Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 22 mars 2024, n° 16257 |
|---|---|
| Numéro : | 16257 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 16257 _______________
Dr A _______________
Audience du 22 mars 2024 Décision rendue publique par affichage le 13 juin 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une décision, enregistrée le 26 juin 2023 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Normandie a, en application des dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, saisi cette chambre et lui a demandé de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale et titulaire d’une capacité en médecine d’urgence.
Par une décision n° 202 du 24 août 2023, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis à l’encontre du Dr A.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 22 février 2024, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- à titre principal, d’annuler cette décision en ce qu’elle a retenu à son encontre des manquements déontologiques et de rejeter la plainte de l’agence régionale de santé de Normandie ;
- à titre subsidiaire, de la réformer en ce qu’elle a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis et de renoncer à prononcer une sanction autre que la suspension administrative et la sanction disciplinaire déjà exécutées ;
- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer à son encontre une sanction plus clémente.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que la chambre disciplinaire de première instance a écarté tout manquement concernant la pratique de l’épilation au laser par du personnel non autorisé, la stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables par du personnel non autorisé, la réalisation des soins préopératoires par du personnel non autorisé et la pratique d’injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique ;
- en effet, d’une part, la réglementation de l’épilation au laser a évolué sous l’influence du droit de l’Union européenne, ainsi qu’en témoignent la décision n° 424.954 du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat qui a jugé illégal l’article 2 5° de l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins, et la décision n° 17-81.962 du 27 février 2018 de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
- si depuis 2008 et sa condamnation disciplinaire, il réalisait personnellement les actes d’épilation au laser, et s’il effectue toujours personnellement les actes d’épilation au laser à
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
visée esthétique sur le visage des patients et sur les parties intimes des patients masculins, ses trois assistantes recrutées début 2022, toutes esthéticiennes diplômées, qu’il a personnellement formées à l’acte d’épilation au laser, effectuent désormais elles-mêmes, mais après qu’il ait reçu les patients, puis déterminé le paramétrage du laser et toujours sous sa surveillance effective, sérieuse et suivie, les épilations du corps des patients et des parties intimes des patients féminins ;
- d’autre part, à supposer même qu’il ait effectué des actes médicaux à visée esthétique dans des conditions non conformes à la règlementation, il ne saurait lui être reproché un exercice illégal de la médecine dès lors qu’il est titulaire d’un diplôme de docteur en médecine et qu’il est inscrit au tableau de l’ordre des médecins, et plus particulièrement s’agissant de la réalisation d’injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique, faute pour l’agence régionale de santé d’avoir démontré l’utilisation de plasma riche en plaquettes (PRP) dans une indication esthétique ;
- la décision de première instance est insuffisamment motivée faute d’énoncer précisément et d’expliquer en quoi les faits retenus à son encontre méconnaissent les obligations déontologiques visées ; c’est à tort que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre la pratique, par des esthéticiennes présentées faussement comme des assistantes médicales, d’actes de cryolipolyse et de micro-needling ;
- s’agissant de la cryolipolyse, qui ne doit pas être confondue avec la physiothérapie (kinésithérapie) par cryothérapie, saisi d’un recours formé contre un texte d’interdiction de la pratique d’actes de lyse adipocytaire à visée esthétique, le Conseil d’Etat, a, dans sa décision n° 349.431, 349.432, 349.433, 349.434, 350.058, 350.067, 350.[…].125 du 17 février 2012, censuré ce texte et confirmé que les esthéticiennes ont le droit de pratiquer, en toute autonomie, l’ensemble des actes à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes dont la cryolipolyse ; ce point est rappelé dans le rapport de la Haute autorité de santé (HAS) sur la cryolipolyse, d’ailleurs produit par l’agence régionale de santé ;
