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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 12 janv. 2023, n° 15340 |
|---|---|
| Numéro : | 15340 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15340 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 12 janvier 2023 Décision rendue publique par affichage le 23 février 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 19 novembre 2019 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, le conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie générale et qualifié compétent en chirurgie pédiatrique.
Par une décision n° C.2019-6937 du 27 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de 15 jours, en l’assortissant du sursis.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 octobre 2021 et le 15 décembre 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision et de rejeter la plainte ;
2° de rejeter la demande de sursis à statuer du conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins.
Il soutient que :
- la plainte du conseil départemental, qui se borne à évoquer une suspicion de manquement éthique ou déontologique, sans l’argumenter précisément, était insuffisamment motivée, comme le souligne d’ailleurs la décision des premiers juges ; l’argumentation du praticien n’a pas été contestée ;
- il n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de ses devoirs envers le patient ; il a effectué les diligences nécessaires, qu’il décrit ; il n’est pas responsable du défaut de réalisation du scanner dont il était le prescripteur ; c’est le Dr B, qui a effectué la contre-visite et était seul informé du défaut de réalisation du scanner, qui a pris la décision d’en permettre le report ; la mention figurant dans la décision attaquée selon laquelle il a été informé de l’absence de réalisation du scanner par le Dr B est inexacte ; les informations transmises par ce dernier étaient rassurantes ; il ne peut lui être reproché un manquement dans la prise en charge du patient sur la base d’une information potentiellement décisive qu’il n’a jamais reçue et d’une décision subséquente qu’il n’a pas prise ; les constats et conclusions de la revue de mortalité et de morbidité (RMM), mentionnant des actions correctrices, n’établissent aucun manquement qui lui serait imputable ; elles identifient en revanche clairement une défaillance de communication au sein du service d’imagerie ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- la décision rendue par les premiers juges est irrégulière en ce qu’elle s’abstient de qualifier précisément les comportements susceptibles de caractériser au regard des textes réglementaires applicables les fautes reprochées ;
- il est entendu en tant que simple témoin dans la procédure pénale en cours, ce qui exclut qu’il fasse l’objet d’une mise en examen ;
- la cour administrative d’appel de Paris a annulé la mesure de suspension le concernant et a condamné le centre hospitalier à l’indemniser ;
- il a rigoureusement accompli les diligences qui lui incombaient ; les écarts et actions correctrices résultant des constats de la RMM concernent le Dr B et pas lui.
Par des mémoires, enregistrés les 13 et 15 décembre 2022, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins conclut :
1° à titre principal à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte du chef d’homicide involontaire à l’encontre de M. C ;
2° à titre subsidiaire, au rejet de la requête d’appel du Dr A.
Il soutient que :
- la plainte est suffisamment motivée et le Dr A a pu utilement présenter ses arguments en défense ; la juridiction est saisie de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits et griefs articulés dans la plainte ;
- l’information judiciaire en cours étant susceptible de déboucher sur une mise en examen et des poursuites, il convient de surseoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale ;
- les manquements aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique sont établis, dès lors que le Dr A n’a pas cherché, alors qu’il était le prescripteur originel, à savoir si le scanner avait été réalisé ; il ne peut s 'exonérer de ses propres responsabilités en arguant qu’il pensait « légitimement qu’afin d’approfondir l’examen du patient, son confrère s’assurerait de la réalisation du scanner et de la prise de contact avec l’anesthésiste » ; à défaut d’être informé des résultats du scanner, il ne pouvait qu’en déduire qu’il n’avait pas été réalisé ou à tout le moins qu’il existait une incertitude sur sa réalisation, ce qui aurait dû le conduire à demander à être particulièrement informé de l’état de l’enfant et s’assurer de la préparation effective à l’éventualité d’une chirurgie ; le praticien ne s’est ainsi pas donné les moyens de finaliser son diagnostic et n’a pas assuré un suivi consciencieux, alors même qu’il devait assurer l’astreinte de nuit ; si l’appréciation de l’incidence causale de ces événements sur le décès de M. C et des responsabilités respectives des différents services et personnes concernées relève d’une expertise, peuvent être d’ores et déjà être établis des manquements déontologiques ; le praticien ne peut pas plus se dédouaner en arguant qu’il n’a reçu aucun appel dans la nuit sur des difficultés concernant M. C ; dès le samedi 24 novembre 2018 à 7h45, le Dr D a immédiatement posé une indication opératoire d’urgence compte tenu de la dégradation de l’état de l’enfant ; le Dr A ne s’est pas assuré de la mise en œuvre des moyens nécessaires à son diagnostic ni d’obtenir la bonne exécution de sa prescription de scanner ;
- le rapport de l’agence régionale de santé confirme les faits reprochés et les griefs formulés à l’encontre du Dr A.
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 15 décembre 2022, à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2023 :
- le rapport du Dr Bohl ;
- les observations de Me Monin de Flaugergues pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Cervello et du Dr Théron pour le conseil départemental du Val-de- Marne de l’ordre des médecins.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a porté plainte, sur le fondement de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins contre le Dr A, spécialiste en chirurgie générale, compétent en chirurgie pédiatrique. Par une décision du 27 septembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a infligé à l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de 15 jours, assortie du sursis. Le Dr A relève appel de cette décision.
