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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 14903 |
|---|---|
| Numéro : | 14903 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
N° 14903 ___________________________
Dr A ___________________________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 27 mars 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 3 février 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a saisi cette chambre, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, pour qu’elle prononce une sanction disciplinaire à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en radio-diagnostic.
Par une décision n° 36 du 2 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Il soutient que :
- l’article L. 4113-14 du code de la santé publique permet au directeur de l’agence régionale de santé, alerté du comportement inadapté d’un patricien à l’égard de ses patients, de saisir de son cas la chambre disciplinaire de première instance ;
- sa plainte est fondée sur les rapports circonstanciés du Dr B et également sur des attestations de médecins ayant collaboré avec le Dr A manifestant leur manque de confiance envers ses actes radiologiques et ses erreurs de diagnostics ; l’ARS s’est également fondée sur une décision du 7 août 2020 de la formation restreinte ayant suspendu pendant deux ans le Dr A de son droit d’exercer ;
- sa pratique professionnelle au sein du service d’imagerie médicale est non conforme aux données acquises de la science ;
- la survenue de plusieurs incidents au sein du service du Dr A démontre un manquement évident de celle-ci à ses obligations déontologiques notamment d’assurer à ses patients des soins consciencieux, de faire appel à l’aide de tiers compétent et d’élaborer son diagnostic avec le plus grand soin.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de confirmer cette décision ;
2° de rejeter la plainte de l’agence régionale de santé de Normandie.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Elle soutient que :
- la saisine de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière ; la procédure pour insuffisance professionnelle de la formation restreinte du conseil régional de Normandie du 24 janvier 2020 a été engagée antérieurement à la procédure disciplinaire en date du 31 janvier 2020 et l’article R. 4126-1 ne permet pas à l’autorité compétente d’engager en même temps une procédure disciplinaire et une procédure pour insuffisance professionnelle ;
- les faits qui ont donné lieu à la procédure pour insuffisance professionnelle sont les mêmes que ceux qui ont conduit le directeur de l’ARS à saisir la chambre disciplinaire ;
- les attestations des témoins fournies par l’ARS ne permettent pas de lui imputer un comportement fautif à l’égard de ses patients ;
- l’expertise du 29 juin 2020 réalisée à la demande de la formation restreinte est irrégulière et aucune autre expertise n’a été établie pour apprécier si elle a commis des erreurs de diagnostic ;
- le Dr B est lui-même l’auteur de manquements déontologiques ;
- si l’agence régionale de santé prétend que le Dr A a commis de nombreuses erreurs de diagnostic, elle ne produit aucun document médical permettant de justifier ses reproches.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Halpern pour le Dr A et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me Le Velly pour l’agence régionale de santé de Normandie.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
2. Il résulte de l’instruction que le Dr A, praticien spécialiste en radio-diagnostic, est employée depuis 2016 comme praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal X dans le service dirigé par le Dr B. Le Dr B a adressé en novembre 2019 et janvier 2020 deux rapports recensant un nombre important de manquements supposés du Dr A, traduisant selon lui son insuffisance professionnelle, au directeur du centre hospitalier qui a suspendu celle-ci. Informés par le centre hospitalier, l’agence régionale de santé a saisi la juridiction disciplinaire et parallèlement, la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins a, par une décision du 7 août 2020, suspendu le Dr A pour une durée de deux ans en lui enjoignant de suivre diverses formations.
3. Il résulte de l’instruction que, d’une part, les seuls rapports relatant des manquements du Dr A sont ceux rédigés par le Dr B, qui entretient notoirement de mauvaises relations avec le Dr A. L’agence régionale de santé s’est fondée dans sa plainte sur ces seuls rapports et sur les éléments recueillis par le centre hospitalier et n’a pas, comme elle en avait la possibilité, diligenté une enquête propre lui permettant d’objectiver les faits reprochés au Dr A. Interrogée à l’audience devant la chambre disciplinaire nationale, comme en première instance, sur plusieurs des manquements qui lui étaient reprochés, le Dr A a donné des explications convaincantes permettant d’écarter le reproche d’absence de soins et de diagnostic consciencieux. Enfin, par une décision du 11 février 2022, la formation restreinte du conseil national de l’ordre des médecins a annulé la décision citée ci-dessus du 7 août 2020 et a écarté toute insuffisance professionnelle du Dr A susceptible de rendre dangereux l’exercice de sa profession. Il résulte de ce qui précède que, faute pour l’agence régionale de la santé d’avoir elle-même recueilli des éléments accréditant les manquements reprochés au Dr A, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La requête d’appel de l’agence régionale de santé de Normandie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie, au conseil départemental de Seine-Maritime de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Havre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS
[…]
Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Bohl, Jousse, Parrenin, M. les Drs Rault, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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