Infirmation partielle 9 janvier 2024
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 21/02496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°5
N° RG 21/02496
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSFD
M. [H] [N]
C/
M. [T] [S]
M. [J] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 12 décembre 2023 à l’issue des débats
****
APPELANT ET INTIMÉ :
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 10] (56)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ET APPELANTS :
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (22)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 9] (56)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [H] [N] a prêté serment en qualité de notaire le 14 juin 1967 avant de faire partie, à compter du 11 décembre 1988, des associés de la SCP titulaire d’un office notarial [N]-[S]-[C] (la SCP).
2. En 1996, M. [N] a été victime d’un accident cardiaque et a subi une importante intervention chirurgicale à la suite de laquelle il a cessé d’exercer à compter du 1er février 1997, adressant à ses associés, M. [T] [S] et M. [J] [C], des arrêts de travail successifs.
3. Par jugement du 14 novembre 2000 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 octobre 2002, le tribunal de grande instance de Lorient, tenant compte de la cessation de travail de M. [N], a retenu un droit réduit aux bénéfices à hauteur de 20 % comme statutairement prévu et débouté l’intéressé de sa demande de quote-part à hauteur de 36,66 %.
4. Par jugement du 3 juillet 2003 rendu sur l’assignation du président de la chambre des notaires du Morbihan, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 17 février 2004, le tribunal de grande instance de Lorient a constaté que M. [N] était empêché d’assurer l’exercice normal de ses fonctions de notaire, au sens de l’article 45 de l’ordonnance du 28 juin 1945.
5. Le pourvoi de M. [N] a été rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 15 novembre 2005.
6. Par arrêté du 15 septembre 2003, le Garde des sceaux a déclaré M. [N] démissionnaire d’office.
7. Dans une décision du 21 juin 2005, le tribunal administratif de Rennes a débouté M. [N] de sa demande en annulation de l’arrêté du 15 septembre 2003.
8. Ce jugement a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de du 8 juin 2006.
9. Par décision du 7 août 2008, le Conseil d’Etat a :
— annulé l’article 2 de l’arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d’appel de Nantes,
— annulé l’arrêté du 15 septembre 2003 du Garde des sceaux.
10. Par arrêté du 21 octobre 2008, le Garde des sceaux a déclaré M. [N] démissionnaire d’office.
11. Par décision du 9 février 2010, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête de M. [N] tendant à l’annulation de l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008.
12. La requête en annulation de cette décision a été rejetée par la cour administrative d’appel de Nantes le 10 février 2011.
13. Le pourvoi de M. [N] n’a pas été admis.
14. Parallèlement, par jugement du 20 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— dit que M. [N] s’était maintenu abusivement au sein de la société titulaire d’un office notarial à compter du 1er janvier 2001,
— dit que ce maintien abusif avait porté préjudice à ses deux co-associés,
— condamné M. [N] à les indemniser de ce préjudice,
— avant dire droit sur le préjudice, ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à s’expliquer en principe et en fait au vu des observations du tribunal,
— dans l’attente, condamné M. [N] à payer à titre provisionnel une somme de 10.000 € à chacun des co-associés,
— condamné M. [N] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
15. Par jugement du 22 mars 2007, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [N],
— décerné acte aux demandeurs de ce que la cession forcée des parts sociales de M. [N] était sollicitée au profit de la SCP,
— désigné M. [L] pour évaluer le prix de parts de M. [N],
— avant dire droit sur la déchéance de M. [N] à vocation à la répartition des bénéfices à compter du 15 septembre 2003, invité les demandeurs à :
* fonder juridiquement leur action (action en répétition de l’indu ou autre) et présenter une demande explicite,
* s’expliquer sur la compatibilité de cette action avec celle introduite par assignation du 18 mai 2005,
* s’expliquer sur l’opportunité d’une expertise judiciaire,
— condamné M. [N] à payer à la SCP la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné I’exécution provisoire,
— condamné M. [N] aux dépens.
16. Par arrêt du 13 mai 2008, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du 20 septembre 2006 en ce qu’il avait dit que M. [N] s’était abusivement maintenu au sein de la SCP à compter du 1er janvier 2001,
— condamné M. [N] à payer une somme de 178.824,50 € tant à M. [S] qu’à M. [C] à titre de dommages et intérêts, sous réserve de l’indemnité provisionnelle de 10.000 € fixée par le jugement,
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts relative à la perte de valeur des parts sociales,
— débouté M. [N] de ses demandes en dommages et intérêts et frais irrépétibles,
— condamné M. [N] à payer a M. [S] et M. [C] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
17. Par arrêt du 30 juin 2009, la cour d’appel de Rennes a :
— infirmé le jugement du 22 mars 2007,
— déclaré irrecevable la demande de la SCP en restitution de leur quote-part des bénéfices perçue par M. [N] à compter du 14 février 2004,
— condamné la SCP à payer à M. [N] les sommes de :
* 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
* outre la quote-part des bénéfices lui revenant pour les années 2007 et 2008 telle que résultant des travaux du cabinet comptable Colin Henrio, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour 2007 et du 30 avril 2009 pour 2008,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [S], M. [C] et la SCP aux dépens.
18. Par arrêt du 8 octobre 2009, la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions I’arrêt du 13 mai 2008 et a renvoyé devant la même cour d’appel de Rennes.
19. Par arrêt du 9 juin 2011, le Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande en cession forcée des parts de M. [N], I’arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes,
— remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la cour d’appel d’Angers,
— condamné M. [N] aux dépens et à payer a M. [S], M. [C] et la SCP la somme globale de 3.000 €.
20. Par arrêt du 5 juillet 2011, la cour d’appel de renvoi de Rennes a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat saisi d’un recours contre I’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 10 février 2011.
21. Par jugement du 14 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— condamné solidairement, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] :
* 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
* 172.638 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2007,
* 156.999 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 pour l’année 2008,
* 60.716 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 pour l’année 2009, sous déduction de la somme de 46.461,81 €,
— ordonné I’exécution provisoire,
— rappelé que cette condamnation était solidaire avec celle prononcée contre la SCP, de sorte que par application de l’article 1200 du code civil, le paiement susceptible d’être opéré par la SCP libérerait M. [C] et M. [S] envers M. [N] qui ne saurait obtenir exécution de deux titres,
— décerné acte à M. [S] et M. [C] de leur accord pour communiquer les bilans et décomptes de répartition des bénéfices afférents aux années 2005 à 2008 et les y a condamnés en tant que de besoin faute d’exécution volontaire sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à la révocation des gérants et la désignation d’un administrateur ad hoc.
22. Le 4 octobre 2011, à la demande de M. [S] et M. [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a désigné M. [K] en qualité d’expert aux fins de proposer une évaluation des parts sociales cédées par M. [N], l’expert ayant déposé son rapport le 24 juillet 2013.
23. Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 20 septembre 2006 en ce qu’il a dit que M. [N] s’était maintenu abusivement dans la société à compter du 1er janvier 2001,
— condamné M. [N] à payer la somme de 630.000 €, soit 315.000 € à M. [S] et 315.000 € à M. [C] en réparation de leur préjudice avec intérêts à compter du jugement du 20 septembre 2006 sur chaque somme de 300.000 € et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamné solidairement M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] la quote-part des bénéfices 2010 et 2011 outre les intérêts au taux légal ainsi que la somme de 15.000 € a titre de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu a indemnité pour frais irrépétibles,
— condamné les parties a supporter les frais compris dans les dépens qu’elles ont chacune engagés dans cette procédure.
