Résumé de la juridiction
En l’espèce, lors de l’intervention chirurgicale du 18 avril 2012 pour endométriose, le Dr?A a pratiqué une salpingectomie bilatérale sans en informer Mme?E ni recueillir son consentement, alors qu’aucune urgence ne justifiait ce geste. La simple mention de cette possibilité lors de la première consultation ne pouvait tenir lieu d’accord.
De plus, le praticien n’avait pas réalisé de bilan de stérilité préalable, n’avait testé qu’une seule trompe à l’épreuve au bleu et n’a effectué le bilan chlamydia qu’après l’opération. L’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation a relevé que l’histologie ne montrait aucune anomalie et a conclu à une erreur dans le choix de l’acte thérapeutique, liée à une erreur de diagnostic.
En agissant ainsi, le praticien a méconnu les dispositions des articles R. 4127-32, R. 4127-33, R. 4127-35, R. 4127-36 et R. 4127-41 du CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 25 mars 2025, n° -- 16250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 16250 |
| Dispositif : | Réformation Interdiction temporaire d'exercer |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 16250 __________________
Dr A __________________
Audience du 19 novembre 2024
Décision rendue publique par affichage le 25 mars 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 décembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du
Nord de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique.
Par une décision n° 2021-116 du 18 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé au Dr A la sanction du blâme.
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023 et les 2 janvier et 21 octobre 2024, le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’aggraver la sanction de première instance ;
2° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le Dr A a pratiqué une intervention non programmée sans en informer sa patiente et sans qu’elle puisse, dès lors, en être préalablement informée pour pouvoir donner un consentement éclairé ;
- le Dr A a pratiqué une salpingectomie droite sans avoir effectué l’épreuve au bleu conformément aux bonnes pratiques et sans avoir la certitude d’un dysfonctionnement des trompes, geste inopportun sur une patiente de 37 ans, ayant conduit à une mutilation inutile, sans motif médical et sans information préalable.
Par trois mémoires, enregistrés le 5 octobre 2023 et les 23 mai et 31 octobre 2024, le Dr A conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il a accepté la sanction de première instance car il a reconnu ne pas avoir l’accord préalable formel de la patiente, même s’il estimait que ce geste, évoqué lors de la consultation, s’était avéré nécessaire lors de l’intervention ;
- la salpingectomie avait été évoquée lors de la première consultation, ainsi que cela résulte du schéma établi pour faire comprendre les différentes hypothèses envisagées ;
- le geste était nécessaire et préservait les chances de grossesse de la patiente ;
- la décision, lors de l’intervention, a été prise par un binôme ;
- l’attestation du Dr B témoigne d’un aspect inflammatoire du pelvis avec aspect pathologique des trompes ;
- le taux de succès des FIV augmente si les trompes pathologiques ont fait l’objet d’une exérèse, ce qui allait dans le sens du désir d’enfant de la patiente ;
- l’expertise du Dr C est contredite par le compte rendu du Dr D.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un courrier du 17 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’être fondée sur un grief nouveau tiré de la méconnaissance par le Dr A des obligations résultant de l’article R. 4127-36 du code de la santé publique.
Par un nouveau courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins était susceptible d’être fondée sur un grief nouveau tiré de la méconnaissance par le Dr A des obligations résultant des articles L. 2123-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Paternoster pour le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Segard pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance des Hautsde-France de l’ordre des médecins a infligé un blâme au Dr A, qualifié spécialiste en gynécologie-obstétrique, pour avoir méconnu les obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-35 et R. 4127-41 du code de la santé publique lors de l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée sur Mme E. Le conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins fait appel de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » L’article R. 4127-33 de ce code précise que :
« Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. » Le premier alinéa de l’article
R. 4127-35 du même code dispose que : « Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) » L’article R. 4127-36 de ce même code prévoit, en outre, que : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 recherché dans tous les cas. / (…) / Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que la personne de confiance, à défaut, la famille ou un de ses proches ait été prévenu et informé, sauf urgence ou impossibilité. / (…) » Enfin, l’article
R. 4127-41 rappelle que « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l’intéressé et sans son consentement. » 3. Il est constant que, lors de l’opération chirurgicale qu’il a pratiquée le 18 avril 2012 sur Mme E dans le cadre d’une endométriose, de cœlioscopie à visée diagnostique et thérapeutique, le Dr A a pratiqué une salpingectomie bilatérale. Il résulte de l’instruction que, d’une part, le Dr A n’avait ni informé sa patiente de cette ablation ni recueilli son consentement préalable, alors qu’aucune urgence n’imposait ce geste chirurgical, sans que la circonstance, alléguée en défense, que la possibilité d’une telle opération, parmi d’autres hypothèses, ait été évoquée par le praticien lors de la première consultation puisse à elle seule en tenir lieu. D’autre part, le praticien n’avait pas procédé à un bilan de stérilité préalable et n’avait réalisé l’épreuve au bleu que pour une seule trompe, le bilan chlamydia n’ayant été effectué qu’en post-opératoire seulement, l’expertise ordonnée par la commission de conciliation et d’indemnisation précisant, en outre, que « l’histologie a retrouvé des trompes sans défaut particulier » et relevant « les erreurs commises par le praticien hospitalier consistant en une erreur dans le choix de l’acte thérapeutique entrainé par une erreur de diagnostic ».
4. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, eu égard aux manquements du
Dr A aux dispositions du code de la santé publique rappelées au point 2, de lui infliger la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis. La décision du 18 août 2023 de la chambre disciplinaire de première instance sera réformée en conséquence.
5. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du
Dr A le versement au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins de la somme de 1 200 euros qu’il demande au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois dont trois mois avec sursis est infligée au Dr A, laquelle prendra effet à compter du 1er septembre 2025 à 00 h et cessera de porter effet le 30 novembre 2025 à minuit.
Article 2 : La décision du 18 août 2023 de la chambre disciplinaire de première instance des
Hauts-de-France de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le Dr A versera au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr
A, au conseil départemental du Nord de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance des Hauts-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 19 novembre 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Gravié,
Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier
Nicolas Philippe
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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