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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 14087 |
|---|---|
| Numéro : | 14087 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS […]
N° 14087 ______________________
Dr G ______________________
Audience du 11 mars 2020 Décision rendue publique par affichage le 8 juin 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 3 août 2017 à la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, qui s’y est associé, Mme X, Mme Y, Mme Z et M. AC ont demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr G, médecin généraliste.
Par une décision n° 2729 du 29 juin 2018, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins à l’encontre du Dr G.
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2018, le Dr G demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler ou réformer cette décision ;
2° de rejeter la plainte des consorts K ou prononcer à son encontre une sanction plus faible que celle prononcée en première instance.
Il soutient que :
- les manquements reprochés, à les supposer constitués, n’ont pas conduit au décès de Mme AA K et ne justifient pas la sanction de la radiation ;
- le service des urgences de la clinique ABC, qui fonctionne en permanence, comprend seulement deux médecins dont lui-même et recherche activement de nouveaux praticiens ;
- le Dr L ayant répondu à une offre de poste de médecin urgentiste, il lui a proposé de venir observer le fonctionnement du service les 5 et 6 avril 2017 dans la perspective de son futur recrutement ;
- il n’avait aucune raison de suspecter que le Dr L ne disposait pas des autorisations lui permettant de travailler en France ;
- le Dr L n’en disposait pas moins des aptitudes requises pour l’exercice de la médecine et a dispensé à Mme AA K des soins conformes aux données acquises de la science ;
- il n’a pas eu la force de poursuivre la tenue des urgences, ayant été contraint d’assurer 48h durant la garde de ce service ;
- le rapport d’expertise n’explique pas en quoi les soins dispensés par le Dr L auraient été défaillants ;
- le scanner initial a été réalisé après un délai de cinq jours, et il y avait lieu en raison de ce retard d’agir rapidement une fois les résultats connus, ce que le radiologue n’a pas permis de faire en ne transmettant pas ces résultats au médecin traitant de la patiente, en laissant
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celle-ci rentrer chez elle et en recommandant un avis de gastro-entérologue alors qu’un avis chirurgical en urgence s’imposait ;
- le Dr L a pris après l’admission toutes les mesures en vue d’une chirurgie et les instructions du Dr A, chirurgien viscéral de permanence, ont été respectées ;
- il a validé a posteriori les soins prodigués par le Dr L, qui étaient conformes ;
- la pose d’une sonde gastrique demandée par le chirurgien de garde n’était pas indiquée en l’absence de nausées et de vomissements ;
- il ne peut se voir qualifié de complice de l’exercice illégal de la médecine dès lors qu’il était de bonne foi et que l’élément intentionnel était absent dans sa situation ;
- seul le directeur de la clinique disposait des informations relatives au CV et aux diplômes du Dr L ;
- il a repris mot pour mot les explications du Dr L dans la mesure où c’est celui-ci qui était présent et qu’il n’avait pas de raison de ne pas lui faire confiance ;
- il regrette de s’être emporté lors des opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2018, Mme X, Mme Y, Mme Z et M. AC concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- l’expertise demandée par la commission de conciliation et d’indemnisation a conclu à une perte de chance d’éviter le décès de 90%, imputable au Dr G, et la commission a estimé que les dommages lui étaient imputables à hauteur de 50% ;
- le Dr G a menti en tentant de faire croire qu’il s’était occupé personnellement de Mme AA K, avant de changer de stratégie de défense ;
- en déléguant sa garde à une personne ne disposant pas des qualifications lui permettant d’exercer la médecine en France, il n’a pas apporté les soins et l’attention nécessaires à la patiente ;
- le Dr G a méconnu les obligations déontologiques résultant des articles R. 4127-2, R. 4127-70, R. 4127-33, R. 4127-39, R. 4127-34, R. 4127-40, R. 4127-9 et R. 4127-47 du code de la santé publique et a été complice d’un cas d’exercice illégal de la médecine ;
- les moyens d’appel du Dr G ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2019, le Dr G conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, qu’il a contesté les faiblesses et contradictions du rapport d’expertise et que rien n’établit que l’examen de Mme AA K à son accueil aux urgences ait été succinct.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2019, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins produit un courrier de signalement du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie.
