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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 21 nov. 2023, n° 15453 |
|---|---|
| Numéro : | 15453 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
N° 15453 ________________
Dr A ________________
Audience du 21 novembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 5 mars 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 22 février 2021 à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifiée spécialiste en médecine du travail.
Par une décision n° 21-157 du 6 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins : 1° d’annuler la décision de première instance ; 2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- dans le cadre d’un conflit l’opposant à son employeur, la caisse primaire d’assurance maladie de Pau, le Dr A a remis à cette dernière une attestation dans laquelle elle prenait parti contre elle, en méconnaissance du devoir d’indépendance ;
- cette attestation emporte également violation du secret médical, dans la mesure où le litige avec son employeur reposait sur ses conditions de travail ;
- le Dr A a également méconnu le droit du patient de choisir librement son médecin, ainsi que le principe du consentement de la personne examinée ;
- l’attestation en litige, en ce qu’elle mentionne qu’il n’avait « jamais été question d’accompagnements individuels », contredit ses affirmations dans le cadre du litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance-maladie ; le Dr A a donc violé son devoir d’indépendance en prenant parti pour l’employeur.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2022, le Dr A conclut :
1° au rejet de la requête ;
2° à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d’une somme de 8 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l’attestation en cause, qui est purement factuelle, et sans rapport avec la situation de Mme B, n’est constitutive d’aucune faute ;
- les visites médicales des 8 et 17 juillet 2019, qui n’ont donné lieu à aucun examen ni à aucun soin, ne sauraient contrevenir au principe du consentement du patient ;
1
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
- le droit de choisir son médecin ne s’applique pas aux médecins du travail, conformément à l’article R. 4623-10 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 novembre 2023 :
- le rapport du Dr Masson ;
- les observations de Me Gallardo, pour le Dr A et celle-ci en ses explications.
Le Dr A a été invitée à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l’instruction que le Dr A a rédigé le 12 septembre 2016 une attestation relatant l’accompagnement collectif auquel elle a procédé, en tant que médecin du travail, au profit de la caisse primaire d’assurance maladie de Pau dans le cadre d’une réflexion sur la réorganisation d’un service. Bien que Mme B appartînt à ce service qu’elle dirigeait, un tel document ne peut être regardé comme affectant sa situation. En particulier, la circonstance que l’attestation évoque un accompagnement collectif ne remet nullement en cause la nécessité de l’accompagnement individuel que l’état de Mme B aurait nécessité alors. L’attestation dont s’agit ne saurait ainsi caractériser, contrairement à ce que soutient la requérante, un quelconque manquement à l’obligation de moralité, probité et dévouement, prévue par l’article R. 4127-3 du code de la santé publique, ou au devoir d’indépendance prescrit par les articles R. 4127-5 et R. 4127-95 du même code. Ce document ne constitue pas davantage un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance, prohibés par l’article R. 4127-28 du code déjà cité.
2.Mme B reproche également en appel au Dr A d’avoir procédé, malgré son refus, aux visites médicales des 8 et 17 juillet 2019, qui devaient décider de son aptitude à reprendre une activité salariée. Toutefois, les dispositions de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, relatives au droit de choisir librement son médecin, ne s’appliquent pas aux salariés examinés par un médecin du travail, lequel n’a pas à rechercher, comme le prescrit l’article R. 4127-36 du même code, le consentement de la personne examinée.
3.Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le Dr A et non compris dans les dépens.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] – […]
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au Dr A une somme de 2 000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, au Dr A, au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Pau, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Erstein, conseiller d’Etat honoraire, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Escobedo, Masson, MM. les Drs Plat, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat honoraire, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
X Erstein
Le greffier en chef
François-Patrice Y
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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