24. Dans son arrêt du 28 février 2013, la cour d’appel d’Angers, première cour de renvoi, a :
— confirmé la décision déférée en ce qu’elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. [N] à la SCP,
— constaté que M. [N], notaire démis, n’avait plus la qualité d’associé et ne pouvait plus être titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu, en l’espèce, le 29 avril 2009,
— condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles.
25. Par arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre I’arrêt du 18 décembre 2012.
26. Par arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il avait constaté que M. [N] n’avait plus qualité d’associé et ne pouvait être plus titulaire de ses parts sociales à l’issue du délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté ministériel de démission d’office intervenu, en l’espèce, le 29 avril 2009, I’arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Rennes.
27. Le 30 décembre 2014, le président de la chambre départementale des notaires a dressé un procès-verbal de carence constatant l’absence des époux [N] au rendez-vous fixé pour régulariser l’acte de cession des parts sociales de M. [N].
28. Par acte du 27 janvier 2015, M. [S] et M. [C] ont fait sommation aux époux [N] de régulariser, dans les deux mois, la cession des parts sociales.
29. Une assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2015 de la SCP a annulé les parts sociales de M. [N] et modifié les statuts de la SCP.
30. Par acte d’huissier du 28 octobre 2015, M. [N] a fait assigner M. [S], M. [C] et la SCP aux fins d’obtenir I’annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2015.
31. Par arrêt du 5 janvier 2016, la cour d’appel de Rennes, deuxième cour de renvoi, a :
— dit que la cession des parts dont M. [N] était titulaire dans la SCP s’est réalisée le 15 mai 2015, date de l’assemblée générale des associés, intervenue à l’issue de la procédure de cession forcée mise en oeuvre,
— dit qu’en conséquence, M. [N] n’avait plus vocation, à compter du 15 mai 2015, à recevoir quelque rémunération que ce soit au titre des bénéfices de la SCP,
— débouté M. [N] de sa demande de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014,
— condamné M. [N] à payer a M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 10.000 € en application de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens.
32. Un pourvoi en cassation a été formé le 26 février 2016 par M. [N].
33. Par un arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation :
— a débouté M. [N] de ses demandes de provision sur sa quote-part de bénéfices au titre des années 2010 à 2014 rejetant ainsi définitivement sa demande à ce titre,
— mais a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il avait fixé au 15 mai 2015 la date de cession effective des parts, motifs pris des contestations en justice introduites par M. [N] visant à obtenir la nullité du rapport d’expertise et de l’assemblée des associés ayant procédé à la cession.
34. La Cour de cassation a remis sur ces points la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 janvier 2016 et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris.
35. Par jugement du 28 juin 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient a :
— dit que les créances de M. [S] et M. [C] étaient partiellement éteintes à hauteur de 563.199,31 € compte tenu de la compensation et des paiements intervenus,
— dit que le solde restant dû par M. [N] à M. [S] et M. [C] s’élevait à la date des saisies-attributions à 147.490,18 €,
— ordonné la mainlevée partielle des saisies pour le surplus,
— condamné M. [S] et M. [C] à payer à M. [N] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Par acte d’huissier du 13 octobre 2016, M. [S] et M. [C] ont fait assigner M. [N] devant le tribunal de grande instance de Lorient en paiement notamment d’une somme de 306.300 € de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance, et ce à compter du 18 décembre 2012.
37. Par jugement du 7 décembre 2016, le tribunal a :
— dit que M. [N] était irrecevable en ses demandes en annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2015,
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € pour chacun au titre de leur préjudice moral,
— condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
— ordonné I’exécution provisoire.
38. Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de sa demande en annulation du rapport d’expertise,
— débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande fondée sur l’article 32.1 du code de procédure civile,
— débouté M. [S], M. [C] et la SCP de leur demande en dommages et intérêts,
— condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme globale de 15.000 € au titre des frais irrépétibles.
39. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— réformé partiellement le jugement du juge de l’exécution du 28 juin 2016,
— dit que le solde restant dû par M. [N] à M. [S] et M. [C] à la date des saisies-attributions du 6 novembre 2013 s’élevait à la somme de 148.877,18 €,
— donné acte aux parties du versement par M. [N] de la somme de 141.490,18 €,
— déclaré irrecevables les demandes de M. [S] et M. [C] tendant au paiement des causes restant impayées du titre fondement des poursuites,
— débouté M. [N] de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 190.224 €,
— confirmé le jugement pour le surplus.
— condamné in solidum M. [S] et M. [C] aux entiers dépens et à payer à M. [N] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d’appel.
40. La cour d’appel de Paris a :
— par arrêt du 10 avril 2018 :
* ordonné la jonction de dossiers connexes,
* déclaré recevable la question prioritaire de constitutionnalité et dit n’y avoir lieu à transmission de ladite question posée par M. [S], M. [C] et la SCP,
* sursis à statuer sur les demandes jusqu’a ce que des décisions passées en force de chose jugée de la cour d’appel de Rennes, devant laquelle les procédures étaient pendantes, soient intervenues sur la date de cession des parts de M. [N] et sur le prix des parts sociales,
— par arrêt du 7 septembre 2021 :
* dit que M. [N] a perdu la titularité de ses parts sociales dans la SCP à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l’assemblée générale du même jour,
* dit que M. [N] est définitivement déchu de son droit à la participation dans les bénéfices sociaux de la SCP à compter du 19 mai 2015,
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande indemnitaire,
— condamné M. [N] à payer à M. [S], M. [C] et la SCP la somme de 12.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens d’appel, recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
41. Le pourvoi formé par M. [N] contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation suivant arrêt du 18 janvier 2023.
42. Par arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— concernant le jugement du 18 janvier 2017,
— infirmé le jugement sur la demande en dommages et intérêts de M. [S] et M. [C],
— condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
— concernant le jugement du 7 décembre 2016,
— infirmé le jugement sur la recevabilité de l’action,
— déclaré l’action de M. [N] recevable,
— dit cette action non fondée et débouté M. [N],
— confirmé le jugement pour le surplus,
— déclaré irrecevable la demande de provision de M. [N],
— condamné M. [N] à payer à M. [S] et M. [C] chacun la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
43. Un pourvoi en cassation a été formé par M. [N].
44. Par arrêt du 14 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
45. Dans l’instance 16/2446 toujours en cours devant le tribunal de grande instance de Lorient, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 5 octobre 2018 :
— pris acte du désistement de M. [S] et M. [C] quant à leur demande de renvoi des demandes reconventionnelles de M. [N] devant la cour d’appel,
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande en disjonction,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
46. Dans le cadre de cette même procédure, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 février 2020, considérant que :
— M. [N] n’était pas légitime à réclamer les pièces comptables au titre de l’exercice 2011 en ayant d’ores et déjà été payé de la quote-part des bénéfices de cet exercice,
— M. [S] et M. [C] ont communiqué leurs comptes annuels pour les années 2012 à 2015, le 17 mai 2019, M. [N] ne justifiant pas de l’intérêt d’obtenir plus de pièces,
— la cour d’appel de Rennes ayant débouté M. [N] de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 19 mai 2015 annulant ses parts sociales et le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté, celui-ci n’était plus légitime à réclamer les pièces comptables au-delà de cette date,
a :
— débouté M. [N] de ses demandes,
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande d’expertise tendant à connaître le montant de la perte de chance invoquée comme étant prématurée,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens de l’incident.
47. Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a :
— débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, de l’abus de droit d’ester en justice et du préjudice d’image et de réputation,
— condamné M. [N] à payer 10.000 € à M. [S] et 10.000 € à M. [C] au titre de leur préjudice moral et ce avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
— dit que les intérêts échus pour une année entière à compter du jugement porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] en paiement d’une somme de 23.004,15 € comme étant formée à l’encontre de M. [S] et M. [C],
— déclaré recevables les autres demandes de M. [N] comme étant formées à l’encontre de M. [S] et M. [C] et portant sur une période postérieure au 2 février 2012,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision.
48. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 avril 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
49. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 30 avril 2021, M. [S] et M. [C] ont également interjeté appel de cette décision.
50. Les instances n° 21/2724 et 21/2496 ont été jointes sous ce second numéro par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 novembre 2021.
* * * * *
51. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, M. [N] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu sauf en ce qu’il a débouté M. [S] et M. [C] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur perte de chance, de l’abus de droit d’ester en justice, du préjudice d’image et de réputation et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— avant dire droit,
— juger que l’obligation à la charge des cogérants de la SCP de lui communiquer, jusqu’à la cession effective de ses parts, les documents comptables et fiscaux de la SCP n’est pas contestable,
— en conséquence,
— ordonner à M. [S] et M. [C] la communication des bilans et comptes de résultats de la SCP pour les années 2011 et 2012 ainsi que les documents fiscaux pour les années 2011, 2012, 2013 et 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— ordonner à M. [S] et M. [C] la communication des procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes et de répartition du résultat pour les années 2011 à 2015,
— ordonner à M. [S] et M. [C] la communication du détail de tous les comptes, figurant dans la catégorie 'autres achats et charges externes', incluant notamment dans leur intitulé le terme 'honoraires’ ou l’expression 'documentation technique’ au titre des exercices 2001 à 2015, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— en tout état de cause,
— condamner M. [S] et M. [C] à la réparation intégrale des différents préjudices subis par lui, à savoir :
* au titre de la répartition des bénéfices : au paiement de la somme de 1.380.111 € avec intérêts capitalisés, à compter, pour chaque exercice, du 30 avril de l’année suivante, sauf à parfaire, faute de renseignements complets,
* au titre du préjudice fiscal : au paiement de la somme de 69.896 €,
* au titre du préjudice financier : au paiement de la somme de 100.000 €,
* au titre du préjudice moral : au paiement de la somme de 50.000 €,
* au titre de la prise en charge de frais personnels à M. [S] et M. [C] : au paiement d’une provision de 50.000 €,
* au titre de sa quote-part dans les loyers de la SCI : au paiement de la somme de 23.004,15 €,
— condamner M. [S] et M. [C] à lui verser la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [S] et M. [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
52. À l’appui de ses prétentions, M. [N] fait en effet valoir :
— sur l’abus de droit qui lui est reproché,
— qu’il n’a commis aucun abus de droit en conservant ses parts dans la société après 2012, l’associé ayant le droit de se maintenir tant que le juste prix de ses parts n’a pas été déterminé et acquitté et la fixation du prix devant être déterminée dans le respect des termes de l’article 1843-4 du code civil si les parties ne parviennent pas à une fixation amiable,
— qu’il avait pourtant offert de céder ses parts dès 2011, offre restée sans suite,
— qu’il a été par la suite contraint de se soumettre aux opérations d’expertise ordonnées, la mission de l’expert ayant été paralysée du seul fait de M. [S] et M. [C],
— que le prix retenu par l’expert [K] était deux fois moindre que celui retenu par l’expertise [L], invalidée, et même très inférieure au prix retenu par un expert privé des intimés ou encore 4 fois inférieur au prix de cession effectif de la SCP intervenue en 2019,
— que le principe de concentration des moyens ne l’empêche pas de contester encore le rapport [K], non désigné dans les formes exigées par l’article 1843-4 du code civil, ce point n’ayant jamais été tranché,
— que, dans ces conditions, il s’est trouvé contraint d’agir en annulation de l’assemblée générale du 19 mai 2015 ayant abouti à la cession forcée de ses parts sociales,
— que M. [S] et M. [C] n’ont ni correctement mis en 'uvre la procédure en cession forcée des parts sociales ni valablement procédé à leur remboursement effectif,
— que le versement de la somme de 311.000 € effectué auprès de la chambre départementale des notaires en 2014, dont il n’a découvert l’existence qu’à la faveur des saisies-attributions y pratiquées, n’a aucune valeur libératoire,
— sur son droit à agir en justice,
— qu’aucune juridiction n’a jamais retenu contre lui un abus d’ester en justice, lui-même ayant été appelé à se défendre sur certaines actions engagées par M. [S] et M. [C],
— sur les dommages allégués par les intimés,
— que le tribunal judiciaire de Lorient a valablement écarté toute perte de chance chez M. [S] et M. [C], rien ne permettant de considérer que son maintien, légalement justifié, les ait empêchés de développer leur structure à leur guise, les intimés n’ayant eu aucun mal à trouver des associés et des successeurs et M. [S] ayant d’ailleurs pris sa retraite en 2021,
— que M. [S] et M. [C] ont déjà été indemnisés de leurs préjudices,
— sur les comptes entre les parties,
— que le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 septembre 2011 a définitivement jugé que son préjudice est constitué du montant des sommes qu’il avait vocation à recouvrer et qu’il n’a pas pu percevoir et des rémunérations postérieures auxquelles le retrayant a droit aussi longtemps qu’il est titulaire de ses parts, au titre de la rétribution de ses apports en capital, même s’il n’a plus la qualité d’associé, de sorte qu’il est recevable à agir sur le fondement de l’article 1850 du code civil,
— que les assemblées générales ne sont plus convoquées depuis dix ans, ce qui n’empêche pas les gérants de se verser une rémunération exorbitante,
— que les déclarations faites par la SCP à l’administration fiscale (affectation de 20 % des résultats à l’appelant) ont conduit à des redressements alors qu’il n’a jamais bénéficié de ces affectations, versées sur un compte ouvert à son nom mais détenu par un tiers,
— qu’il peut subsidiairement porter son action contre les associés majoritaires pour abus de majorité, au titre des bénéfices (absence de versement de dividendes), au titre des acomptes prélevés (somptuaires) et au titre de la rémunération de la gérance (augmentée de façon exponentielle), toutes choses non conformes à l’intérêt social et effectués à son détriment exclusif,
— que son droit à quote-part de bénéfices demeure tant qu’il est titulaire des parts sociales, étant précisé que :
* le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 novembre 2000 ne concerne que la répartition des bénéfices pour les années 1997 à 1999, et non pour la période à compter du 1er janvier 2001 et jusqu’au 29 octobre 2008,
* l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 octobre 2002 concerne la répartition des bénéfices pour les années 1999 à 2001 mais n’indique aucun montant,
* aucune juridiction n’a indiqué un quelconque montant pour les années 2002 à 2004,
* la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2009, fixe un montant pour les années 2005 et 2006 qui sera repris par le tribunal de grande instance de Lorient le 14 septembre 2011,
* le tribunal de grande instance de Lorient, dans son jugement du 14 septembre 2011, non frappé d’appel, fixe un montant pour les années 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 sans avoir pu consulter les documents comptables correspondants,
* l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012 concerne la répartition des bénéfices pour les années 2010 et 2011 mais ne précise aucun montant,
* la production des éléments comptables à compter de l’automne 2011 constitue un élément nouveau qui justifie de reconsidérer ses droits,
— que, pour la période postérieure au 29 octobre 2008 pour laquelle il a perdu la qualité d’associé, l’autorité de la chose jugée n’est pas davantage contrariée, sa quote-part se montant cette fois à 33,82 % du capital social,
— qu’aucune prescription ne saurait être opposée aux demandes formées pour les années 2011 et suivantes, compte tenu, à la fois, de l’absence de communication de pièces interrompant la prescription et de la présentation des demandes dans le respect du délai de prescription,
— qu’il lui est dû la somme de 23.004,15 € au titre de son compte courant d’associé, créé à son insu,
— qu’il lui est dû, sauf à exiger les pièces nécessaires à son calcul, la somme de 1.380.111 € au titre de la quote-part des bénéfices lui revenant dans la SCP pour la période de 2001 à 2015,
— qu’il a également subi un préjudice fiscal qu’il estime à 69.896 €, ainsi qu’un important préjudice financier mais aussi un préjudice moral,
— que son préjudice lié à la prise en charge de frais personnels de M. [S] et M. [C] par la SCP mérite d’être affiné à la lumière de pièces complémentaires.