Par des courriers du 15 juillet 2019, les parties ont été invitées à produire leurs observations sur les griefs tirés de l’inscription du Dr G sur plusieurs tableaux de garde de permanence des soins dans le département et de l’engagement par celui-ci, en 2017, de médecins remplaçants non-inscrits au tableau de l’ordre des médecins, sans communication à l’ordre des contrats de remplacements.
Des pièces ont été produites le 25 juillet 2019 par l’agence régionale de santé d’Occitanie.
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Par un mémoire, enregistré le 5 août 2019, le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins indique avoir été saisi de plusieurs doléances à l’encontre du Dr G portant majoritairement sur des problèmes relationnels avec des patients ou familles de patients et ne pas avoir connaissance des suites de la procédure pénale en cours contre le Dr G.
Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2019, le Dr G conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que :
- il n’acceptait d’assurer des permanences à la maison médicale de garde de Perpignan et à la régulation médicale du SAMU 66 que lorsque le Dr O était en mesure de le remplacer aux permanences de la clinique ABC ;
- il a fait appel en 2017 pour le remplacer au Dr M, anesthésiste-réanimateur qui était domicilié à Marseille et qui est reparti en Tunisie, au Dr N inscrit au tableau du conseil départemental de l’Hérault de l’ordre des médecins, et au Dr R, anesthésiste faisant fonction d’interne qui travaille dans un hôpital en région parisienne ;
- le recours à des médecins remplaçants était connu de la direction de la clinique ABC et visait à ce que le service des urgences puisse fonctionner correctement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2020 :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Auché pour le Dr G et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Dufaut pour les consorts K et Mmes X et AB et Z en leurs explications.
Le Dr G a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Le Dr G fait appel de la décision du 29 juin 2018 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins lui a infligé la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins.
2. Il résulte de l’instruction que Mme AA K, âgée de 85 ans et victime d’une occlusion intestinale, a été admise au service des urgences de la clinique ABC à Prades (Pyrénées- Orientales) dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 et est décédée le 6 avril au matin avant d’avoir été opérée. Mmes Y et Z, M. AC et Mme X, enfants et petite-fille de la patiente, ont formé devant la juridiction ordinale à l’encontre du Dr G, médecin urgentiste exerçant sous statut libéral à la clinique ABC qui était de garde la nuit de l’admission de Mme K, une
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plainte à laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins s’est associé.
3. Il appartient à la juridiction ordinale de déterminer si le Dr G a commis des manquements à ses obligations déontologiques et dans l’affirmative, de lui infliger une sanction proportionnée à la gravité des manquements ainsi relevés.
4. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité (…) ». Aux termes de l’article R. 4127-9 du même code : « Tout médecin qui se trouve en présence d’un malade ou d’un blessé en péril ou, informé qu’un malade ou un blessé est en péril, doit lui porter assistance ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires ». Aux termes de l’article R. 4127-30 : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-31 : « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4127-32 : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ». Aux termes enfin de l’article R. 4127-33 du même code : « Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
5. Il résulte de l’instruction qu’alors qu’il était de garde aux urgences de la clinique ABC dans la nuit du 5 au 6 avril 2017, le Dr G a regagné à compter de 22h30 la chambre affectée au repos des médecins au sein de la clinique et a laissé la tâche de supervision médicale des urgences à M. L, né en […], qui était titulaire d’un diplôme de médecine algérien mais ne détenait aucun titre lui permettant d’exercer la médecine en France. M. L K était depuis le 5 avril, selon les dires du Dr G, en période d’observation au service des urgences et « en doublon » avec lui-même en vue d’un éventuel recrutement. Il est constant qu’après l’arrivée aux urgences de Mme AA K, M. L n’en a pas référé au Dr G mais a joué le rôle dévolu au médecin urgentiste en contactant directement le chirurgien d’astreinte, le Dr A, dont il n’a d’ailleurs mis en œuvre qu’une partie des indications visant à préparer la patiente pour une intervention chirurgicale le lendemain. Il en résulte qu’alors qu’il lui appartenait, en tant que médecin urgentiste de garde, de dispenser lui-même les soins à la patiente et de prendre l’attache du chirurgien d’astreinte pour déterminer la conduite à tenir, le Dr G s’est déchargé de cette tâche sur M. L, qui n’était pas habilité à exercer la médecine en France, n’avait pas été désigné dans le cadre d’une procédure de remplacement et n’avait même aucune fonction officielle au sein de la clinique. Ainsi le Dr G n’a pas, alors qu’il y était tenu, porté assistance à Mme AA K en lui dispensant des soins consciencieux après avoir élaboré lui- même son diagnostic, méconnaissant ainsi les dispositions des articles R. 4127-2, R. 4127- 9, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique cités ci-dessus. La circonstance, à la supposer établie, que le Dr G venait d’effectuer 48 heures de garde, si elle traduisait une organisation déficiente du tableau des gardes de la clinique appelant à une redéfinition de cette organisation, n’était pas de nature à dispenser le Dr G de son obligation de soins consciencieux, alors d’ailleurs que l’intéressé ne conteste pas qu’il assurait également la même année, par sa propre volonté, des permanences à la maison médicale de garde de Perpignan et à la régulation médicale du SAMU 66.