- la décision n° 22-83.399 du 31 janvier 2023 de la Cour de cassation sur laquelle s’appuie la chambre disciplinaire de première instance, concerne l’utilisation d’un appareil médical non bridé ayant entrainé des brûlures, et donc la destruction des téguments, chez des clients ; or, l’appareil de cryolipolyse « Cristal » qu’il utilise au sein de son cabinet ne peut pas provoquer la destruction de téguments humains, et l’acte de cryolipolyse est pratiqué sous sa supervision, c’est-à-dire après qu’il ait vu préalablement le patient en consultation au cours de laquelle un devis et des informations lui sont délivrés, 15 jours au minimum avant la date de la séance, l’acte étant effectué par ses assistantes sous sa surveillance effective, sérieuse et suivie, et avant qu’il ne revoie en fin de séance le patient pour retirer la plaque de traitement ;
- outre une erreur de droit, la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’établissait pas, qui plus est en renversant la charge de la preuve pesant sur l’agence régionale de santé, que l’appareil de cryolipolyse utilisé n’entraînait pas d’effraction cutanée, alors qu’il ressort clairement du rapport de la HAS sur la cryolipolyse que cet appareil n’est pas susceptible de provoquer une telle effraction ;
- s’agissant du micro-needling dont il existe deux catégories en esthétique, la Cour de cassation a, dans sa décision précitée du 31 janvier 2023, considéré qu’il relevait du monopôle médical pour les appareils équipés de micro-aiguilles susceptibles d’entraîner une effraction cutanée ; or, il utilise une forme de micro-needling s’apparentant en réalité à des derma-rollers sans abrasion cutanée ;
- la chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur d’appréciation dès lors que la preuve de l’utilisation d’un dispositif abrasif n’est nullement rapportée par l’agence régionale de santé ; au surplus, de nombreux instituts esthétiques non médicaux pratiquent, notamment à Rouen, les actes qui lui sont reprochés ;
- c’est à tort également, et en commettant une erreur de droit et une erreur d’appréciation, que la chambre disciplinaire de première instance lui reproche d’avoir réutilisé à plusieurs reprises un même consommable pour un même patient dès lors que ni l’article 2 du règlement (UE)
2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
2017/745 du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, ni l’article R. 5211-4 du code de la santé publique ne l’interdit ;
- il n’a réutilisé la même pièce à main (embout) de l’appareil Morpheus 8 que pour le même patient, en suivant un protocole strict de désinfection conforme aux indications du distributeur, sans aucun risque de contamination ou d’infection ; en tout état de cause, il a immédiatement cessé cette réutilisation et racheté 24 pièces à main supplémentaires, de sorte que, dès qu’elle a été informé de cette initiative, l’agence régionale de santé a levé cette injonction ;
- c’est à tort, enfin, que la chambre disciplinaire de première instance a retenu à son encontre les griefs relatifs à l’absence de prévention, de déclaration et de suivi en cas d’accidents d’exposition au sang (AES), à la présence de produits périmés dans les placards et les réfrigérateurs et à l’insuffisance de ramassage des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) ;
- d’une part, conformément aux mesures prévues aux annexes I, II-3 et II-4 de l’arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d’être en contact avec des objets perforants et aux articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de la sécurité sociale, il a déclaré à l’assurance maladie le seul accident d’exposition au sang dont il a été informé, et non une récurrence d’accidents comme alléguée par l’agence régionale de santé, et un suivi a été proposé à la salariée concernée ;
- qui plus est, l’ensemble de ces mesures, déjà appliquées au sein de son cabinet, seront rappelées dans le règlement intérieur de la société, une notice énonçant la conduite à tenir en cas d’accident et les coordonnées du médecin référent à contacter a déjà été affichée dans le cabinet et la fiche AES a été apposée dans l’ensemble des pièces du cabinet ;
- d’autre part, s’il ne conteste pas une possible négligence dans la gestion des produits périmés, effectivement retrouvés dans son cabinet lors de l’inspection de l’agence régionale de santé, il s’est expliqué sur chacun de ces produits, auxquels les patients n’ont pas accès et pour lesquels une reprise périodique à la pharmacie est prévue dans la cadre du programme Cyclamed ;
- en tout état de cause, aucun accident d’utilisation de produits périmés n’a été constaté, et des inventaires de produits périmés ont été renouvelés conformément à la procédure de vérification des péremptions mise en place ;
- enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 1335-1 1° et 2° du code de la santé publique, une procédure de gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux était déjà en place, et depuis l’inspection de l’agence régionale de santé, une salle de son cabinet est spécialement dédiée à la collecte de ces déchets, et le nombre des collectes a été augmenté, passant d’une fois par trimestre à une fois par mois, ainsi que le nombre de conteneurs ;