* * * * *
53. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 25 janvier 2023, M. [S] et M. [C] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel principal et incident et en leurs demandes désormais jointes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance, de l’abus de droit d’ester en justice et du préjudice d’image et de réputation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas d’abus de droit d’ester en justice de la part de M. [N],
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la perte de chance de revenus supplémentaires et les préjudices d’image et de réputation n’étaient pas démontrés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le quantum des condamnations à réparation de leur préjudice moral à la somme de 10.000 € chacun avec intérêt au taux légal et capitalisation à compter de la présente décision,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes reconventionnelles de M. [N] comme étant formées à leur encontre et portant sur une période postérieure au 2 février 2012,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le maintien dans la SCP comme étant abusif et constitutif d’une faute de M. [N] et retenu l’existence d’un préjudice moral en résultant,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. [N] en paiement d’une somme de 23.004,15 € comme étant formée à leur encontre,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes au fond s’il ne devait pas être retenu une irrecevabilité globale de ses demandes,
— en conséquence et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à leur payer la somme de 306.300,00 € à titre de dommages et intérêts à compter du 18 décembre 2012 au titre de leur perte de chance résultant de son maintien abusif dans la SCP, avec intérêts de droits à compter du jugement rendu le 18 décembre 2012 avec capitalisation des intérêts et subsidiairement à compter de la saisine du tribunal judiciaire de Lorient,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 200.000,00 € au titre du préjudice moral subi par ses associés, soit la somme de 100.000,00 € pour chacun d’eux et résultant de ses fautes,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 100.000,00 € à chacun au titre du préjudice d’image et de réputation et résultant de ses fautes,
— condamner M. [N] à leur verser la somme de 300.000,00 €, à parfaire, à chacun au titre des préjudices résultant de l’abus de droit d’ester en justice,
— le cas échéant, avant dire droit,
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
* prendre connaissance des documents comptables des exercices 2013, 2014 et 2015,
* recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet d’évaluer leur préjudice matériel en lien avec la perte de chance d’ores et déjà jugée par la cour d’appel de Rennes suivant arrêt du 18 décembre 2012 jusqu’au 15 mai 2015, date de la cession forcée des parts de M. [N],
* déposer un pré-rapport,
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce tribunal,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisira la présente juridiction ou le juge désigné par lui,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— déclarer irrecevable M. [N] en l’ensemble de ses demandes au titre de l’appel principal et incident au visa de l’article 1850 du code civil et, subsidiairement, en application de l’autorité de la chose jugée et de la prescription même pour la période postérieure au 2 février 2012 et dès lors le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer irrecevable toutes demandes financières de M. [N] tant au titre de son appel principal qu’incident portant sur les exercices comptables au-delà du 19 mai 2015 et dès lors le débouter de toutes ses demandes a posteriori de l’exercice 2014,
— déclarer irrecevable et en toutes hypothèses mal fondé M. [N] dans sa demande avant dire droit de communication de pièces,
— déclarer mal fondé M. [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires au titre de son appel principal et de son appel incident et en conséquence le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— subsidiairement, confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré irrecevables les autres demandes de M. [N] comme étant formées à l’encontre de M. [S] et M. [C] et portant sur une période antérieure au 2 février 2012 outre les demandes au titre du compte courant d’associé et a débouté au fond M. [N] de l’ensemble de ses demandes formulées contre M. [S] et M. [C],
— condamner M. [N] à la somme de 25.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la première instance,
— condamner M. [N] à la somme de 9.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens au titre de la procédure d’appel.