6. Il résulte en outre de l’instruction que le Dr G connaissait M. L de longue date, depuis leurs études de médecine respectives effectuées à la même époque, et qu’il avait lui-même
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contacté M. L, qui résidait alors en région parisienne, pour lui proposer de venir exercer à la clinique ABC qui connaissait un manque de médecins urgentistes. Il est constant que les actes réalisés par M. L dans la nuit du 5 au 6 avril 2017 ont été mentionnés pour leur facturation comme des actes du Dr G, M. L ayant accompagné dans le dossier médical cette indication de la mention « ne pas modifier ». Un rapport de l’agence régionale de santé rédigé en mai 2018 fait en outre état de ce que les trois médecins ayant remplacé le Dr G aux urgences de la clinique ABC en 2017 n’étaient pas inscrits au tableau de l’ordre et n’avaient signé aucun contrat de remplacement, ce que le Dr G conteste dans sa défense en mentionnant les noms des trois médecins qui l’ont remplacé en 2017 tout en n’indiquant qu’à propos de l’un des trois, le Dr N, qu’il était inscrit au tableau de l’ordre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Dr G ne peut sérieusement soutenir qu’il n’avait pas connaissance de la situation de M. L ni de l’impossibilité pour celui-ci d’exercer la médecine en France. Par suite, en lui demandant d’assurer la supervision médicale des urgences dans la nuit du 5 au 6 avril 2017, il a facilité un acte d’exercice illégal de la médecine, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-30 du code de la santé publique cité ci-dessus.
7. Il est enfin constant que dans ses premières écritures devant la chambre disciplinaire de première instance, le Dr G a cherché à faire accroire qu’il avait lui-même examiné la patiente et contacté le Dr A avant de préparer Mme AA K pour son intervention prévue le lendemain, alors que ces actes ont été réalisés en son absence par M. L. Cette attitude mensongère, combinée aux manquements mentionnés aux 5. et 6. ci-dessus, est de nature à déconsidérer la profession de médecin, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-31 du code de la santé publique cités ci-dessus.
8. Les manquements relevés aux 5. à 7. ci-dessus, pour graves qu’ils soient, ne justifient pas, au regard des peines habituellement infligées pour de tels faits, la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des médecins. Ils justifient que soit infligée au Dr G la sanction de l’interdiction d’exercice de la médecine pendant un an. Il y a lieu, par suite, de réformer la décision attaquée en tant qu’elle prononce une peine plus sévère.
PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :
Article 1er : La sanction de l’interdiction d’exercer la médecine pendant un an est infligée au Dr G. Cette sanction prendra effet le 1er novembre 2020 à 0h et cessera le 31 octobre 2021 à minuit.
Article 2 : La décision du 29 juin 2018 de la chambre disciplinaire de première instance de Languedoc-Roussillon de l’ordre des médecins est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr G, à Mme X, à Mme Y, à Mme Z et à M. AC, au conseil départemental des Pyrénées-Orientales de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Perpignan, au conseil national de l’ordre des médecins, au ministre chargé de la santé et à tous les conseils départementaux de l’ordre des médecins.
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Ainsi fait et délibéré par : M. Derepas, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Kahn-Bensaude, Masson, Parrenin, MM. les Drs Blanc, Ducrohet, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
AD Derepas
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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