Résumé de la juridiction
En l’espèce, une enquête de la CPAM a permis de mettre en évidence l’escroquerie organisée par un assuré social, M. B. (ordonnances de complaisance ou falsifiées, trafic de vignettes médicales, usurpation de cartes vitales)
Cette enquête a révélé l’intervention du Dr A dans les faits dénoncés par la délivrance de prescriptions majoritairement injustifiées. Le praticien a été condamné par la juridiction correctionnelle (jugement correctionnel confirmé par un arrêt de la cour d’appel) pour complicité d’escroquerie. La chambre disciplinaire de première instance a quant à elle sanctionné le praticien d’une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis.
Le Dr A estime que la procédure de première instance est irrégulière car elle n’aurait pas respecté le principe du contradictoire en ce que les premiers juges auraient statué sur le fondement du jugement correctionnel et de l’arrêt de la cour d’appel alors que ces décisions n’étaient pas visées dans la plainte.
Or, le jugement correctionnel ainsi que l’arrêt de la cour d’appel étaient annexés à la plainte et le Dr A a reçu l’ensemble du dossier avant l’audience. Il était donc informé de ces décisions et a pu préparer valablement sa défense.
Le Dr A ne peut donc pas invoquer une violation du principe du contradictoire.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 15 févr. 2022, n° -- 14980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 14980 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 14980 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 5 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 15 février 2022
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 12 avril 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Aquitaine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 1680 du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis, à l’encontre du Dr A.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2020 et les 6 janvier et 18 février 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler la décision pour irrecevabilité de la plainte et violation du principe du contradictoire ;
2° à titre subsidiaire, de la réformer, de réduire la sanction prononcée et de l’assortir de l’entier bénéfice du sursis ;
3° d’ordonner la confusion de cette peine avec celle prononcée par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins le 22 octobre 2008.
Il soutient que :
- la plainte est irrecevable pour tardiveté dès lors qu’elle a été déposée 15 ans après les faits reprochés, en violation du respect du délai raisonnable prévu par l’article 6-1 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la chambre disciplinaire de première instance a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur le fondement d’une décision qui n’était pas visée dans la plainte, sans avoir respecté le principe du contradictoire ;
- comme l’a reconnu la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins dans sa décision du 22 octobre 2008, il était de bonne foi et a été trompé par son patient ne connaissant pas, à l’époque des faits, les falsifications que celui-ci opérait sur ses ordonnances et l’utilisation frauduleuse qu’il faisait des vignettes médicales, pas plus que son nomadisme médical et pharmaceutique ; il n’a jamais été informé du contrôle opéré par la CPAM à l’égard de son patient ;
- les faits qui sont visés dans la plainte ont déjà été sanctionnés par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins et la règle « non bis in idem » s’oppose à ce qu’il soit à nouveau poursuivi disciplinairement pour ces mêmes faits ;
qui plus est, la sanction prononcée par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins a été exécutée.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
La requête a été communiquée au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 145-2 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 janvier 2022, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Visseron pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations du Dr Colle pour le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Début 2007, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde déposait plainte à l’encontre d’un assuré social, M. B, pour escroquerie portant sur des prestations indues obtenues par des ordonnances de complaisance ou falsifiées, un trafic de vignettes médicales et une usurpation de cartes Vitale, faits s’étant déroulés pendant l’année 2004 et le premier semestre 2005. L’enquête permettait d’identifier plusieurs médecins, dont le
Dr A, comme susceptibles d’être intervenus dans les faits dénoncés par la délivrance de prescriptions majoritairement injustifiées sur le plan quantitatif comme qualitatif. La cour d’appel de Bordeaux condamnait le Dr A pour complicité d’escroquerie le 22 novembre 2018 et le conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins déposait plainte devant les instances ordinales le 12 avril 2019. La chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre du Dr A une interdiction d’exercer la médecine pendant six mois, dont trois mois avec sursis, sanction contre laquelle l’intéressé fait appel.
Sur l’irrecevabilité de la plainte :
2. D’une part, les dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant, ont trait à la durée des instances juridictionnelles et non au délai qui s’écoule entre la commission des faits et la saisine de la juridiction compétente pour en connaître. D’autre part, aucun texte n’établit une prescription en matière de poursuites devant la juridiction disciplinaire. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir qu’eu égard à la date à laquelle ont été commis les faits qui lui sont reprochés, le conseil départemental de la
Gironde de l’ordre des médecins n’était pas recevable à en saisir, fût-ce 15 ans après, la juridiction disciplinaire de première instance.
