Résumé de la juridiction
En l’espèce, le Dr A a délivré le 26 mai 2021 à l’un de ses patients, qui séjournait alors en Italie, et donc sans l’avoir préalablement examiné, un certificat médical prolongeant jusqu’au 1er juin 2021 un arrêt de travail en cours. Par cet acte, le Dr A a enfreint les obligations déontologiques décrites aux articles R. 4127-24, R. 4127-28 et R. 4127-76 du CSP.
La circonstance qu’il suivait ce patient, qui avait interrompu son activité professionnelle depuis le 21 février 2020 en raison d’un accident de travail, et qu’il savait être toujours dans l’incapacité de reprendre cette activité pour l’avoir reçu en consultation le 22 avril 2021, ne saurait lui avoir permis de méconnaître les obligations en cause. Pas plus cette circonstance que le fait d’avoir fixé au patient un rendez-vous le 3 juin suivant et n’avoir pas procédé alors à une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail n’attestent de l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le requérant de respecter les prescriptions évoquées.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 23 mai 2024, n° -- 15859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15859 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15859 _________________
Dr A _________________
Audience du 20 février 2024
Décision rendue publique par affichage le 23 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 15 novembre 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, la société
ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° 6293 du 15 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- il n’a jamais eu, au cours de ses 36 années de carrière, aucune plainte disciplinaire à son encontre ;
- la pathologie de son patient, M. B, était incompatible avec la reprise de son activité professionnelle mais ne l’empêchait pas de se rendre en Italie ;
- il n’a pas revu son patient le 9 mai 2021 car il l’avait examiné le 22 avril précédent et son état ne pouvait avoir évolué si rapidement.
La requête a été communiquée à la société ABC et au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Calandra pour le Dr A.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Me Calandra a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Les articles R. 4127-28 et R. 4127-24 du code de la santé publique interdisent aux médecins, respectivement, la « délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance » ou de procéder à un acte « de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ». Enfin, l’article R. 4127-76 du même code soumet la remise d’un certificat à des constatations médicales préalables.
2. Il est constant que le Dr A a délivré le 26 mai 2021 à l’un de ses patients, qui séjournait alors en Italie, et donc sans l’avoir préalablement examiné, un certificat médical prolongeant jusqu’au 1er juin 2021 un arrêt de travail en cours. Par cet acte, le Dr A a enfreint les obligations déontologiques décrites au point précédent. La circonstance qu’il suivait ce patient, qui avait interrompu son activité professionnelle depuis le 21 février 2020 en raison d’un accident de travail, et qu’il savait être toujours dans l’incapacité de reprendre cette activité pour l’avoir reçu en consultation le 22 avril 2021, ne saurait lui avoir permis de méconnaître les obligations en cause. Pas plus cette circonstance que le fait d’avoir fixé au patient un rendezvous le 3 juin suivant et n’avoir pas procédé alors à une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail n’attestent de l’impossibilité dans laquelle se serait trouvé le requérant de respecter les prescriptions évoquées. Ces manquements justifiaient que la sanction du blâme lui soit infligée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête du Dr A ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à la société ABC, au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Lucienne Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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