54. À l’appui de leurs prétentions, M. [S] et M. [C] font en effet valoir :
— sur le maintien abusif de M. [N],
— qu’un notaire n’exerçant plus sa profession est dans l’impossibilité de continuer à détenir des parts sociales, et, partant, à en percevoir les dividendes,
— que M. [N] n’a jamais cherché de manière sérieuse et loyale un éventuel acquéreur pour la cession effective de ses parts sociales, le prix qu’il proposait étant fantaisiste,
— que le comportement de M. [N] démontre une totale négation des valeurs qui guident l’exercice de la profession de notaire, notamment à l’égard de ses confrères, s’étant, au moyen de stratagèmes procéduraux, employé à retarder fictivement sa sortie de la société et à maintenir abusivement son statut d’associé,
— qu’il a retardé la cession de ses parts sociales intervenue le 15 mai 2015 (pour une démission d’office du 21 octobre 2008) dans le seul but de bénéficier du travail de ses associés,
— qu’il appartenait à M. [N] de contester la désignation de l’expert au moment de cette désignation ou encore en contestant son rapport en application du principe de concentration des moyens, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021 étant aujourd’hui définitif sur ce point comme sur la cession forcée depuis le 18 janvier 2023, date à laquelle la Cour de Cassation a rejeté l’ultime pourvoi en cassation de M. [N],
— que M. [N] regrette maintenant les conclusions de l’expert [L] qu’il avait pourtant combattues en leur temps,
— sur l’abus de droit,
— que l’acharnement procédural afin d’empêcher l’exécution d’un titre relève de l’abus de droit d’ester en justice, M. [N] ayant refusé d’exécuter spontanément les décisions de justice, entraînant plusieurs voies d’exécution,
— que plusieurs juridictions ont retenu l’abus de droit exercé par M. [N],
— que M. [N] a même vainement utilisé des procédures pénales à leur encontre,
— sur la perte de chance,
— qu’il découle du maintien abusif de M. [N], au-delà de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012, une perte de chance de constituer de nouveaux revenus supplémentaires et d’avoir pu faire évoluer le résultat jusqu’au jour du constat définitif de la cession forcée le 19 mai 2015 en lien avec l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021,
— que leurs investissements et leurs projets ont été plusieurs fois repoussés en l’état des multiples recours intentés par M. [N], la cour n’ayant statué que sur la faute sans statuer sur le préjudice, nécessairement futur, ce qui n’affecte pas la recevabilité de leurs présentes demandes,
— que le tribunal, au lieu de rejeter leurs demandes ex abrupto, aurait pu organiser la mesure d’expertise qu’ils suggéraient, alors que les préjudices développés sont incontestablement en lien avec le maintien abusif de M. [N], ainsi qu’en témoignent leurs experts-comptables dont les chiffres sont contestés gratuitement par l’appelant qui ne fait aucune démonstration et n’apporte aucun élément complémentaire,
— que la présence, depuis 2013, d’une notaire salariée n’altère en rien ni ne minimise le préjudice subi, la connaissance, dans le milieu du notariat local, de la situation conflictuelle ayant forcément dissuadé des candidats à l’association et Mme [F] ne s’étant finalement associée qu’une fois intervenu le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2018,
— que cette situation les a également empêchés d’anticiper leur départ à la retraite,
— sur le préjudice moral,
— que les dommages et intérêts alloués par le tribunal ne tiennent pas compte de l’atteinte grave et réitérée, portée pendant 25 ans à chacun des associés agressés au quotidien et dans le suivi de leur vie professionnelle par une situation inédite et grave de conséquences tant pour eux-mêmes que pour leurs proches et pour le serment qu’ils ont prêté,
— que le comportement de M. [N] est également à l’origine d’un préjudice d’image et de réputation, en témoignent les recherches effectués sur internet,
— sur les demandes de M. [N],
— que la demande de paiement de sa quote-part sur les bénéfices jusqu’en 2015 est irrecevable sur le fondement de l’article 1850 du code civil qui concerne l’action des tiers, l’action étant au surplus dirigée à tort contre les associés et non contre la SCP dont les opérations de liquidation n’ont pas encore été clôturées,
— que cette demande est au surplus atteinte par l’autorité de la chose jugée de plusieurs décisions de justice et en dernier lieu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 16 février 2018, le principe de concentration des moyens pouvant, au besoin, être ici opposé à M. [N],
— qu’en toute hypothèse, la demande reconventionnelle de M. [N] ayant été formée par conclusions du 2 février 2017, il ne saurait solliciter des droits antérieurs au 2 février 2012 qui sont prescrits, l’appelant ne démontrant pas un empêchement à agir et ne pouvant se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription puisqu’il a été systématiquement débouté de ses demandes,
— que la rémunération de la gérance ainsi que les comptes de la SCP ont fait l’objet de décisions d’approbation qui ne peuvent plus être contestées par application de la prescription triennale prévue à l’article 1844-14 du code civil, de sorte que l’action en paiement est prescrite pour les périodes antérieures au 2 février 2014,
— que M. [N], qui a perdu la qualité d’associé à compter du 19 mai 2015, ne peut rien réclamer pour la période postérieure à cette date, le prix des parts ayant été payé quoi qu’il en dise, le caractère libératoire du paiement n’ayant pas été affecté par l’indisponibilité des fonds faisant suite aux saisies-attributions, ainsi que rappelé par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2018,
— que la distribution des bénéfices nécessite une décision de l’assemblée des associés qui est un préalable à l’exigibilité de toute créance, ni l’affectation, ni même la distribution des bénéfices n’ayant été votée, M. [N] n’établissant ni faute de gestion, ni abus de majorité, l’intérêt social étant d’attendre une décision de justice définitive sur ses demandes,
— que le compte courant d’associé, en réalité utilisé pour recevoir au crédit la quote-part de loyers de la SCI Blanqui revenant à M. [N] qui a donné son accord pour un prélèvement en exécution de ses condamnations, est une dette de la SCP qui n’est pas dans la cause,
— que M. [N] n’a produit aucune des pièces visées à l’appui de ses autres préjudices,
— sur la demande de production de pièces,
— que M. [N] demande de nouveau la communication de pièces comptables qui ont été rejetées précédemment par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 7 février 2020 dont il n’a pas été relevé appel,
— que l’appelant n’a plus qualité à solliciter des procès-verbaux d’assemblée générale.
* * * * *
55. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
56. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de M. [S] et M. [C]
1 – la perte de chance de développer l’office à raison du maintien abusif de M. [N] :
57. L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
58. En l’espèce, M. [S] et M. [C] sollicitent le paiement de la somme de 306.300 € au titre de la perte de chance de développer l’office notarial et donc de dégager des revenus plus importants sur les exercices 2013, 2014 et 2015.
59. Ils font valoir que le maintien abusif de M. [N] au-delà du 18 décembre 2012 les a empêchés d’associer un nouveau notaire et d’initier de nouveaux projets en l’état de la distribution des bénéfices à M. [N] et, plus généralement, a entraîné une désorganisation du travail des associés, accaparés par les multiples procédures judiciaires.
60. La faute de M. [N] a été définitivement jugée dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012 qui a retenu que M. [N] 's’est maintenu fictivement depuis de nombreuses années et tout particulièrement après avoir fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2003, (ce qui) révèle l’intention de nuire aux autres associés', comportement constitutif d’un abus de droit, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 2 juillet 2014. La cour d’appel de Rennes avait alloué à M. [S] et M. [C] la somme de 600.000 € (300.000 € chacun) alors qu’ils demandaient une somme de 985.272 € pour une période d’indemnisation débutant le 1er janvier 2001, la demande présentement soumise à la cour tendant à actualiser leur préjudice sur les trois exercices suivants.
61. À cet égard, les explications de M. [N] sur le fait que lui-même aurait subi la situation sont parfaitement inopérantes, les éléments allégués, relatifs aux délais observés par l’expert [K], qui a reçu sa mission d’évaluation des parts sociales le 10 octobre 2011, a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2013 et dont les diligences ont été retardées par suite de la contestation de la mission donnée à l’expert par M. [N], étant imputables à ce dernier.
62. L’arrêt du 18 décembre 2012 relève que l’évaluation du préjudice lié à ces pertes de chance doit tenir compte à la fois de la baisse de l’activité de la société civile professionnelle liée à l’arrêt de l’activité du troisième notaire, de la situation économique et du marché de l’immobilier qui ont nécessairement un impact sur cette activité et de l’incertitude sur le fait de savoir si les intimés ou un tiers auraient acquis les parts et des incidences fiscales. Ces considérations peuvent être reprises s’agissant des exercices postérieurs à l’année 2012.
63. Les premiers juges observent que Mme [F], qui était notaire assistant depuis octobre 2009, est devenue, à compter d’avril 2013, notaire salariée au sein de l’étude. Le notaire salarié, s’il ne dispose pas de sa propre clientèle, est habilité, en application du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993, à dresser les mêmes actes qu’un notaire associé. M. [N] a donc été 'substitué’ par Mme [F], ce qui, certes, permettait à la SCP de développer son activité, mais dans des proportions nécessairement inférieures à ce qu’aurait pu apporter un notaire associé, intéressé aux bénéfices et non soumis à la réglementation du travail.
