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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 24 oct. 2023, n° 0109 |
|---|---|
| Numéro : | 0109 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 15431 _________________
Dr A _________________
Audience du 24 octobre 2023 Décision rendue publique par affichage le 21 mai 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 18 novembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en psychiatrie.
Par une décision n° 0109 du 16 décembre 2021, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant six mois à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler la décision de première instance ;
2° de rejeter la plainte.
Il soutient que :
- les témoignages de patients sur la base desquels il a été poursuivi ne sont représentatifs ni de l’ensemble de sa patientèle, ni de la qualité générale des soins prodigués ;
- les actes fictifs qui lui sont reprochés sont explicables par des négligences administratives, des problèmes informatiques, des consultations réglées en retard, des facturations aux parents pour des consultations concernant leurs enfants lorsque la consultation impliquait une évaluation familiale globale, et son inexpérience dans le domaine de l’exercice libéral ;
- le non-respect de contre-indications, les chevauchements d’ordonnances et l’absence de surveillance paraclinique qui lui sont reprochés n’ont jamais mis en danger aucun patient ;
- la sanction prononcée en première instance est d’autant plus disproportionnée qu’une sanction similaire a déjà été prononcée par la section des assurances sociales de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête du Dr A.
Il soutient que :
- le Dr A reconnaît avoir réalisé des actes fictifs dans plusieurs dossiers ;
- la sanction prononcée par les premiers juges est appropriée au regard des faits retenus.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 octobre 2023 :
- le rapport du Dr Plat ;
- les observations de Me Perron pour le Dr A.
Me Perron a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le Dr A, médecin qualifié spécialiste en psychiatrie, s’est vu infliger par décision du 15 septembre 2020 de la section des assurances sociales de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant six mois en raison de la facturation d’actes fictifs ou non conformes à la classification commune des actes médicaux et ne respectant pas les articles R. 4127-3, -8, -29, -32, -40 et -70 du code de la santé publique. A la suite de cette décision, le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins a, au cours de sa séance plénière du 17 septembre 2020, décidé de porter plainte contre le Dr A devant la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins. Par une décision du 16 décembre 2021, dont le Dr A relève appel, cette chambre lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article R. 4127-3 du code de la santé publique : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus et des actes effectués sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes de l’article R. 4127-40 du code de la santé publique : « Le médecin doit s’interdire, dans les investigations et interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Aux termes de l’article R. 4127-70 du même code : « Tout médecin est, en principe habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et de traitement. Mais il ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins, ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose ». Aux termes de l’article R. 4127-53 du même code : « Les honoraires du médecin doivent être déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. / Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués même s’ils relèvent de la télémédecine. / Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […] honoraire. / Un médecin doit répondre à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. / Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux malades ».
Sur les manquements reprochés au Dr A :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des dossiers 1, 2, 4, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33 et 34 soumis par le conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins à la chambre disciplinaire de première instance, d’une part, que de nombreux patients n’ont pas été pris en charge de manière consciencieuse par le Dr A, qui a évoqué avec certains d’entre eux des sujets divers sans aucun lien avec la pathologie pour laquelle ils l’ont consulté, d’autre part, que les consultations duraient entre 15 et 20 minutes alors que la durée d’attente pouvait être de plusieurs heures. En outre, plusieurs patients ont indiqué avoir participé à des consultations en présence de membres de la famille ou de tiers sous forme de groupes de parole, alors que chaque patient a été invité à régler le prix d’une consultation. Enfin, la durée théorique de traitement des patients du Dr A, s’élevant à 60 jours, est très sensiblement inférieure à la moyenne de l’ensemble des psychiatres, qui est de 125, et même de 246 jours pour ceux exerçant en ville. En appel, le Dr A se borne à soutenir que les témoignages des patients sur la base desquels il a été poursuivi ne sont représentatifs ni de sa patientèle, ni de la qualité générale des soins qu’il a prodigués. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation des faits, dont il ne conteste pas sérieusement la réalité.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le Dr A a procédé dans plusieurs dossiers à la facturation de consultations fictives par le biais de divers procédés, notamment en facturant une seconde consultation au patient, ou en cumulant pour un même patient l’établissement d’une feuille de soins et le tiers payant, ou le tiers payant et le paiement en direct, ou encore en demandant au patient de lui remettre deux chèques pour une même consultation et facturant deux consultations successives au motif que la première a duré trop longtemps. De même, il résulte des pièces du dossier que le Dr A a facturé à certains de ses patients des majorations de nuit ou correspondant à des consultations qui auraient eu lieu au cours de jours fériés ou de week-ends, alors que les patients concernés ont indiqué qu’ils n’avaient pas consulté ce praticien en soirée ou au cours de jours fériés, et qu’il résulte du témoignage des secrétaires du Dr A que ce dernier ne recevait pas de patients en dehors des jours ouvrés. En faisant valoir en appel que ces facturations, dont il ne conteste pas le caractère irrégulier, seraient dues à des négligences administratives, des problèmes informatiques, ou encore à des consultations réglées de manière tardive, et en invoquant, de manière plus générale, son inexpérience dans le domaine de l’exercice libéral de la médecine, le Dr A ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité des manquements aux articles R. 4127-29 et R. 4127-53 du code de la santé publique qui lui sont reprochés.
5. En troisième lieu, si le Dr A soutient que le non-respect de contre-indications et les chevauchements d’ordonnances qui lui sont reprochés n’ont jamais été de nature à mettre en danger aucun de ses patients, dont aucun n’a entrepris d’action civile ou pénale à son encontre, il résulte de l’instruction qu’à plusieurs reprises, l’intéressé a prescrit à certains d’entre eux des médicaments à une date à laquelle la précédente prescription n’avait pas pris fin, ou sans prendre en considération les prescriptions émanant du médecin traitant des patients concernés.
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CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
Sur la sanction :
6. Les faits mentionnés aux points 3 à 5 constituent une méconnaissance particulièrement grave des règles déontologiques mentionnées aux articles R. 4127-3, R. 4127-29, R. 4127-32 et R. 4127-53 du code de la santé publique cités au point 2. Par suite, le Dr A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision dont il relève appel, la juridiction disciplinaire de première instance lui a infligé la sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une période de six mois. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’imputer la sanction prononcée par les premiers juges sur la peine d’interdiction de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois prononcée par la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins dans sa décision n° 5391 du 26 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS, D E C I D E :
Article 1er : La requête du Dr A est rejetée.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant une durée de six mois prononcée à l’encontre du Dr A par la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins s’impute sur la sanction de l’interdiction de prodiguer des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois résultant de la décision du 26 octobre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, réputée effectuée du 1er février 2023 à 0h au 31 juillet 2023 à minuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au conseil départemental de la Nièvre de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance de Bourgogne-Franche-Comté de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nevers, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : M. Bohnert, conseiller d’Etat, président ; Mme le Pr Bagot, Mme le Dr Baland-Peltre, MM. les Drs Gravié, Plat, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Benoît Bohnert Le greffier
Julien Clot
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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