- contrairement au risque grave et imminent pour la sécurité de ses patients et le personnel de son cabinet, allégué par l’agence régionale de santé, et repris à tort par les premiers juges, aucun accident grave n’a été relevé au cours de ses 20 années de pratique esthétique ; qui plus est, il n’a eu de cesse de se mettre en conformité avec les injonctions de l’agence régionale de santé dont plusieurs ont d’ores et déjà été levées ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée et ne tient pas suffisamment compte de la suspension qu’il a commencé à exécuter à compter du 19 juin 2023 en application de la décision du directeur général de l’agence régionale de santé ;
- ayant dû interrompre immédiatement son activité, fermer son cabinet médical et licencier l’ensemble du personnel, avec le risque de plus en plus présent d’une liquidation judiciaire, il n’a plus aucune ressource financière, affectant gravement sa vie privée et familiale ;
- qui plus est, il s’est mis en conformité avec les injonctions de l’agence régionale de santé en élaborant 19 protocoles de soins détaillés assurant la qualité et la sécurité, en améliorant les infrastructures de son cabinet par la création d’une salle destinée à l’entreposage des déchets d’activité de soins à risques infectieux et l’achat d’un défibrillateur, et en prévoyant le recrutement d’infirmiers.
3
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, l’agence régionale de santé de Normandie conclut :
- au rejet de la requête et à la confirmation de la décision de première instance ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- la chambre disciplinaire de première instance a été régulièrement saisie et s’est prononcée par une décision suffisamment motivée ;
- 12 manquements aux dispositions des articles R. 4127-3, R. 4127-30, R. 4127-32, R. […]. 4127-71 du code de la santé publique ont été constatés lors de la mission d’inspection diligentée au sein du cabinet ABC du Dr A, à Rouen, et après audition des salariées de ce cabinet ;
- ces manquements ont été notifiés au Dr A après un entretien au cours duquel il a reconnu pratiquer illégalement la médecine s’agissant d’injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique non autorisée ;
- le Dr A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de première instance ;
- la sanction prononcée à l’encontre du Dr A est proportionnée à la gravité des faits commis, d’autant que le Dr A a déjà été sanctionné pour des faits similaires sans en avoir tiré les conséquences ;
- en tout état de cause, la seule pratique d’injection de concentrés plaquettaires autologues à visée esthétique non autorisée, interdite en France, constitue un exercice illégal de la médecine, justifiant à elle-seule le prononcé d’une sanction, les autres manquements constatés confirmant quant à eux la proportionnalité de la sanction infligée au Dr A.
Par une ordonnance du 11 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 8 février 2024 à 12 heures.
Par une ordonnance du 30 janvier 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 22 février 2024 à 12 heures.
Par des courriers du 1er février 2024, les parties ont été informées de ce que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est susceptible d’examiner, d’une part, tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels que soulevés dans la saisine du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique et, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée.
Par une ordonnance du 22 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a rouvert l’instruction jusqu’au 12 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4113-14 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- l’arrêté du 6 janvier 1962 fixant liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux ou par des directeurs de laboratoires d’analyses médicales non médecins ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
4
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mars 2024 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Simhon pour le Dr A, et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Velly et Mme X Y pour l’agence régionale de santé de Normandie ;
- les observations du Dr Z pour le conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin (…) expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension./ Le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. (…) ».
2. A la suite d’une plainte de patiente et d’un courrier du conseil départemental de la Seine- Maritime de l’ordre des médecins, l’agence régionale de santé de Normandie a diligenté une inspection dans les locaux du cabinet du Dr A, situés à Rouen. Ayant constaté plusieurs manquements susceptibles de son point de vue d’entraîner des risques pour les patients, l’agence a, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, suspendu le droit d’exercer la médecine du Dr A pour une durée de cinq mois et saisi la chambre disciplinaire de première instance.