64. M. [S] et M. [C] produisent les documents comptables des années en cause, dont il ressort que le chiffre d’affaires développé par la SCP a été de 2.202.241 € en 2013, 2.102.217 € en 2014 et 2.284.485 € en 2015. En soi, ces chiffres sont insuffisants en ce qu’ils ne recèlent aucune signification particulière, notamment en l’absence d’éléments chiffrés sur l’activité de la SCP avant 2013 et après 2015, plus précisément depuis qu’elle fonctionne avec trois notaires associés (premier exercice plein en 2020).
65. M. [S] et M. [C] versent également aux débats une étude de leur expert-comptable effectuée le 27 septembre 2016 dont M. [N] doute de l’objectivité compte tenu de sa source. Si rien ne permet de mettre en doute d’emblée la sincérité de cette étude, celle-ci s’appuie 'sur les statistiques professionnelles relatives aux quatre études notariales lorientaises'. Le produit moyen à trois notaires à Lorient est donné pour 2.776.830 € en 2013, 2.236.984 € en 2014 et 2.706.657 € en 2015, alors qu’il est de 2.255.980 en 2013, 2.154.237 en 2014 et 2.337.511 en 2015 pour la SCP. Après imputation des charges fixes et variables et déduction des cotisations sociales liées au résultat (28 %), il estime le 'préjudice financier’ de l’étude par suite de 'la perte de produits’ à 108.351 € en 2013, 24.859 € en 2014 et 173.090 € en 2015, soit un total de 306.300 €.
66. Ce calcul est toutefois purement théorique. On doit en effet considérer que tout nouvel associé n’aurait pu se voir immédiatement attribuer le même produit que chacun des notaires lorientais dûment installés depuis des années. Par ailleurs, puisque M. [S] et M. [C] allèguent leur propre préjudice et non celui de la SCP, il convient d’observer que la règle de partage des bénéfices est passée à 80 % pour les associés 'actifs', soit 40 % pour chacun d’eux, alors que l’intégration d’un nouvel associé aurait ramené cette répartition au tiers.
67. Enfin, il sera observé que, dans son arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Rennes avait indemnisé M. [S] et M. [C] de leur perte de chance à hauteur de 600.000 € sur 12 ans, soit une moyenne de 50.000 € par an. La SCP, depuis 2012, s’est réorganisée ainsi que vu plus haut et a pu se développer normalement jusqu’à associer leur notaire salariée. Il n’est donc pas établi que le préjudice ait perduré au-delà de 2012.
68. Le jugement, sans qu’il y ait lieu à organisation de l’expertise subsidiairement demandée, dépourvue d’utilité, sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] et M. [C] de ce chef de demande.
2 – le préjudice moral :
69. Si la perte de chance de développer l’office notarial au-delà de 2012 à cause du maintien abusif de M. [N] qui a tout fait pour retarder la cession de ses parts n’est pas établie, en revanche, M. [S] et M. [C] allèguent à juste titre un préjudice moral.
70. Toutefois, pour solliciter le paiement d’une somme de 100.000 € chacun, M. [S] et M. [C] font état du fait que 'cela fait bien vingt-cinq années que les requérants subissent ce maintien abusif et ce harcèlement procédural'.
71. Ce faisant, ils mélangent le préjudice moral stricto sensu, lié au maintien abusif, à l’abus d’ester en justice invoqué par ailleurs (infra n° 80 et suivants).
72. Là encore, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 18 décembre 2012, avait arbitré à 30.000 € le préjudice moral subi depuis quatorze ans, soit 15.000 € chacun, soit un peu plus de 1.000 € par an.
73. Si l’on considère que le contentieux entre les parties sur la cession des parts sociales a pris un tour définitif par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021, statuant sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 5 janvier 2016, qui a dit que M. [N] a perdu la titularité de ses parts dans la SCP à compter du 19 mai 2015, à la suite de leur acquisition puis de leur annulation par l’assemblée générale du même jour de ladite SCP, le préjudice moral de M. [S] et M. [C] a perduré au-delà de 2012 pendant encore neuf ans.
74. Dans ces conditions, le quantum du préjudice moral tel qu’arbitré par le tribunal, soit 10.000 € pour chacun des demandeurs, doit être approuvé, le jugement étant également confirmé sur ce point.
3 – le préjudice d’image et de réputation :
75. Au soutien de la demande à hauteur de 100.000 € pour chacun d’eux, M. [S] et M. [C] font valoir que le maintien abusif de M. [N] est à l’origine d’un préjudice d’image dans la mesure où une simple recherche nominative sur le moteur de recherche Google permettrait de retrouver l’historique des litiges avec les rappels historiques des faits, notamment des plaintes déposées par M. [N] à l’encontre de ses associés.
76. Le tribunal indique dans son jugement avoir fait une recherche nominative sur ce moteur de recherche, d’où il ressortirait que ce n’est qu’à la page 4 que commencent à être référencées les décisions opposant les parties et encore sur des sites juridiques tels que Légifrance, Juricaf ou encore le site de la Cour de cassation qui ne sont pas habituellement consultés par le grand public, en tout cas celui susceptible d’avoir recours aux services d’un notaire.
77. Au jour où la cour statue, elle ne peut que confirmer ce constat.
78. M. [S] et M. [C] produisent en tout et pour tout un article du journal Ouest-France du 16 octobre 2009 faisant état, sur 26 lignes et deux colonnes, de 'la condamnation d’un notaire de [Localité 9] à verser 170.000 € à chacun des ses deux associés, avec lesquels il est en litige depuis une quinzaine d’années', sans identifier aucune des parties ni le nom de l’étude concernée. Ce seul élément est insuffisant à caractériser le préjudice d’image allégué.
79. Le tribunal a donc, à raison, débouté M. [S] et M. [C] de ce chef de demande, ce point du jugement étant également confirmé.
4 – l’abus d’ester en justice :
80. Pour solliciter le paiement de la somme de 300.000 € chacun au titre de ce qu’ils qualifient d''abus d’ester en justice', M. [S] et M. [C] font valoir que 'l’acharnement procédural de M. [N], depuis l’arrêt en date du 18 décembre 2012, doit être sanctionné, s’agissant manifestement de stratagèmes mis en 'uvre avec l’intention de nuire aux requérants et en toutes hypothèses à empêcher l’exécution des condamnations prononcées à son encontre. Depuis le 15 mai 2015, M. [N] dispute également et sans succès la cession forcée des parts intervenues'.
81. Là encore, sur ce chef de préjudice, la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 18 décembre 2012, avait relevé que rien n’interdit que l’abus de droit soit apprécié globalement au regard des diverses procédures engagées par les parties et qu’en l’occurrence, certaines procédures avaient été initiées par M. [N], parfois avec succès, et d’autres par ses associés qui n’avaient pas sollicité la sanction d’un abus du droit d’agir dans les affaires perdues par M. [N].
82. On dénombre plus d’une trentaine de décisions sur plus de vingt ans intervenues entre les parties ou concernant l’activité de notaire de M. [N], lesquelles se regroupent en six catégories :
— le contentieux de la clé de répartition de la quote-part des bénéfices initié par M. [N]
— le contentieux administratif initié par M. [N] mais non dirigé à l’encontre de M. [S] et M. [C]
— le contentieux du maintien abusif initié par M. [S] et M. [C], auquel se sont agrégés celui de la cession forcée, celui de l’évaluation des parts sociales et celui de la quote-part dans les bénéfices
— le contentieux de l’expertise sur la valeur des parts initié par M. [N]
— le contentieux des assemblées générales, notamment celle du 19 mai 2015, initié par M. [N]
— le contentieux de l’exécution initié par M. [N] mais par suite des saisies-attributions opérées par M. [S] et M. [C].
