Résumé de la juridiction
En l’espèce, la plainte de Mme B visait le comportement du Dr A lors d’un don de plaquettes réalisé le 9 décembre 2017, alors que ce dernier exerçait au sein de l’Établissement français du sang, lequel, en vertu de l’article L. 1222-1 du code de la santé publique, assure une mission de service public en matière de collecte et de distribution des produits sanguins labiles.
Dès lors, le prélèvement litigieux s’inscrivant dans cette mission, seules les autorités mentionnées à l’article L. 4124-2 du même code étaient habilitées à déposer plainte.
La plainte de Mme B est donc irrecevable.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 28 juil. 2025, n° -- 15624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | -- 15624 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 15624 __________________
Dr A __________________
Audience du 3 avril 2025
Décision rendue publique par affichage le 28 juillet 2025
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu la procédure suivante :
Par une plainte, enregistrée le 24 décembre 2020 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, qui ne s’y est pas associé, Mme B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2020-7336 du 17 mai 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
- d’annuler cette décision ;
- de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A.
Elle soutient que :
- le Dr A l’a contrainte à effectuer un don de plaquettes sans obtention préalable de son consentement ;
- ce don a été réalisé alors même qu’elle n’y était pas éligible ;
- ce don lui a causé un hématome, la perte de ses ongles ainsi que des troubles psychologiques.
requête.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, le Dr A conclut au rejet de la
Il soutient que :
- la prise en charge de Mme B a été conforme au protocole défini ;
- le consentement de Mme B, éclairé par les informations délivrées lors de l’entretien préalable au don, a été donné, le formulaire de consentement ayant été signé, et pouvait être retiré à chaque instant jusqu’à la réalisation de ce don, ce qui n’a pas été fait ;
- l’apparition d’hématome de grade 1 postérieurement au don a fait l’objet d’une fiche d’incident et, conformément au protocole de suivi, Mme B a été appelée ultérieurement, un message lui ayant été laissé, faute de réponse de sa part ;
- aucun lien de causalité n’est établi entre le don de plaquette réalisé par Mme B et la chute de ses ongles, dont elle n’apporte pas la preuve.
Par une ordonnance du 17 février 2025, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 13 mars 2025, à 12h00.
1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un courrier du 17 février 2025, les parties ont été informées :
- que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office par le juge, tiré de l’irrecevabilité de la plainte de Mme B à l’encontre du Dr A au regard des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, qui contient la liste limitative des autorités recevables à déposer plainte à l’encontre d’un médecin chargé d’une mission de service public et dont, en l’espèce, la plaignante ne fait pas partie ;
- que la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins est susceptible d’examiner à l’égard du Dr A, d’une part, tous les griefs et leurs qualifications juridiques au regard du code de déontologie médicale tels que soulevés dans la plainte, d’autre part, les griefs et leurs qualifications juridiques tels que retenus par les premiers juges dans la décision attaquée.
Un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, a été présenté par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment l’article L. 4124-2 et le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, et le Dr A a été informé de son droit de se taire.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 avril 2025 :
- le rapport du Dr Baland-Peltre ;
- les observations du Dr A.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique : « Les médecins, (…) chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. » 2. La plainte déposée par Mme B concerne le comportement du Dr A lors d’un don de plaquettes effectué le 9 décembre 2017, alors que ce praticien exerçait au sein de l’Etablissement français du sang. Selon l’article L. 1222-1 du code de la santé publique :
« L’Etablissement français du sang est un établissement public de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Cet établissement veille à la satisfaction des besoins en matière de produits sanguins labiles et à l’adaptation de l’activité transfusionnelle aux évolutions médicales, scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques.
Il organise sur l’ensemble du territoire national, dans le cadre du schéma directeur national de la transfusion sanguine, les activités de collecte du sang, de qualification biologique du don, de préparation, de distribution et de délivrance des produits sanguins labiles et de leur contrôle de qualité. » La collecte de produits sanguins par cet établissement constitue une mission de 2
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 service public. Par suite, en ayant réalisé le prélèvement litigieux, le 9 décembre 2017, le
Dr A doit être regardé comme ayant exercé une mission de service public. Dès lors, seules les autorités mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique étaient susceptibles de déposer plainte à son encontre. Il s’ensuit que la plainte déposée par Mme B n’était pas recevable. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée, la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins a rejeté sa plainte. Sa requête d’appel ne peut, en conséquence, qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr A, à Mme B, au conseil départemental de l’Essonne de l’ordre des médecins, au conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evry, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au Conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience du 3 avril 2025, par : M. Trouilly, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs Baland-Peltre, Bohl, Escobedo, Masson, M. le Dr
Gravié, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Pascal Trouilly
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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