Sur la recevabilité de la plainte :
2. En indiquant, après avoir notamment fait état de ce que M. et Mme C reprochaient au praticien une mauvaise prise en charge de leur fils lors de son hospitalisation, qui a entraîné son décès, qu’une enquête pénale était en cours et que l’agence régionale de santé (ARS) avait relevé des dysfonctionnements au sein de l’établissement, qu’il décidait de déférer le praticien devant la chambre disciplinaire pour suspicion de manquements aux articles R. 4127-32, R. 4127-33 et R. 4127-34 du code de la santé publique, qui sont relatifs aux devoirs du médecin à l’égard de son patient, le conseil départemental du Val-de-Marne de l’ordre des médecins a suffisamment motivé sa plainte, dont les conclusions ont été au demeurant développées dans des écritures ultérieures. Il en résulte que la plainte est bien recevable.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. En citant les dispositions du code de la santé publique relatives aux obligations déontologiques qu’ils estimaient méconnues, puis en analysant, de façon précise et circonstanciée, les éléments factuels sur lesquels ils se fondaient pour estimer que les manquements du Dr A à ces obligations étaient établis, enfin en soulignant leur gravité, eu égard aux responsabilités particulières incombant à l’intéressé en sa qualité de chef de service de chirurgie pédiatrique, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4127-32 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents. » L’article R. 4127-33 du même code dispose que : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. »
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C se sont présentés aux urgences pédiatriques du centre hospitalier X le 19 novembre 2018 avec leur fils , alors âgé de 13 ans, en raison de douleurs abdominales. Le patient n’a pas été hospitalisé et a regagné son domicile mais il est revenu aux urgences le 23 novembre suivant, peu après 15h00, étant adressé, en raison d’une altération de son état général et de vomissements, par le médecin traitant faute pour ce dernier de pouvoir identifier la pathologie de l’enfant. Celui-ci a alors été examiné par le Dr A, chef du service de chirurgie pédiatrique et chirurgien d’astreinte opérationnelle, qui a constaté un « abdomen souple » et « non chirurgical ». Toutefois, le patient présentant un syndrome inflammatoire majeur, le praticien a prescrit une hospitalisation en chirurgie pédiatrique pour scanner et bilan.
6. Le Dr B, chirurgien présent dans ce service, a alors réalisé un nouvel examen vers 17h00. Il a conclu, dans l’attente du scanner abdominal, à l’absence d’indication chirurgicale en l’état. Ce médecin s’est assuré auprès de l’interne du service des urgences que la demande de scanner avait bien été transmise et a demandé à l’équipe médicale de contacter l’anesthésiste afin d’examiner l’enfant et rééquilibrer son bilan. Avant son départ, intervenu vers 19h00, le Dr B a demandé à l’infirmière de renouveler les appels au service de radiologie. Le scanner n’a jamais été effectué. Le lendemain matin, le chirurgien d’astreinte, le Dr D, a posé dès 7h45 l’indication d’une intervention chirurgicale d’urgence, mais l’enfant est décédé avant l’opération.
7. Afin de s’exonérer de ses responsabilités dans la prise en charge de M. C, le Dr A fait notamment valoir que le Dr B lui ayant indiqué la veille, après l’examen de l’enfant, que l’état de ce patient ne lui paraissait pas inquiétant, il se serait senti rassuré, pensant « légitimement qu’afin d’approfondir l’examen du patient son confrère s’assurerait de la réalisation du scanner et de la prise de contact avec l’anesthésiste ». La présente juridiction relève toutefois que le Dr A, qui connaissait l’état particulièrement préoccupant du patient, qui était en service d’astreinte opérationnelle durant la nuit du 23 au 24 novembre 2018 et qui a quitté l’hôpital vers 20h00, ne s’est pas enquis, alors même qu’il en était le prescripteur, de la réalisation ou des résultats de l’examen de scanner. Il ne s’est pas plus enquis du passage de l’anesthésiste, des résultats des examens biologiques ou de l’état clinique du patient.
8. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le praticien, en s’abstenant, dans les circonstances qui viennent d’être décrites de s’assurer que ses prescriptions avaient bien été exécutées et que l’état de son patient, dont la situation médicale justifiait une particulière vigilance, n’évoluait pas défavorablement, a méconnu les obligations découlant des dispositions citées au point 4, notamment celle d’assurer à l’intéressé des soins consciencieux. Sont à cet égard par elles-mêmes sans incidence les circonstances dont excipe l’intéressé que le défaut de réalisation du scanner aurait été indépendant de sa volonté, qu’il n’avait pas reçu d’appel des infirmières durant la nuit du 23 ou 24 novembre l’alertant sur la prise en charge de l’enfant et que la revue de mortalité et de morbidité (RMM) opérée au sein de l’hôpital aurait identifié des défaillances de communication au sein du service d’imagerie de l’hôpital. Les manquements ainsi caractérisés sont d’autant plus graves, ainsi que l’a d’ailleurs relevé la décision attaquée, que l’intéressé était depuis plusieurs années le chef du service de chirurgie pédiatrique de cet hôpital. Par suite, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ouverte
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] du chef d’homicide involontaire à l’encontre de M. C, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu les griefs ci-dessus mentionnés et l’ont sanctionné d’une interdiction d’exercice de la médecine pour une durée de 15 jours, assortie du sursis.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E:
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental du Val- de-Marne de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile- de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Créteil, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Delion, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Maiche, Parrenin, M. le Dr Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
François Delion
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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