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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 20 févr. 2024, n° 7123 |
|---|---|
| Numéro : | 7123 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15633 _______________
Dr A _______________
Audience du 20 février 2024 Décision rendue publique par affichage le 23 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 27 mai 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, médecin généraliste.
Par une décision n°7123 du 30 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’avertissement à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin et 4 novembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- il a procédé à un examen clinique puis à un interrogatoire du patient ;
- les symptômes présentés par M. B étaient compatibles avec la cervicalgie qu’il a diagnostiquée ;
- l’absence de troubles d’orientation, de confusion, de vertige, de céphalée, de nausée, de signe neuro-déficitaire, de dyspnée et de douleur thoracique, et la présence d’un rythme cardiaque et d’une respiration normaux, l’ont fondé à écarter l’hypothèse d’une anomalie cardiaque ;
- il n’avait donc aucune raison de prescrire un électrocardiogramme, ou d’appeler le service d’aide médicale d’urgence, afin d’évoquer les symptômes présentés ;
- la prescription et l’administration d’Acupan, et la prescription d’une radiographie du rachis cervical, ainsi que de soins infirmiers, étaient donc parfaitement justifiés ;
- il n’est pas établi que la cause du décès de M. B qui est inconnue, ait été en lien avec les raisons l’ayant amené à consulter.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le Dr A n’a pas tenu compte de l’importance des douleurs, qui s’étendaient dans tout le corps, ni du malaise général dans lequel se trouvait son patient ;
- les fourmillements ressentis dans les mains, la sensation de froid, la fatigue importante, et les nausées, contribuaient à un tableau clinique ne permettant pas d’exclure le risque d’infarctus, d’un œdème du poumon, ou de toute autre urgence vitale ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le Dr A n’a pas interrogé son patient sur ses antécédents, lesquels augmentaient les risques d’une détresse cardiaque ;
- il a sous-estimé la gravité potentielle de l’état de son patient, la légèreté de son diagnostic lui ayant été fatale.
Par une ordonnance du 10 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 6 février 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations de Me Carrière pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de M. B.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
2. En se bornant à tenter de justifier le diagnostic de cervicalgie qu’il a posé après avoir reçu M. B et à invoquer l’absence, chez ce patient, de signes cliniques caractéristiques d’une anomalie cardiaque, le Dr A ne peut être regardé comme critiquant utilement le manquement à l’obligation décrite au point précédent, retenu par la chambre disciplinaire de première instance, et résidant dans l’abstention à faire réaliser dans les plus brefs délais un électrocardiogramme sur un patient, au surplus âgé de plus de 70 ans, l’ayant alerté pour avoir été victime d’un malaise alors qu’il pratiquait une activité sportive. Est donc indifférente la circonstance que l’état de M. B se serait amélioré après l’administration d’un antalgique. La disposition sur place d’un électrocardiogramme ne saurait être sérieusement invoquée.
3. Il résulte de ce qui précède que le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’avertissement.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et au Collège polonais des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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