83. Si l’on considère que la cour d’appel de Rennes a déjà statué sur ce chef de demande pour la période 2003-2012, on ne note, entre 2013 et 2021, qu’une assignation délivrée par M. [N] le 28 octobre 2015 en contestation de l’assemblée générale du 19 mai 2015, qui a abouti au jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 7 décembre 2016 ayant certes débouté M. [N] de sa demande mais aussi débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile.
84. Les autres décisions de justice intervenues à partir de 2013 constituent les épilogues d’actions engagées plus tôt, par suite des appels et pourvois interjetés par M. [N], là encore parfois avec succès (arrêts de la Cour de cassation du 15 octobre 2014 et du 8 février 2017).
85. Il sera également relevé que, dans le contentieux relatif à l’expertise, le tribunal de grande instance de Lorient, dans un jugement du 18 janvier 2017, a encore débouté M. [S] et M. [C] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, ce jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 juin 2018, devenu définitif.
86. Enfin, la présente action est le fait de M. [S] et M. [C] eux-mêmes, ce qui incline la cour à considérer que ceux-ci participent à la perpétuation de leur contentieux avec M. [N].
87. Le chef du jugement les ayant déboutés sur ce point sera donc également confirmé.
Sur les demandes de M. [N]
1- la responsabilité de M. [S] et M. [C] :
a) la recevabilité de l’action formée contre les gérants associés :
88. En l’absence de la SCP à la procédure, M. [N] exerce son action contre M. [S] et M. [C] principalement contre les gérants sur le fondement de l’article 1850 du code civil à raison des fautes commises dans la gérance et subsidiairement contre les associés par abus de position dominante sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil.
89. L’article 1850 du code civil dispose que 'chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage'.
90. M. [N] considère que, 's’il reste titulaire de parts sociales, (il) n’est plus un associé, il est donc devenu un tiers par rapport à la société', partant du principe que, en matière de société civile professionnelle de notaires, le texte spécial de l’article 31 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 fixe expressément la date de la perte de la qualité d’associé à la date de publication de l’arrêté constatant le retrait et que c’est donc cette date, soit ici l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008, qu’il conviendrait de prendre en compte. Selon lui, il conserve un intérêt à agir, non pas en sa qualité d’associé, qu’il a perdue, mais en tant que propriétaire de ses droits sociaux et de créancier de la société.
91. De leur côté, M. [S] et M. [C] soulèvent l’irrecevabilité de son action, dès lors que M. [N], qui prétend être toujours détenteur de parts sociales, ne peut pas être regardé comme un tiers vis-à-vis de la société.
92. Dans un arrêt du 9 juin 2011, la Cour de cassation, rejetant l’un des moyens développés par M. [S] et M. [C] à l’appui de leur pourvoi, a estimé que 'le retrayant a droit, tant qu’il est titulaire de ses parts, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués'.
93. Également, dans un arrêt du 2 juillet 2014, la Cour de cassation, rejetant son pourvoi, a considéré que 'M. [N], même destitué par un arrêté du garde des sceaux, et peu important que son maintien ait un caractère abusif, avait droit, aussi longtemps qu’il était titulaire de ses parts dans la SCP, à la rétribution de ses apports en capital et, partant, à sa quote-part dans les bénéfices distribués et qu’il pouvait, dès lors, agir non seulement à l’encontre de la SCP mais aussi à l’encontre de ses associés qui s’étaient attribué, pour les années précédentes, les sommes devant lui revenir'.
94. Enfin, dans son arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation, cassant l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 28 février 2013, rappelle encore 'qu’un notaire démissionnaire d’office ne cesse d’être titulaire de ses parts sociales qu’à l’issue de la procédure en cession forcée mise en oeuvre à l’expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour céder spontanément ses parts'.
95. Le statut d’associé suppose de collaborer de façon effective à l’exploitation dans un intérêt commun et sur un pied d’égalité. Depuis l’arrêté du Garde des sceaux du 21 octobre 2008 ayant décidé de la démission d’office de M. [N], celui-ci a perdu sa qualité d’associé par rupture de l’affectio societatis, notamment les droits politiques (droit de vote aux assemblées générales) que cette qualité contient, de sorte qu’il n’est plus considéré que comme un créancier de la SCP, précisément en vertu du maintien de son droit à rétribution.
96. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a écarté le moyen de M. [S] et M. [C] tiré de l’irrecevabilité de M. [N] à agir contre les gérants sur le fondement de l’article 1850 du code civil.
b) les fautes alléguées contre les gérants associés :
97. Il est de principe que constitue un abus de majorité la décision prise contrairement à l’intérêt général et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité.
98. En l’espèce, dans un courrier adressé le 24 janvier 2012 à M. [N], M. [E], expert-comptable, rappelle que 'la rémunération de gérance a pour objet de rétribuer les tâches administratives et financières courantes et nécessaires au fonctionnement de l’étude. La rémunération vient en complément d’une rémunération technique découlant du métier exercé et ne peut se substituer à elle pour pénaliser les associés non gérants'.
99. Il est acquis que M. [S] et M. [C] ont multiplié par 3 la rémunération de la gérance pour la passer à 120.000 € par an en 2009 alors qu’elle était inférieure à 40.000 € de 2001 à 2008. Elle a ensuite été doublée en 2010 (240.000 €), avant de repasser à 180.000 € en 2012 et 2013 puis à nouveau à 240.000 € en 2014 et 2015. Alors que le chiffre d’affaires était relativement constant sur la même période, voire en baisse en 2009, aucune explication, par exemple liée à une croissance exceptionnelle des tâches administratives et financières, n’est donnée sur cette augmentation que l’on peut juger exorbitante et contraire à l’intérêt social comme obérant la capacité financière de l’étude. La seule finalité de cette augmentation était donc de diminuer d’autant les bénéfices distribuables. Si l’on y ajoute l’absence systématique de distribution des bénéfices, là encore sans justification de l’intérêt social, la volonté de nuire au simple porteur de parts qu’est M. [N] est établie.
100. Si le tribunal observe à juste titre que les décisions des assemblées générales votant la rémunération des gérants sont souveraines, M. [N], qui n’était pas convié à ces assemblées générales comme étant désormais dépourvu de tout droit politique, ne pouvait en contester les procès-verbaux. Toutefois, il est vraisemblable que M. [N] se serait élevé contre cette résolution puisque les premiers jugent notent qu’il 's’est toujours opposé à la rémunération de la gérance, comme en attestent les procès-verbaux des assemblées générales produits pour les années 1998 à 2005, quand bien même celle-ci était prévue dans les statuts'.
101. M. [S] et M. [C], qui ont, ce faisant, commis une faute, seront donc déclarés responsables des préjudices subis par M. [N].
2 – les préjudices allégués par M. [N] :
a) la quote-part sur les bénéfices :
102. L’article 22 des statuts de la SCP dispose que 'le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes, d’une part, et d’autre part, les dépenses, frais généraux, y compris tous amortissements et provisions définis à l’article précédent.
