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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 10 janv. 2024, n° 15313 |
|---|---|
| Numéro : | 15313 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15313 _____________
Dr A _____________
Audience du 10 janvier 2024 Décision rendue publique par affichage le 11 juillet 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 8 octobre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° 20-102 du 9 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte.
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- la décision de première instance est entachée d’un défaut de motivation ;
- les griefs exposés à l’encontre du Dr A, dont certains sont établis par constat d’huissier, constituent autant de manquements aux exigences déontologiques régissant la profession de médecin, en particulier le fait d’avoir exhibé à son épouse la radiographie de leur nourrisson décédé afin de la troubler, ou d’avoir installé des logiciels espions sur son ordinateur ;
- la compétence de la juridiction disciplinaire de l’ordre des médecins ne s’arrête pas au seuil de la vie privée des médecins, et ne dépend pas de la circonstance qu’un médecin se prévale ou non de cette qualité ;
- les agissements du Dr A sont d’autant plus graves qu’ils ont été commis envers une personne dont il n’ignorait pas le grave état de santé ; les souffrances morales infligées par le Dr A à son épouse n’ont pu qu’influer négativement sur ses chances de rémission ;
- le Dr A a accédé à des documents médicaux concernant son épouse en violation du secret médical.
Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2021, le Dr A conclut au rejet de l’appel du Dr B.
Il soutient que :
- le Dr B est dépourvu d’un intérêt pour agir personnel, direct et certain ;
- la décision de première instance, qui cite les dispositions sur lesquelles elle se fonde et qui expose la raison de sa décision, est suffisamment motivée ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- l’ordinateur qu’il lui est fait grief d’avoir espionné était son ordinateur personnel, que son épouse avait subtilisé, qui contient tous ses dossiers médicaux, est synchronisé avec celui de sa secrétaire et configuré afin qu’il lui soit possible d’y accéder à distance ;
- le constat d’huissier du 28 avril 2017 avait été orchestré de façon trompeuse par son épouse ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et, en tout état de cause, relèvent de sa vie privée.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, le Dr B conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que sa qualité de père de Mme B lui donne un intérêt personnel pour agir et que l’ordinateur qu’il est fait grief au Dr A d’avoir espionné n’était pas son ordinateur professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport du Dr Parrenin ;
- les observations de Me Porchet pour le Dr B, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Genest pour le Dr A, et celui-ci en ses explications. -
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE, Considérant ce qui suit :
1. Le Dr B fait appel de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, dirigée contre le Dr A, médecin qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, auquel il fait grief d’avoir, à l’occasion de la séparation de ce dernier avec son épouse, le Dr X B, fille du plaignant, aujourd’hui décédée, méconnu les obligations découlant des articles R. 4127-2, R. 4127-3, R. 4127-4 et R. 4127-31 du code de la santé publique.
Sur les faits reprochés :
2. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. / Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort. » À ceux de l’article R. 4127-3 dudit code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » L’article R. 4127-4 du même code prévoit que : « Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que le divorce du Dr A et du Dr X B, prononcé en 2019 après la séparation du couple en 2017, a été très conflictuel, notamment s’agissant de la garde de leurs enfants. Le Dr B, père du Dr X B, qui n’avait aucune relation avec sa fille ni avec le mari et les enfants de cette dernière depuis des années, soutient toutefois avoir renoué avec elle le 1er janvier 2020, alors qu’elle était hospitalisée pour un cancer en phase terminale, quelques heures avant sa mort, survenue ce même jour. Il reproche au Dr A d’avoir, par son attitude envers son ex-épouse, notamment lors de leur séparation, contribué à aggraver son état de santé et d’avoir méconnu ses obligations déontologiques. Il affirme, à l’appui de ses affirmations, que sa fille se serait ainsi confiée à lui dans les toutes dernières heures de sa vie au sujet des reproches qu’elle faisait à son ex-époux et lui aurait alors transmis des documents tendant à les établir, notamment un constat d’huissier établi en avril 2017, lors du départ de Mme B du domicile conjugal. En particulier, il est reproché au Dr A, d’une part, d’avoir, lors de ce départ, brandi devant son épouse un document médical concernant un enfant décédé du couple, d’autre part, de s’être assuré du contrôle à distance de l’ordinateur de son épouse, méconnaissant ainsi ses obligations déontologiques, y compris l’obligation de secret médical, alors que, qui plus est, il était le médecin traitant de son épouse. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les faits en cause, dont la matérialité est contestée, notamment s’agissant de l’ordinateur litigieux – dont le Dr A soutient qu’il s’agissait au contraire de son ordinateur professionnel que son ex-épouse lui aurait subtilisé – soient de nature à caractériser, de la part du Dr A, des manquements à ses obligations déontologiques résultant des dispositions des articles du code de la santé publique cités plus haut, d’autant que ces faits s’inscrivent en tout état de cause dans le contexte particulier d’une séparation conflictuelle entre époux, faits dont le plaignant, qui ne verse pas au dossier d’éléments probants, n’a eu qu’une connaissance non seulement partielle mais aussi tardive puisqu’il n’avait, à l’époque des faits, aucun contact avec les protagonistes et n’en a reçu le récit que plusieurs années après de l’un d’eux.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Dr A, que le Dr B n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par la décision qu’il attaque, qui est suffisamment motivée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental de la Vienne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de la Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Poitiers, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 10 janvier 2024 par : M. Raynaud, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Masson, Parrenin, MM. les Drs Boyer, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Fabien Raynaud
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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