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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 16 déc. 2020, n° 14229 |
|---|---|
| Numéro : | 14229 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14229 ______________________
Dr A ______________________
Audience non publique du 16 décembre 2020 Décision rendue publique par affichage le 4 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine de l’ordre des médecins, devenue chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme B demande à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en médecine générale, et qualifié compétent en médecine appliquée aux sports.
Par une décision n° D. 43/17 du 15 novembre 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de trois mois, assortie d’un sursis de deux mois, à l’encontre du Dr A et mis à sa charge le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
I – Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2018, le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- le Dr A a violé les obligations déontologiques qui s’imposaient à lui, en particulier celles prévues par les articles R. 4127-2, R. 4127-3 et R. 4127-31 du code de la santé publique ;
- l’année suivant la majorité de Mme B, le Dr A a entretenu des relations intimes avec cette patiente alors qu’il était son médecin traitant depuis qu’elle avait atteint l’âge de 16 ans, qu’il n’ignorait ni les problèmes très graves qu’elle avait rencontrés dans son enfance et qui avaient justifié son admission à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 12 ans, ni le fait qu’elle vivait en foyer et se trouvait en grande souffrance psychique et qu’il avait, par son statut de médecin et en raison de l’écart d’âge de plus de 40 ans qui les séparait, une réelle influence sur cette jeune fille qui lui avait dit à plusieurs reprises être à la recherche d’un père de substitution ;
- il n’a pas su garder la distance qui s’imposait à lui et a eu un comportement inadmissible en abusant de cette situation de faiblesse ;
- à l’occasion de l’anniversaire de Mme B, il lui a fait boire de l’alcool ce qui a facilité un passage à l’acte ;
- l’ensemble des actes à connotation sexuelle se sont déroulés au sein de son cabinet.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2018 et le 23 juillet 2020, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° de réformer cette décision ;
2° de prononcer une sanction plus sévère qui ne saurait être inférieure à une durée de six mois non assortie du sursis à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le Dr A a abusé de sa profession de médecin et du fait qu’elle voyait en lui un père de substitution pour obtenir des faveurs sexuelles de la part d’une jeune patiente ;
- en lui adressant de fréquents courriels, en lui téléphonant à de multiples reprises, en acceptant de la recevoir presque tous les jours à son cabinet, il a créé une réelle emprise sur elle ;
- il lui a fait boire de l’alcool dans son cabinet et a utilisé sa salle de soins, où il dispose d’un matelas pneumatique, pour avoir des relations sexuelles ;
- si elle a pu à l’époque, exprimer un consentement à ces relations, c’est parce qu’elle était sous l’emprise du Dr A qui a abusé de sa vulnérabilité ;
- elle a dû interrompre ses études d’infirmière qu’elle réussissait pourtant brillamment en raison de la répercussion du traumatisme subi.
Par deux mémoires enregistrés le 5 février 2019 et le 29 juillet 2020, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins de confirmer la décision de la chambre disciplinaire de première instance et de ramener à de plus justes proportions les sommes mises à sa charge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- il n’a nullement abusé de sa position de médecin ou de la faiblesse de sa patiente et il n’y a eu aucun rapport sexuel non consenti, Mme B ayant eu une participation active à la relation en cause ; au demeurant il s’agissait d’une relation entre deux adultes consentants, raison pour laquelle la plainte pénale a été rejetée ;
- si Mme B faisait état de la recherche d’un père de substitution, c’était uniquement dans le but de l’approcher, celle-ci ayant récupéré son numéro de téléphone portable puis lui ayant envoyé de très nombreux SMS dont un mentionnant un rêve où les deux parties avaient une relation sexuelle dans le cabinet médical ;
- lors de la soirée d’anniversaire où Mme B avait bu de l’alcool, il a tenté sans succès de la dissuader d’avoir un rapport sexuel ;
- alors qu’il avait mis son expérience professionnelle au service des études de Mme B en lui offrant un dictionnaire Vidal et en la recommandant pour son stage en Ehpad, les accusations qu’elle a formulées a posteriori sont une construction intellectuelle dans le cadre d’une vengeance à la suite de la rupture dont il avait pris l’initiative.
