qu’elle a été reçue par le Dr A les 26 août 2013, 5 mai et 26 juin 2014 ainsi qu’il résulte des comptes rendus post-opératoires ; que celui-ci lui a proposé une retouche, par courriel du 27 juillet 2014, compte tenu d’une légère convexité persistante du dorsum, sans solliciter d’honoraires complémentaires, proposition qu’elle a refusée ; qu’ainsi ni les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’intervention ni leurs conséquences ne révèlent de la part du praticien, dont il n’appartient pas au juge disciplinaire d’apprécier les choix techniques, de manquements déontologiques à l’exigence 4
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7. Considérant, en cinquième lieu, que, si Mme C soutient que le Dr A aurait falsifié, pour les besoins de sa défense, les pièces versées aux débats, en particulier les photographies pré et post opératoires et le questionnaire patient qui lui a été remis, elle ne l’établit pas ; qu’elle ne démontre pas davantage la rétention par le Dr A des simulations numériques qui lui ont été proposées en vue de l’intervention ; qu’enfin et contrairement à ses dénégations, les pièces du dossier attestent des menaces qu’elle a proférées à l’encontre du Dr A, allant jusqu’à lui écrire : « Je vais également envoyer des personnes roder autour de votre cabinet ; eux aussi sont chirurgiens à leur manière » ;
8. Considérant, en dernier lieu, que le Dr A, qui ne s’est jamais départi d’une attitude pondérée devant la succession de messages injurieux d’une rare violence que lui a adressés pendant plusieurs mois Mme C, n’a porté aucune atteinte à la considération de la profession qu’il exerce ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la juridiction disciplinaire de première instance, dont la décision est suffisamment motivée, a considéré qu’aucun manquement à ses obligations déontologiques ne pouvait être retenu à l’encontre du Dr A ; qu’il s’ensuit que la requête de Mme C doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme C, au conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au préfet du Val-de-Marne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire ; MM. les Drs
Blanc, Emmery, Fillol, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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