Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 14087
CNOM 11 mars 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien entre les manquements et le décès de la patiente

    La cour a estimé que les manquements étaient suffisamment graves pour justifier une sanction, même si le lien direct avec le décès n'était pas établi.

  • Rejeté
    Délégation de responsabilité à un médecin non habilité

    La cour a jugé que le D r G avait une obligation de diligence et ne pouvait pas se décharger de ses responsabilités sur un médecin non habilité.

  • Accepté
    Sanction disproportionnée

    La cour a convenu que les manquements étaient graves mais a décidé d'infliger une sanction moins sévère, à savoir une interdiction d'exercice d'un an.

Résumé par Doctrine IA

Les plaignants ont demandé une sanction contre le Dr G, médecin généraliste, suite au décès de Mme K. La chambre disciplinaire de première instance avait prononcé la radiation du tableau de l'ordre des médecins à son encontre.

Le Dr G a demandé l'annulation ou la réforme de cette décision, contestant la gravité des manquements reprochés et la sanction de radiation. Il a soutenu qu'il n'avait pas la possibilité de suspecter que le Dr L, qu'il avait fait venir pour observer le fonctionnement du service, ne disposait pas des autorisations nécessaires pour travailler en France.

La chambre disciplinaire nationale a jugé que le Dr G avait manqué à ses obligations déontologiques en déléguant la supervision médicale des urgences à une personne non habilitée à exercer en France, et en ayant eu une attitude mensongère. Cependant, elle a estimé que ces manquements, bien que graves, ne justifiaient pas la radiation. La sanction prononcée a donc été réformée en une interdiction d'exercer la médecine pendant un an.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 14087
Numéro : 14087

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de la santé publique
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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 mars 2020, n° 14087