3. Le Dr A interjette appel de la décision du 24 août 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis.
4. Aux termes, d’une part, de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-30 du même code : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine. » Aux termes de l’article R. 4127-32 du même code : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » Aux termes de l’article R. 4127-40 du même
5
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
code : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié. » Aux termes, enfin, de l’article R. 4127-71 du même code : « Le médecin doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats pour permettre le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique ou de la population qu’il prend en charge. Il doit notamment veiller à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu’il utilise et à I’élimination des déchets médicaux selon les procédures réglementaires. / Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux ou la sécurité des personnes examinées. / Il doit veiller à la compétence des personnes qui lui apportent leur concours. »
5. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique : « (…) A l’exception des produits sanguins labiles destinés à des recherches impliquant la personne humaine, seuls peuvent être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques, les produits sanguins labiles dont la liste et les caractéristiques sont fixées par décision de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du président de l’Etablissement français du sang et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées, et publiée au Journal officiel de la République française. (…) ». Aux termes de l’article L. 1211- 8 du même code : « Ne sont soumis aux dispositions du présent livre (…) les éléments et produits du corps humain prélevés et utilisés à des fins thérapeutiques autologues dans le cadre d’une seule et même intervention médicale, sans être conservés ou préparés à aucun moment au sein d’un organisme ou d’un établissement autorisé en application de l’article L. 1243-2. » Il résulte de ces dispositions que l’utilisation de produits sanguins autologues n’est légale qu’à des fins thérapeutiques, dans les conditions définies à l’article L. 1211-8 du code de la santé publique, à l’exclusion de leur utilisation pour des visées esthétiques. Il résulte toutefois de l’instruction que le Dr A assure n’avoir réalisé l’injection de concentrés plaquettaires autologues qu’à des fins thérapeutiques, pour le traitement de dermatoporoses avec alopécies ou pelades réfractaires aux traitements conventionnels ou de dépression réactionnelle à la suite de chutes de cheveux. Si le site Internet de son cabinet signalait le recours au plasma riche en plaquettes à des fins uniquement esthétiques, le Dr A soutient sans être sérieusement contredit qu’il n’a en fait jamais recouru à une telle pratique. Il y a lieu, par suite, d’écarter le grief tiré du recours illégal aux concentrés plaquettaires autologues à des fins esthétiques et de la méconnaissance de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique qui en aurait résulté.
6. Il résulte du rapport établi par l’agence régionale de santé à la suite de la visite d’inspection du 13 juin 2023, non contesté sur ce point par le Dr A, qu’étaient réalisées dans son cabinet par des esthéticiennes placées sous sa supervision des activités de « cryolipolyse » et de « micro-needling ». Or la « cryolipolyse », entendue comme la destruction par l’action du froid de cellules graisseuses placées sous le derme, est une technique invasive présentant des risques qui justifient qu’elle ne puisse être pratiquée que par un médecin. Le « micro- needling », entendu comme l’utilisation d’un appareil doté d’aiguilles effectuant des micro- perforations de la peau, constitue une opération « d’abrasion instrumentale des téguments à l’aide d’un matériel susceptible de provoquer l’effusion du sang » au sens du 6° de l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 visé ci-dessus, lequel en réserve pour ce motif l’usage aux médecins. Il en résulte qu’en permettant à ses salariées d’effectuer ces activités, même sous sa supervision, le Dr A a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique citées-ci-dessus. La circonstance que de telles activités seraient pratiquées selon les mêmes modalités dans d’autres structures est, à cet égard, sans incidence.
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le Dr A, que les têtes de micro-aiguilles de l’appareil de la marque « Morpheus 8 » relèvent de la catégorie des dispositifs médicaux à
6
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
usage unique, lesquels sont, en vertu de l’article R. 5211-4 du code de la santé publique, « destinés à être utilisés une seule fois pour un seul patient ». Le Dr A ne conteste pas qu’il n’a pas respecté cette prescription, et ne peut utilement se prévaloir des instructions du distributeur du produit qui auraient garanti, selon lui, une réutilisation sans risque pour le même patient. Cette réutilisation de dispositifs médicaux à usage unique constitue une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique cité ci- dessus.