Par une ordonnance du 9 novembre 2020, le président de la chambre disciplinaire nationale a décidé qu’il serait statué sur cette affaire en audience non publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience non publique du 16 décembre 2020, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Louvel pour le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins ;
- les observations de Me Hocquet-Berg pour Mme B et celle-ci en ses explications ;
- les observations de Me David pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui était prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en vertu d’une décision du juge des enfants depuis l’âge de 12 ans et vivait en foyer a, alors qu’elle était scolarisée en classe de première, fait appel sur les conseils de la médecine scolaire au Dr A pour qu’il soit son médecin traitant. Après avoir réussi à obtenir son baccalauréat et alors qu’elle avait commencé des études d’infirmière dans lesquelles elle obtenait de très bons résultats, Mme B a effectué un stage dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes au sein duquel étaient hébergés plusieurs patients du Dr A. A l’occasion de ce stage, elle s’est rapprochée du Dr A qui lui avait offert un dictionnaire Vidal et l’a recommandée auprès de professionnels de cet établissement, échangeant avec lui un grand nombre de messages téléphoniques et SMS et passant le voir à son cabinet de plus en plus souvent. C’est dans ce contexte que le Dr A a adopté une attitude plus familière avec Mme B puis a entretenu avec elle des relations intimes au sein de son cabinet pendant plusieurs semaines.
2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des messages échangés entre Mme B et le Dr A qui ont été versés au dossier d’une part que si, dans un premier temps, Mme B a indiqué à plusieurs reprises au Dr A qu’elle voyait en lui un père de substitution, elle a ensuite fait part du grand trouble dans lequel elle se trouvait compte tenu de cette relation, de l’emprise qu’il avait sur elle et des répercussions que cela avait sur sa santé, en particulier sur son sommeil et que d’autre part, le Dr A n’a nullement tenté de mettre un terme aux échanges de messages ou de s’opposer au passage de Mme B à son cabinet. Enfin, il est constant que peu de temps avant la fin de leur relation, à l’occasion de l’anniversaire de Mme B, le Dr A lui a proposé de le retrouver à son cabinet où il lui a offert du champagne puis a eu une relation sexuelle avec elle sur un matelas gonflable sorti d’un placard du cabinet.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
3. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) » ; aux termes de l’article R. 4127-3 du même code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine. » ; aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. / Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée. » ; enfin, aux termes de l’article R. 4127-31 du même code : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».
4. le Dr A a été le médecin traitant de Mme B pendant son adolescence, lui prescrivant en particulier des traitements pour lutter contre ses souffrances psychiques et il n’ignorait rien de son extrême vulnérabilité liée en particulier à sa jeunesse, à son enfance douloureuse, au fait qu’elle vivait en foyer. Alors qu’il avait l’âge d’être son père et que celle-ci lui avait indiqué qu’il représentait pour elle un père de substitution et un soutien pour la réussite de ses études d’infirmière, il n’a pas maintenu la distance qu’imposait sa profession avec cette jeune patiente, ne s’est pas rapproché du pédopsychiatre qui assurait par ailleurs son suivi mais a au contraire entamé avec elle une relation intime. Il a poursuivi cette relation en dépit de ses répercussions défavorables évidentes sur la santé de sa patiente. Par ailleurs et au surplus, cette relation avait lieu au sein de son cabinet, au mépris de la finalité de ce lieu de soins et c’est également à son cabinet que le Dr A a offert à Mme B de boire de l’alcool, en dépit des traitements qu’elle suivait, avant de lui proposer une relation sexuelle.
5. Par ces agissements, le Dr A a très gravement manqué à ses obligations déontologiques, en particulier celles résultant des articles rappelés au point 3. Dans les circonstances particulières de l’affaire, il sera fait une juste appréciation du comportement fautif du Dr A en lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative aux frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Le Dr A versera à Me Hocquet-Berg, avocat de Mme B, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part non contributive de l’Etat. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A une somme à verser au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre est infligée au Dr A. Cette sanction prendra effet le 1er septembre 2021.
Article 2 : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Article 3 : Le Dr A versera à Me Hocquet-Berg, avocat de Mme B, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part non contributive de l’Etat.
Article 4 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Grand-Est de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Y Z, conseillère d’Etat, présidente ; Mme le Dr Kahn-Bensaude , MM. les Drs Bouvard, Ducrohet, Kézachian, Wilmet, membres.
La conseillère d’Etat, présidente de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Y Z
Le greffier en chef
François-Patrice AA
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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