2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Sur l’irrégularité de la procédure de première instance :
3. S’il résulte de la décision attaquée que les premiers juges ont fait référence tant au jugement du tribunal correctionnel qu’à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux imputant une complicité d’escroquerie au Dr A, il ressort des pièces du dossier que les deux décisions étaient annexées à la plainte du conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins transmise à la chambre disciplinaire de première instance et que l’ensemble du dossier a été communiqué par celle-ci au Dr A. Il s’ensuit et alors même que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, au demeurant confirmatif, n’était pas spécifiquement invoqué dans la plainte du conseil départemental, que le Dr A a été pleinement informé que cette décision lui était opposée et mis en mesure d’en débattre. Par suite, l’intéressé ne saurait invoquer une violation du principe du contradictoire.
Sur l’invocation de la règle « non bis in idem » :
4. Des mêmes faits commis par un même praticien peuvent donner lieu à des sanctions pour méconnaissance d’une part, des règles du contrôle technique et d’autre part, des règles déontologiques dès lors qu’ils ont pour fondement la méconnaissance par l’intéressé de deux législations différentes. Il s’ensuit que la circonstance que les faits reprochés au
Dr A aient déjà donné lieu au prononcé de la sanction d’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pour quatre mois dont deux mois avec sursis par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins n’a pas pour effet de s’opposer à ce que les mêmes faits donnent lieu à des poursuites disciplinaires. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A, tirée de l’application de la règle « non bis in idem », ne peut qu’être écartée.
Sur le fond :
5. Aux termes de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : « (…) Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les peines prévues à l’article L.
4124-6 du code de la santé publique lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, la sanction la plus forte peut être seule mise à exécution (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-8 du même code : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance./Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-34 du même code : « Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
6. Il ressort de l’instruction que le Dr A a été reconnu coupable de complicité d’escroquerie pour des faits commis pendant l’année 2004 reposant essentiellement sur un trafic de vignettes médicales, par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 22 novembre 2018 qui l’a condamné à la peine de 15 mois d’emprisonnent assortis du sursis, 10 000 euros d’amende et affichage de la décision, arrêt devenu définitif.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 7. Les faits invoqués à l’appui de la plainte disciplinaire formée à l’encontre du Dr A étant les mêmes que ceux ayant fait l’objet de la plainte pénale, la reconnaissance de leur matérialité par une décision définitive revêtue de l’autorité de la chose jugée, s’impose au juge disciplinaire.
8. L’absence de cohérence quantitative et qualitative, relevée par le juge pénal, des prescriptions du Dr A à l’égard du patient, B, revêt la nature d’une atteinte au devoir de ne pas prescrire des actes inutiles et de respecter en toute circonstance les principes de moralité et de probité. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondé à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées des articles R. 4127-3 et -8 du code de la santé publique.
Sur la sanction et son exécution :
9. Il n’y a pas lieu, au regard de la gravité des faits propres à porter atteinte au système de santé national, de faire droit à la demande du Dr A tant de réduire la durée de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée en première instance que de l’assortir intégralement du sursis. Par suite, la durée de six mois dont trois mois assortis du sursis sera confirmée.
10. En revanche et contrairement à ce qu’en a décidé la juridiction de première instance, dont la décision sera réformée en ce qu’elle dispose que toute confusion des peines est impossible, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L.
145-2 du code de la sécurité sociale, d’imputer sur la sanction prononcée par la présente chambre, l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée le 22 octobre 2008 par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins pour une durée de quatre mois dont deux mois assortis du sursis. En conséquence et en considération du fait que le Dr A a déjà exécuté la partie ferme de cette sanction, il y a lieu d’ordonner que ne sera mise à exécution que la partie ferme de la sanction prononcée par la chambre disciplinaire de première instance qui excède la sanction précédente, soit une interdiction d’exercer pendant un mois.
DECIDE:
PAR CES MOTIFS,
Article 1er : La durée de la partie ferme de l’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée le 22 octobre 2008 à l’encontre du Dr A par la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, s’imputera sur la sanction prononcée le 10 décembre 2020 par la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins.
Article 2 : La durée restante de la partie ferme de la sanction, après imputation de la sanction qui lui a été infligée par la décision du 22 octobre 2008 de la section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins, sera exécutée du 1er juin 2022 à 0h00 au 30 juin 2022 à minuit.
Article 3 : La décision, en date du 10 décembre 2020, de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Gironde de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de
Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Bohl, Kahn-Bensaude, Lacroix, Masson, Parrenin, M. le Dr Ducrohet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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