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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 29 mars 2023, n° 15199 |
|---|---|
| Numéro : | 15199 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15199 ___________________
Dr A ___________________
Audience du 8 février 2023 Décision rendue publique par affichage le 29 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 juillet 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, le centre médical ABC a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine générale.
Par une décision n° 0068 du 30 avril 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 18 mois, dont six mois assortis du sursis à l’encontre du Dr A et mis à la charge de celle-ci le versement au centre médical ABC de la somme de 3 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 1er octobre 2021, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° à titre principal, d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte du centre médical ABC ;
3° à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée ;
4° de débouter le centre médical ABC de sa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- dès son arrivée au centre, elle a constaté plusieurs dysfonctionnements sur lesquels elle a appelé l’attention de la directrice du centre et du personnel sans succès ;
- il n’est pas établi qu’elle ait fait preuve d’agressivité ni qu’elle ait déconsidéré la profession et les attestations produites n’ont pas la portée que lui donne le centre ;
- le refus réitéré par le centre de lui donner accès à l’étage à des installations sanitaires était injustifié et est à l’origine de sa chute nocturne dans l’escalier ;
- il ne lui était pas possible dans ces conditions, alors qu’elle est handicapée, de poursuivre l’exercice de son intérim au centre et son départ était justifié ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est en tout état de cause excessive alors que le centre n’a subi aucun préjudice ayant pu trouver sans difficulté un remplaçant.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2021, le centre médical ABC conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- les attestations produites établissent indubitablement les faits reprochés comme l’ont relevé les premiers juges ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le comportement du Dr A est d’autant plus grave que l’établissement accueille des patients souffrant de polypathologies et généralement âgés ;
- sa chute dans les escaliers est controversée ;
- elle ne pouvait se dégager de sa mission comme elle l’a fait sans s’assurer qu’un confrère lui succéderait alors au surplus que l’on se trouvait en période de fêtes de fin d’année ;
- elle n’a tenu compte d’aucune démarche de la directrice du centre à son égard et l’a au contraire harcelée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 février 2023, à laquelle le conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins n’était ni présent ni représenté :
- le rapport du Dr Dreux ;
- les observations de Me Benillouche pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Pourrat pour le centre médical ABC.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr A, médecin généraliste, a été recrutée via une agence d’intérim par le centre médical ABC en vue de prendre en charge les patients hospitalisés au service d’addictologie, selon contrat à durée déterminée pour la période du 27 décembre 2019 au 10 janvier 2020 comportant une astreinte les 27, 28 et 29 décembre. Arrivée au centre le 27 décembre, elle a mis fin à son engagement dès le lendemain, se plaignant de dysfonctionnements. Le centre a saisi les instances ordinales d’une plainte à l’encontre de ce praticien lui reprochant un comportement inapproprié et agressif ainsi qu’un brusque abandon des fonctions pour lesquelles elle avait été recrutée. La juridiction disciplinaire de première instance a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de 18 mois dont six mois assortis du sursis par une décision dont l’intéressée fait appel.
2. Aux termes de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-47 du même code : « (…) Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée ».
Sur le grief de déconsidération de la profession :
3. Il ressort des attestations produites par le plaignant et établies par le personnel du centre ainsi que du rapport circonstancié du cadre de santé de l’établissement que, dès son arrivée sur les lieux, le Dr A a manifesté un comportement inapproprié et agressif, s’en prenant au personnel d’entretien, faisant valoir des exigences déplacées, arrachant la prise murale du réseau internet et prenant des initiatives intempestives concernant le fonctionnement des installations.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Aux descriptions ainsi faites, aussi précises que concordantes, le Dr A se borne à des dénégations et à invoquer des prétendus dysfonctionnements dont la réalité n’est pas rapportée. Par suite, le manquement déontologique reproché de ce premier chef est établi.
Sur le grief d’absence de continuité des soins :
4. Il est constant que le Dr A a brutalement mis fin à ses fonctions 24 heures après les avoir prises alors qu’elle était d’astreinte en période de fêtes de fin d’année, sans qu’il soit établi par les pièces du dossier qu’elle ait fait des démarches pour s’assurer qu’elle serait immédiatement remplacée dans le suivi des patients. Si l’intéressée fait valoir qu’il lui était impossible de continuer à exercer dans les lieux, d’une part l’exigence d’un départ immédiat ne ressort pas des pièces du dossier, la chute qu’elle aurait fait dans les escaliers ne suffisant pas à l’établir, d’autre part la situation ne la dispensait pas de s’enquérir de son remplacement. Par suite, le manquement déontologique reproché de ce second chef de grief est également établi.
5. Il s’ensuit que le Dr A n’est pas fondée à se plaindre que la juridiction de première instance ait retenu à son encontre un manquement déontologique aux dispositions précitées du code de la santé publique dont ils ont cependant fait une appréciation excessive de la gravité par la sanction infligée. Il sera fait une plus juste appréciation de celle-ci compte tenu des circonstances d’espèce en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois, dont trois mois assortis du sursis.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement au centre médical ABC de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois dont trois mois assortis du sursis est prononcée à l’encontre du Dr A.
Article 2 : La partie ferme de l’interdiction d’exercer la médecine prononcée à l’article 1er sera exécutée du 1er juillet 2023 à 0 h 00 au 30 septembre 2023 à minuit.
Article 3 : La décision du 30 avril 2021 de la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le Dr A versera au centre médical ABC la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au centre médical ABC, au conseil départemental de l’Yonne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Sens, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Ainsi fait et délibéré par : Mme Chadelat, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Masson, MM. les Drs Boyer, Dreux, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Catherine Chadelat Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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