Résumé de la juridiction
Généraliste condamné par la Cour d’appel le 16 septembre 2015 pour agression sexuelle sur une patiente. A profité de son état de santé physique, voire de sa fragilité ou de son déséquilibre psychologique, pour commettre des faits d’agression sexuelle au domicile de la patiente. Le praticien qui ne conteste pas la matérialité de ces faits, a gravement porté atteinte à la dignité de la patiente et déconsidéré la profession.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 13 janv. 2020, n° 13619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13619 |
| Dispositif : | Interdiction temporaire d'exercer Réformation |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13619 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 4 juin 2019
Décision rendue publique par affichage le 13 janvier 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 26 novembre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins, le conseil départemental de
Haute-Garonne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 1553 du 28 avril 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans assortie du sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 20 juin 2017, le conseil national de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction mieux adaptée à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- les faits commis par le Dr A, dont la matérialité a été établie par l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse en date du 16 septembre 2015 qui a notamment condamné ce médecin à la sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de six mois, sont non seulement de nature à porter gravement atteinte à la dignité de sa patiente, au respect de moralité et de dévouement qui s’impose à un médecin dans ses relations à la patientèle et à la considération de la profession, mais sont également constitutifs d’une violation de l’obligation pour le médecin de ne jamais se départir d’une attitude correcte et attentive à l’égard de la personne examinée ; ainsi, le Dr A a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- si la chambre de première instance a relevé que, selon l’arrêt de la cour d’appel, le Dr A n’a pas révélé d’attitudes habituellement répréhensibles et que la prise de conscience de l’état de sa patiente l’a déterminé à cesser ses agissements, ces considérations ne sont pas de nature à atténuer la gravité des faits ; ainsi, la sanction de l’interdiction d’exercice pendant deux ans avec sursis est inadaptée à la gravité des fautes commises.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2017, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la confirmation de la décision de première instance.
Il soutient que :
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- les faits ont été ponctuels et n’avaient jamais eu lieu auparavant avec aucune patiente ;
appelé pour un problème de santé, il s’est rendu au domicile de la patiente et, alors qu’elle ne présentait aucun problème de santé, a cru qu’elle avait usé d’un subterfuge pour avoir avec lui une relation intime ; il a cessé toute action dès qu’il a compris sa méprise et a présenté les jours suivants ses excuses à la patiente, avec laquelle il a échangé des sms ;
- il n’est pas un agresseur sexuel, il a seulement commis une erreur d’appréciation, sur une période très brève, avant de réagir très rapidement ;
- il a déjà subi, sur le fondement de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse, une interdiction ferme d’exercer la médecine de six mois ; une nouvelle interdiction ferme, quelle qu’en soit la durée, alors qu’il a repris ses activités, qu’il conserve la confiance de ses patients et que les faits en cause se sont produits en 2012, c’est-à-dire il y a de nombreuses années, serait disproportionnée ;
- la règle « non bis in idem » doit s’appliquer, selon le Conseil constitutionnel et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des droits fondamentaux, lorsque la sanction est trop lourde et ne répond plus à l’intérêt de la profession et à la protection de ses usagers.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2017, le conseil national de l’ordre des médecins conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- même si les faits poursuivis n’ont pas été réitérés, ils sont constitutifs d’une agression sexuelle ;
- une sanction ferme ne serait pas contraire au principe de proportionnalité dès lors que le juge disciplinaire, prononçant une sanction pour des faits ayant donné lieu à sanction pénale, respecterait l’exigence selon laquelle le montant global des sanctions prononcées ne dépasserait pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ;
Par une ordonnance du 23 avril 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il sera statué en audience non publique dans cette affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 4 juin 2019 :
- le rapport du Dr Fillol ;
- les observations du Dr Faroudja pour le conseil national de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Mays pour le Dr A, absent.
Me Mays a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité » ; aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter le principe de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine » ; aux termes du dernier alinéa de l’article R. 4127-7 du même code : « [Le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée » ; enfin aux termes de l’article R. 412731 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
2. Il résulte de l’instruction que le 18 septembre 2012, le Dr A, qui n’était pas le médecin traitant habituel de Mme Moreno mais qui l’avait soignée pour une pneumopathie au cours des jours précédents, appelé dans la soirée au domicile de Mme Moreno qui avait ressenti un malaise, a profité de son état de santé physique, voire de sa fragilité ou de son déséquilibre psychologique, pour commettre des faits d’agression sexuelle. La matérialité de ces faits, que le Dr A ne conteste d’ailleurs pas, est établie par l’arrêt de la Cour d’appel de
Toulouse en date du 16 septembre 2015 qui, après avoir confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 14 avril 2014, a notamment condamné le Dr A à la peine complémentaire d’interdiction d’exercice de la profession de médecin pour une durée de six mois.
3. Ces faits, qui portent gravement atteinte à la dignité de la patiente, sont contraires au respect du principe de moralité et de dévouement qui s’impose au médecin en toutes circonstances, ne caractérisent pas une attitude correcte et attentive envers la personne examinée et sont de nature à déconsidérer la profession de médecin, ont été commis en violation des dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-7 et R. 4127-31 du code de la santé publique. Si la chambre disciplinaire de première instance, après avoir relevé à juste titre que le Dr A n’avait pas révélé d’attitudes habituellement répréhensibles et que la prise de conscience de l’état de sa patiente l’avait finalement conduit à cesser ses agissements, a prononcé à son encontre la sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de deux ans assortie du sursis, le conseil national de l’ordre des médecins est toutefois fondé, compte tenu de la gravité des faits reprochés au Dr A, à demander qu’une sanction plus lourde lui soit infligée. Il sera fait en l’espèce une exacte appréciation de la gravité de ces faits en ramenant de deux ans à vingt-et-un mois la durée du sursis dont est assortie la sanction d’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de deux ans.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
er
Article 1 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de médecin pendant une durée de deux ans prononcée à l’encontre du Dr A est assortie d’un sursis de vingt-et-un mois.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A exécutera la partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant deux ans dont 21 mois avec sursis du 1er avril 2020 au 30 juin 2020.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil national de l’ordre des médecins, au conseil départemental de Haute-Garonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au préfet de
Haute-Garonne, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, au ministre chargé de la santé et à tous les conseil départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : M. Méda, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr KahnBensaude, MM. les Drs Ducrohet, Fillol, Hecquard, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Maurice Méda
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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