8. Il résulte de l’instruction que le cabinet du Dr A ne disposait d’aucun protocole en cas d’accident d’exposition au sang et que le matériel souillé était laissé sur les tables et prélevé à l’issue des soins par les salariées sans précaution particulière. Il a en outre été constaté que les objets piquants, coupants et tranchants étaient, dans au moins une salle, stockés sans précaution particulière et que les déchets d’activité de soins à risques infectieux n’étaient pas jetés dès leur production dans des conteneurs spécifiques mais conservés en l’état puis rassemblés et stockés dans un bac sans couvercle situé en salle de repos, qui faisait l’objet d’un ramassage seulement une fois par trimestre. Des quantités non négligeables de médicaments périmés ont été retrouvées par la mission d’inspection, sans précaution de stockage garantissant qu’ils ne soient pas administrés aux patients. Il résulte enfin du rapport d’inspection que le personnel du cabinet n’était pas formé à l’utilisation de l’autoclave et qu’aucun protocole d’entretien et de désinfection des salles de soins n’avait été institué au sein des locaux. L’ensemble des négligences et imprudences ainsi accumulées constitue un manquement grave aux dispositions des articles R. 4127-40 et R. 4127-71 du code de la santé publique cités ci-dessus ainsi que, vis-à-vis des salariées du cabinet, aux dispositions de l’article R. 4127-3 du même code.
9. Il résulte enfin du rapport d’inspection que le cabinet du Dr A, qui s’étend sur une superficie de 150 m² répartie sur trois étages, compte une seule pièce comportant un point d’eau, ce qui, comme le souligne l’agence régionale de santé, induit des risques graves dans la prise en charge des patients et constitue, par conséquent, une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-71 du code de la santé publique citées ci-dessus.
10. En conséquence des manquements relevés aux points 6 à 9 ci-dessus, et nonobstant la circonstance que le Dr A ait indiqué à la suite du rapport d’inspection avoir pris des mesures pour résoudre la plupart de ceux-ci, il y a lieu de maintenir la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans, dont un an avec sursis, prononcée par la chambre disciplinaire de première instance. Il en résulte que l’appel du Dr A doit être rejeté.
11. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme à verser à l’agence régionale de santé de Normandie au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La partie ferme de la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis infligée au Dr A par la décision du 24 août 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, qui a pris effet le 25 août 2023, cessera de porter effet le 24 août 2024 à minuit.
7
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Les conclusions présentées par l’agence régionale de santé de Normandie au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de la Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, au Conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré à l’issue de l’audience du 22 mars 2024 par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, MM. les Drs Boyer, Dreux, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AA Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des médecins ·
- Scanner ·
- Examen ·
- Garde ·
- Bourgogne ·
- Médecine d'urgence ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier
- Ordre des médecins ·
- Vaccination ·
- Enfant ·
- Santé publique ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Jeune ·
- Père ·
- Médecine ·
- Plainte
- Ordre des médecins ·
- Ville ·
- Santé publique ·
- Examen ·
- Echographie ·
- Radiodiagnostic ·
- Médecine ·
- Conseil ·
- Île-de-france ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des médecins ·
- Agression sexuelle ·
- Médecine ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Interdiction ·
- Plainte ·
- Viol
- Ordre des médecins ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Privé ·
- Santé publique ·
- Consorts ·
- Charte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Continuité
- Ordre des médecins ·
- Anonyme ·
- Témoignage ·
- Sexualité ·
- Santé publique ·
- Consultation ·
- Plainte ·
- Propos ·
- Vie privée ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Structure ·
- Commune ·
- Honoraires ·
- Détournement ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Part
- Ordre des médecins ·
- Médecine ·
- Cliniques ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Tableau ·
- Agence régionale ·
- Exercice illégal
- Ordre des médecins ·
- Attestation ·
- Santé publique ·
- Médecin du travail ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation de moralité ·
- Consentement ·
- Plainte ·
- Droits du patient ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des médecins ·
- Cabinet ·
- Médecine ·
- Sanction ·
- Substitution ·
- Alcool ·
- Enfance ·
- Santé publique ·
- Père ·
- Particulier
- Ordre des médecins ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Ordinateur professionnel ·
- Vienne ·
- Plainte ·
- Secret médical ·
- Constat d'huissier ·
- Chirurgie ·
- Fait
- Ordre des médecins ·
- Consultation ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Médecine ·
- Assurances sociales ·
- Interdiction ·
- Facturation ·
- Fictif ·
- Tiers payant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.