Il est fait sur les bénéfices nets de l’exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, avant toute distribution, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve obligatoire. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Ce bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l’exercice, diminué des pertes antérieures et du prélèvement prévu à l’alinéa précédent et augmenté des reports bénéficiaires'.
103. L’article 23 prévoit une 'répartition des bénéfices’ de la façon suivante :
— 50 % de ce bénéfice sont répartis par têtes et parts égales entre les associés
— le surplus du bénéfice distribué (50 %) est réparti entre les associés ou leurs ayants droit de la manière suivante : M. [N] 40 %, M. [S] et M. [C] 30 %
— dès que M. [N] aura quitté la SCP, pour une raison ou une autre, la totalité du bénéfice sera distribué au prorata des parts sociales.
104. M. [N] demande le paiement de la quote-part sur les bénéfices (1.380.111 €) pour les exercices 2001 à 2015.
' l’autorité de la chose jugée :
105. L’article 1355 du code civil dispose que 'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
106. En l’espèce, dans un jugement du 14 septembre 2011 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 18 décembre 2012 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Lorient a condamné solidairement, sur le fondement de l’article 1850 du code civil, M. [S] et M. [C] à payer à M. [N], au titre de sa quote-part sur les bénéfices, les sommes de :
* 182.562 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2005,
* 143.909 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2006,
* 172.638 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2008 pour l’année 2007,
* 156.999 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009 pour l’année 2008,
* 60.716 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2010 pour l’année 2009, sous déduction de la somme de 46.461,81 €.
107. Par arrêt du 16 février 2018, la cour d’appel de Rennes, infirmant partiellement le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Lorient du 28 juin 2016, a repris ces montants et opéré compensation avec les saisies-attributions diligentées par M. [S] et M. [C].
108. Dans un arrêt du 12 juin 2018, la cour d’appel de Rennes a écarté comme nouvelle la demande de provision de la somme de 266.967 € formée par M. [N] à valoir sur la quote-part des bénéfices des exercices 2012 à 2016.
109. Il s’évince de ce qui précède que la quote-part sur les bénéfices des exercices 2010 à 2015 n’a jamais été judiciairement liquidée, alors que les demandes au titre des exercices 2005 à 2009 sont atteints par l’autorité de la chose jugée.
' la prescription :
110. En application des dispositions de l’article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
111. L’article 2243 dispose que 'l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée'.
112. En l’espèce, M. [N] a signifié ses demandes reconventionnelles le 2 février 2017. Contrairement à ce qu’il indique, il ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription, d’abord parce que, en contentieux avec M. [S] et M. [C] depuis vingt ans, il ne saurait plaider l’absence d’informations, ensuite parce que la seule action relative aux bénéfices ayant prospéré a abouti au jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 14 septembre 2011 qui a fait droit à ses demandes pour les exercices 2005 à 2009, intervenu plus de cinq ans avant sa demande reconventionnelle du 2 février 2017. Son action ne saurait donc remonter au-delà du 2 février 2012, ce qui devra conduire la cour à déclarer irrecevable comme prescrite l’action en paiement de sa quote-part sur les bénéfices pour les exercices 2001 à 2004 et pour les exercices 2010 et 2011.
113. En revanche, M. [S] et M. [C] plaident vainement la prescription triennale de l’article 1844-14 du code civil qui ne concerne que l’action en nullité des délibérations de l’assemblée générale, ce que ne demande pas M. [N] qui recherche leur responsabilité.
114. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a retenu l’examen au fond uniquement des exercices 2012 à 2015 inclus.
' les exercices retenus :
115. M. [N] sollicite la condamnation de M. [S] et M. [C] à lui payer, au titre de sa quote-part sur les bénéfices, les sommes suivantes :
— pour l’exercice 2012 : 315.092 €
— pour l’exercice 2013 : 223.778 €
— pour l’exercice 2014 : 189.048 €
— pour l’exercice 2015 : 199.950 €.
116. Le droit à rémunération de M. [N] demeure pour les exercices 2012 à 2014 et prorata temporis jusqu’au 19 mai 2015, date de la cession des parts sociales définitivement retenue dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 septembre 2021.
117. M. [S] et M. [C], qui ne produisent pas les procès-verbaux des assemblées générales alors qu’ils pouvaient contenir les motifs ayant présidé à la décision d’augmentation de leur rémunération, versent aux débats, en tout et pour tout, les comptes annuels de 2013 à 2015 ainsi qu’une attestation de leur expert-comptable, Ouest conseils, en date du 15 septembre 2020, indiquant 'que les quotes-parts de résultat de 20 % pour les exercices 2012, 2013 et 2014 de la SCP ont été affectés dans un compte de tiers intitulé 'résultats en attente d’affectation’ pour les montants suivants :
— Exercice 2012 : 173.105,11 €
— Exercice 2013 : 93.862,86 €
— Exercice 2014 : 61.695,30 €.
Le résultat de l’exercice 2015 a été affecté en totalité en report à nouveau'.
118. La cour en déduit que la SCP a distribué les bénéfices pour les années 2012 à 2014 mais a réservé ceux revenant à M. [N], semble-t-il dans l’attente du sort donné aux procès en cours, mais qu’aucune distribution n’a été votée pour l’exercice 2015.
119. Le chiffre indiqué pour l’année 2012 est conforme à l’avis de redressement adressé le 10 décembre 2014 à M. [N] par l’administration fiscale. Toutefois, le résultat comptable est égal à la différence comptable entre les produits et les charges alors que le résultat fiscal est calculé à partir du résultat comptable, mais en effectuant des retraitements par réintégrations ou déductions. Les parties, à l’instar de l’administration fiscale, s’accordent pour dire que la quote-part des bénéfices de M. [N] doit être calculée sur le résultat fiscal. C’est d’ailleurs la méthode retenue par l’expert [K] dans son rapport du 24 juillet 2013.
120. Or, la cour ne dispose que du résultat comptable de la SCP qui a été de :
— 456.631 € en 2012 par utilisation en N-1 du bilan 2013 (contre un résultat fiscal de 865.526 € pour l’administration)
— 197.502 € en 2013
— 155.471 € en 2014
— 173.274 € en 2015.
121. Outre le fait que la cour ne peut procéder que par déduction pour estimer le résultat fiscal en 2013 (469.314,30 € ') et en 2014 (308.476,50 € '), elle ne dispose d’aucun élément tangible pour 2015.
122. Il conviendra donc d’ordonner la production des liasses fiscales des exercices 2012 à 2015 de la SCP par M. [S] et M. [C], la demande au titre de la quote-part sur les bénéfices étant réservée.
b – les autres préjudices :
123. L’indemnisation des autres préjudices sera également réservée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
124. Les demandes accessoires seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt mixte mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes ainsi que relativement aux dépens et aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] et M. [C] responsables des préjudices subis par M. [N],
Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Ordonne à M. [T] [S] et M. [J] [C] de produire les liasses fiscales des exercices 2012 à 2015 de la SCP le 9 février 2024 au plus tard,
Dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de l’abstention de M. [S] et M. [C],
Réserve les autres chefs de demande,
Autorise M. [H] [N] à conclure au besoin le 8 mars 2024 au plus tard,
Autorise M. [T] [S] et M. [J] [C] à conclure au besoin le 8 avril 2024 au plus tard,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024 à 14 heures.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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